N« 159 du Publiciste de la république française, 3 avril
défense générale, parlait en réalité au nom de la Gironde, maîtresse absolue de ce comité. C'était le bureau de la Convention qui en avait désigné les membres dans la séance du 26 mars, et la Montagne avait été si irritée de la liste ainsi formée, qu'elle avait refusé de prendre part à la délibération i. On remarquait, en effet, sur cette liste, les noms des principaux membres de la Gironde : Petion, Gensonné, Guadet, Vergniaud, Barbaroux, Condorcet, Camus, Lasource, Isnard. C'est en leur nom que ce dernier a présenté son rapport, le 4 avril, et que, le 6, il fait adopter en ces termes le décret sur l'organisation du Comité de salut public :
Article 1", — II sera formé, par appel nominal, un comité de salut public, composé de neuf membres de la Convention nationale.
Art. 2. — Le Comité délibérera en secret; il sera chargé de surveiller et d'accélérer l'action de l'administration confiée au conseil exécutif provisoire, dont il pourra même suspendre les arrêtés, lorsqu'il les croira contraires à l'intérêt nalionol, à la charge d'en informer sans délai la Convention.
Art. 3. — II est autorisée prendre, dans les circonstances urgentes, des mesures de défense générale extérieure et intérieure ; et les arrêtés, signés de la majorité de ses membres délibérants, qui ne pourront être au-dessous des deux tiers, seront exécutés sans délai par le conseil exécutif provisoire. Il ne pourra, en aucun cas, décerner des mandats d'amener ou d'arrêt, si ce n'est contre des agents d'exécution, et à la charge d'en rendre compte sans délai à la Convention...
Les Girondins, nous venons de le voir, ont pris une part considérable à la création du Comité de salut
1. Moniteur du 27 mars 1793. — J. Guadet, les Girondins, t. II, p. 172.
public. Ils ont également contribué à la création du tribunal révolutionnaire.
Dans la séance du 9 mars, les députés qui avaient été chargés de se transporter dans les quarante-huit sections de Paris pour les instruire de Tétat de l'armée ; pour rappeler à tous les citoyens en état de porter les armes le serment qu'ils ont prêté de maintenir jusqu'à la mort la liberté, l'égalité, et pour les requérir, au nom de la patrie, de voler au secours de leurs frères dans la Belgique, rendent compte à la Convention de l'accueil qu'ils ont reçu. Bentabole et Jean-Bon Saint-André ajoutent que les sections de l'Observatoire et du Louvre se plaignent de la mauvaise volonté des riches qui ne veulent ni marcher ni contribuer aux frais de la guerre ; des dégoûts dont les officiers abreuvent les volontaires, ainsi que de l'impunité dans laquelle vivent les traitres et les conspirateurs; elles demandent l'établissement d'un tribunal révolutionnaire qui sévisse contre ces divers ennemis du bien public.
Carrier, député du Cantal, celui qui sera dans l'histoire Carrier de Nantes, convertit en motion la pétition des sections du Louvre et de l'Observatoire et demande que la Convention décrète le principe, c'està-dire l'établissement d'un tribunal révolutionnaire, et renvoie au Comité de législation pour présenter, le lendemain, le mode d'organisation de ce tribunal.
Guadet réclame la parole, mais il y renonce aussitôt en présence de l'attitude de l'Assemblée ; seul, le courageux Lanjuinais proteste avec énergie contre un décret, « atïreux par la violation de tous les principes des droits de l'homme, atfreux par l'abominable irrégularité de la suppression de l'appel en matière criminelle. » Il sent, d'ailleurs, si bien que l'Assemblée presque tout entière, — la Gironde comme la Montagne, — est décidée à voter ce décret affreux, qu'il se borne à y proposer un amendement et à de-
mander « que ce soit au seul département de Paris que s'étende cette calamité. »
Aucun membre de la Gironde ne se lève pour appuyer la protestation de Lanjuinais, et l'Assemblée adopte la rédaction suivante :
La Convention décrète l'établissement d'un tribunal criminel extraordinaire, sans appel et sans recours au tribunal de cassation, pour le jugement de tous les traîtres, conspirateurs et contre-révolutionnaires.
