‹ La légende des GirondinsChapitre 129 sur 274 · Titre VIII · texte numérisé non relu

Titre VIII

ment toutes les assemblées primaires de son département et le Corps législatif lui-même. Pour peu qu'il convint aux assemblées primaires d'un autre département de demander la révocation du décret qui avait prononcé la question préalable, ou de la loi qui avait été laite sur le fond de la proposition, le Corps législatif était tenu de convoquer sur-le-champ l'universalité des assemblées primaires de la république. Ces assemblées décidaient-elles, à la majorité des voix, qu'il y avait lieu à délibérer sur la révocation du décret ou de la loi, le Corps législatif était immédiatement dissous ; il était procédé à de nouvelles élections, et les députés qui avaient voté pour la loi ou pour le décret ne pouvaient être réélus, ni nommés membres du Corps législatif pendant l'intervalle d'une législature. Dans la quinzaine qui suivait l'époque de sa constitution en assemblée délibérante, la nouvelle législature devait remettre à la discussion la question de la révocation du décret ou de la loi, et ce nouveau vote était également soumis à l'exercice du droit de censure.

Le Corps législatif avait donc contre lui, de même que le conseil exécutif, la courte durée de son mandat, et ses membres étaient toujours sous le coup de la censure des assemblées primaires, de même que les membres du conseil exécutif étaient toujours sous le coup de la mise en jugement. Le pouvoir était impossible dans ces conditions ; et puisque l'autorité n'était ni dans le conseil exécutif ni dans le Corps législatif, où donc était-elle ?

Dans les assemblées primaires ? Mais comment se refuser à reconnaître qu'une autorité exercée par des assemblées, au nombre de plus de cinquante mille, ne peut recevoir qu'un nom, et le plus horrible de tous, I'axarchie ?

Que sous l'empire de la constitution projetée, le nombre des assemblées primaires dût dépasser cin-

quante mille, c'est ce qui résulte de l'article 1" du titre m : « Les assemblées primaires où les PYançais doivent exercer leurs droits de citoyens sei ont distribuées sur le territoire de chaque département, et leur arrondissement sera réglé de manière qu'aucune d'elles n'ait moins de quatre cent cinquante membres, ni plus de neuf cents. » — Dans chaque commune importante, il allait donc être établi plusieurs assemblées primaires, et il y avait déjà 44.000 communes !

De qui sont composées ces assemblées ? De « tout homme âgé de vingt et un ans, qui s'est fait inscrire sur le tableau civique d'une asseir.blée primaire, et qui a résidé depuis, pendant une année, sur le territoire de la république ». Les étrangers y sont donc admis comme les Français. « Tous les habitants du territoire, dit Gondorcet, dans l'analyse de son ^?i^port, sont admis au titre de citoyen français ; ni les professions qui entraînent une dépendance personnelle, ni la pauvreté ne sont plus des motifs d'exclusion 1. »

Ces assemblées ne seront-elles du moins convoquées qu'à de longs intervalles, dans des circonstances exceptionnelles, et seulement lorsque des questions capitales seront en jeu ? Loin de là, elles seront perpétuellement appelées à se réunir, et il s'en faudra de bien peu qu'elles ne deviennent quotidiennes, comme les assemblées de sections ou les réunions des sociétés populaires. Il convient de mettre en pleine lumière ce point important.

Les assemblées primaires devront se réunir tout d'abord pour procéder à la nomination d'un bureau. Ce bureau ne sera d'ailleurs que temporaire, et devra être renouvelé à chaque convocation nouvelle d'une assemblée primaire.

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