Chronique de Paris m XLvni
La plupart des fonctions étant électives, il y a lieu de convoquer les citoyens pour choisir :
1° Les membres du Corps législatif ; 2° les membres du conseil exécutif; 3° les commissaires de la trésorerie nationale ; 4" les commissaires de la comptabilité nationale ; 5° les membres du conseil administratif du département ; 6° les membres de la municipalité de la commune ; 7° l'agent de la section municipale et ses adjoints ; 8° le commandant de la garde nationale ; 9° le juge de paix ; 10° les jurés civils et les jurés criminels ; 11° le directeur du jury ci^'il du département, le rapporteur public et le commissaire national; 12° les membres du tribunal criminel; 13° les censeurs judiciaires, appelés à remplacer le tribunal de cassation ; 14° les membres du jury national.
Ces élections ne sont faites en général que pour un an, quelquefois pour six mois seulement. C'est ainsi, par exemple, qu'aux termes de l'article 9 de la section Il du titre X, « on élira, dans chaque assemblée primaire, tous les six mois, un juré civil sur cent citoyens inscrits sur le tableau ».
Chacune de ces élections est l'occasion de deux scrutins, un scrutin préparatoire et un scrutin définitif. Le premier seii: à former une liste de présentation ; le second, ouvert seulement entre les candidats inscrits sur la liste de présentation, a lieu ultérieurement, au jour fixé par l'administration du département.
En dehors des élections, de nombreux objets peuvent encolle donner lieu à la réunion des citoyens en assemblées primaires.
Nous avons déjà montré comment il suffisait de l'initiative d'un seul citoyen, armé du droit qui appartient à chaque électeur de provoquer sur les actes de la représentation nationale la censure du peuple,
pour rendre obligatoire la convocation d'une assemblée primaire; comment il suflisait du vote d'une seule assemblée primaire pour rendre obligatoire la convocation des assemblées situées dans l'arrondissement de cette commune, et du vote des assemblées d'une seule commune pour rendre obligatoire la convocation des assemblées de tout un département. Là ne s'arrêtent point, — nous l'avons vu, — les conséquences de l'initiative prise par le citoyen qui s'est érigé en censeur. Que les assemblées d'un second département partagent les vues du premier, et voilà le Corps législatif tenu de convoquer V univers alité des assemblées primaires de la république. Que la majorité de ces assemblées soit en désaccord avec le Corps législatif, et voilà ce dernier frappé de déchéanche, et toutes les assemblées primaires réunies de nouveau pour procéder à des élections législatives !
Et ce n'est pas tout encore. Chaque citoyen a le droit de provoquer l'appel d'une Convention pour la réforme de la constitution, et il suflit que la majorité des votants dans les assemblées primaires d'un seul département s'associe à cette demande, pour que le Corps législatif soit tenu de convoquer sur-lechamp toutes les assemblées primaires de France. Si la majorité des votants adopte l'afiirmative, nouvelle convocation de toutes les assemblées primaires pour élire les membres de la Convention.
La Convention est formée : elle prépare un projet de constitution : réunion des assemblées primaires pour l'accepter ou le rejeter.
Dans le cas où le projet de constitution est rejeté, la Convention est obligée de convoquer les assemblées primaires dans le délai de deux mois, et de présenter aux suffrages des citoyens les questions sur lesquelles elle croira devoir connaître leur vœu : nouvelle réunion des assemblées primaires pour l'ac-
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cepter ou le rejeter. S'il est rejeté, la Convention nationale est dissoute de plein droit, et les assemblées primaires se réunissent une fois de plus pour examiner s'il y a lieu à la convocation d'une autre Convention. Si elles se prononcent pour l'atïirmative, nouvelles élections et par suite nouvelle réunion des assemblées primaires.
Nous n'avons pas épuisé la liste des cas où les assemblées primaires étaient mises en mouvement par la constitution girondine ; au risque d'être abandonné en chemin par le lecteur, force nous est bien de continuer cette énumération, si monotone soitelle.
Le Corps législatif peut, lorsqu'il le juge nécessaire, proposer la convocation d'une Convention nationale ; il doit alors provoquer la réunion des assemblées primaires, qui approuvent ou repoussent cette convocation.
Le Corps législatif a, en outre, le droit, toutes les fois qu'il le croit convenable, de consulter le vœu des citoyens réunis en assemblées primaires sur les questions qui intéressent essentiellement la république.
Et de même que toutes les élections donnaient lieu à deux scrutins, de même, dans tous les cas où les assemblées primaires étaient appelées à délibérer, elles étaient obligées de tenir au moins deux réunions. Après une première séance, dans laquelle la question était débattue, il y en avait une seconde, huit jours plus tardjpoiu" procéder au vote. Dans l'intervalle qui s'écoulait entre les deux séances, le local réservé aux réunions de l'assemblée primaire était ouvert tous les jours aux électeurs, pour discuter l'objet soumis à leur délibération. — La salle était d'ailleurs ouverte, chaque dimanche, aux citayens qui voulaient s'y réunir.
Tel est, dans ses lignes principales, le projet de constitution élaboré par les hommes d'Etat de la Gironde, et qui peut se résumer ainsi :
Pas de pouvoir exécutif; — un simple conseil des ministres, dont Condorcet dit lui-même, dans l'analyse de son rapport : « On a cherché à donner à ce conseil peu de pouvoir... il est l'agent du Corps législatif. »
Un Corps législatif, nommé pour un an seulement, et sans cesse menacé de voir abréger par les assemblées primaires la durée, pourtant si courte, de son mandat.
Le choix des ministres, des députés, des administrateurs, des jurés, des juges, confié aux assemblées primaires, et ces assemblées, qui possèdent ainsi la plupart des droits réservés d'ordinaire au pouvoir exécutif, et qui restent également dépositaires d'une partie du pouvoir législatif, notamment en ce qui regarde les lois constitutionnelles, composées de tous les hommes âgés de vingt et un ans, multipliées à l'infini sur tous les points du territoire, et maintenues, par des convocations perpétuelles, dans un état d'agitation permanente !
Voilà l'œuvre que les panégyristes de la Gironde n'ont pas craint de présenter comme un monument de sagesse législative, où la souveraineté populaire était contenue dans des limites habilement tracées, le principe d'autorité rétabli, la hiérarchie des pouvoirs reconnue et consacrée ! Voilà le projet de constitution, au pied duquel on n'a pas craint d'écrire :
Les Gifondim eurent en fait de gouvernement des idées rationnelles et pratiques i.