Décret du 10 mars
individus prévenus d'avoir pris part aux révoltes ou émeutes contre-révolutionnaires. Ces prévenus sont traduits directement devant le tribunal par un simple réquisitoire de l'accusateur public, sans instruction préalable ni délais préliminaires. Pour eux, point de jurés, point de recours en cassation. La seule peine applicable est la mort. Les jugements doivent être exécutés dans les vingt-quatre heures l.
La Convention peut, sans avoir égard à l'inviolabilité des représentants de la nation, décréter d'accusation ceux de ses membres contre lesquels il y aura des présomptions de complicité avec les ennemis de la liberté, de l'égalité et du gouvernement républicain 2.
Dénoncé par les comités de surveillance, traqué par la garde du peuple, nul, représentant de la nation ou citoyen obscur, ne saurait donc échapper aux atteintes de ce glaive, dont la poignée est aux mains du Comité de salut public et dont le tranchant fatal est affilé chaque jour par le tribunal révolutionnaire. Et comment ce tribunal pourrait-il absoudre ceux qui sont traduits devant lui, alors qu'il a mission d'appliquer des lois, aussi nombreuses qu'impitoyables, qui font un délit de la pensée, un crime de l'intention, et qui toutes prononcent la peine de mort ?
Peine de mort contre tous les Français rassemblés au delà des frontières 3.
Peine de mort contre les fonctionnaires publics absents de France au l^'" janvier 1792 ^.
1. Décrets des i9 mars et 7 avril 1793. — Notices historiques sur la révolution clans le dé'partement de l'Eure, par L. Boivin-Champeaux, premier avocat général à la cour d'appel de Caen, 1868, p. 527 et suiv. — Histoire de Joseph Le Bon et des Tribunaux révolutionnaires d'Arras et de Cambrai, par A.-J. Paris, sénateur, 3» édition, p. 87.