Le lendemain 10 mars, le Comité de législation fit son rapport par l'organe de Lesage (d'Eure-et-Loir). Lesage était un des membres du parti girondin ; les membres de ce parti -étaient en majorité dans le comité de législation. Si les Girondins sont opposés à la création du nouveau tribunal, ils vont s'efforcer de faire revenir la Convention sur son vote de la veille. Il n'en est rien ; et Lesage, au nom du comité, présente un projet dont voici les bases : « Le tribunal siégera à Paris et jugera ceux qui seront décrétés d'accusation. — Les quatre juges qui le composeront prononceront-définitivement et sans recours au tribunal de cassation. — Ils seront nommés par la Convention parmi les juges des tribunaux criminels des départements. Les jurés qui feront le service auprès de ce tribunal sont ceux nommés par les départements après la révolution du 10 août. »
Un membre de la Montagne, Robert Lindet, remplace Lesage à la tribune et présente un contre-projet, qui se distinguait principalement de celui du Comité de législation en ce qu'il supprimait les jurés de département, et dans lequel se trouvait cette disposition : « Il y aura toujours dans la salle destinée à ce tribunal un membre chargé de recevoir les dénonciations. » A peine Lindet a-t-il terminé la lecture de son contre-projet, que Vergniaud s'écrie : « Lorsqu'on vous propose de décréter l'établissement d'une inqui-
sition mille fois plus redoutable que celle de Venise, nous mourrons tous plutôt que d'y consentir. » Certes, la phrase était belle, et il n'en a pas fallu davantage pour que les historiens se soient cru autorisés à représenter les Girondins comme s' étant opposés de toutes leurs forces à l'établissement du tribunal révolutionnaire. Malheureusement les faits démontrent que la phrase de Vergniaud était loin d'avoir cette portée. Ce qui, dans le projet de Robert Lindet, indignait l'orateur de la Gironde et ses amis, ce n'était pas la création d'un tribunal criminel extraordinaire, sans recours au tribunal de cassation, — ils s'y sont associés la veille et ils vont y donner de nouveau les mains dans quelques instants, — c'était la suppression des jurés nommés par les départements, ainsi qu'il était dit dans le projet de Lesage. Ils croient pouvoir compter sur les départements et sur les jurés qu'ils enverront. Qu'on leur concède donc ces jurés, et ils n'auront plus d'objections à faire contre le principe même du tribunal révolutionnaire. On ne tarda pas à en avoir la preuve. Barère ayant dit que « les jurés étaient la propriété de tout homme libre », un des membres les plus exaltés de la Montagne, Billaud- Varenne, s'associa à cette déclaration et la compléta en ces termes :
« Je pense, ainsi que Cambon, qu'un tribunal de oeuf membres pourrait devenir redoutable, même aux amis de la liberté. Je propose, par article additionnel, que les jurés attachés au tribunal soient nommés par ,^,oi6fes les sections de la république. »
C'était là tout ce que voulait la Gironde. Un de ses membres, Lidon, député de la Corrèze, demande que .es paroles de Billaud-Varenne soient inscrites au procès-verbal. Billaud n'y contredit point, non plus qu'aucun de ses collègues de la Montagne, et l'officieux Barère s'empresse de remonter à la tribune pour constater que tout le monde est d'accord. L'Assemblée
décrète, en effet, à F unanimité, qu*il y aura des jurés, et, à une très grande majorité, que ces jurés seront nommés par elle et pris dans tous les départements i.
Dans la séance du soir, un des députés les plus exaltés de la Montagne, Duhem, fait la motion que le décret attribuant des jurés au nouveau tribunal soit rapporté. Un grand nombre de membres, et parmi eux Vergniaud et La Reveillière-Lépeaux, réclament l'appel nominal, en vue de faire rejeter la motion de Duhem. Mais un autre Montagnard, Thuriot, ayant proposé un amendement, de nature, dit-il, à tout concilier, — amendement aux termes duquel les jurés devaient délibérer à haute voix, — les Girondins ne soulèvent plus d'objections, et la proposition de Thuriot est décrétée.
La Convention adopte ensuite, et presque sans débat, les autres articles du projet de Robert Lindet 2.
A l'ouverture de la séance du 11 mars, et à l'occasion de la lecture faite par un secrétaire de la rédaction du décret sur l'organisation du tribunal criminel extraordinaire, Robespierre fit observer qu'il était important de bien définir ce que la Convention, dans l'article premier de son décret, avait entendu par conspirateiu-s^ et il proposa de rédiger ainsi cet article : « La loi défend, sous peine de mort, tout attentat contre la sûreté générale de l'État, la liberté, l'égalité, l'unité et l'indivisibilité de la^république. » — Isnard, de son côté, proposa la rédaction suivante :
11 sera établi, à Paris, un tribunal criminel extraordinaire, qui connaîtra de toute entreprise contre-révolutionnaire, de tout attentat contre la liberté, l'égalité, l'unité, l'indivisibilité de la république, la sûreté intérieure et extérieure de l'Etat, et de tous les complots tendant à rétablir la royauté ou à éta-