‹ La légende des GirondinsChapitre 171 sur 274 · Moniteur an 3 avril · texte numérisé non relu

Moniteur an 3 avril

En réponse à la mise en demeure de Lasonrce, les juges et les jurés du tribunal extraordinaire se présentaient, dès le 2 avril, à la barre de la Convention, et faiscdent observer qu'il leur avait été impossible de siéger, la Commission des six, chargée de mettre en mouvement le tribunal, ne leur ayant fait parvenir aucun dossier.

Voici quelles étaient les attributions de cette Commission des six, d'après les articles 9 et 10 du décret du 10 mars :

Art. 9. Tous les procès-verbaux de dénonciation, d'information, d'arrestation, seront adressés en expédition par les corps administratifs à la Convention nationale, qui les renverra à une commission de ses membres, chargée d'en faire l'examen et de lui en faire le rapport.

Art. 10. 11 sera formé une commission de six membres de la Convention nationale, qui sera chargée de l'examen de toutes les pièces, d'en faire le rapport, de rédiger et de présenter les actes d'accusation, de surveiller l'instruction qui se fera dans le tribunal extraordinaire, d'entretenir une correspondance suivie avec l'accusateur public et les juges, sur toutes les affaires publiques qui seront envoyées au tribunal, et d'en rendre compte à la Convention nationale.

Encore bien que ce mélange des deux pouvoirs législatif et judiciaire ne fût pas sans otlrir de graves inconvénients, il en résultait pourtant ici un avantage véritable. L'intervention de la Commission des six était de nature, non à paralyser, comme on l'a dit, mais à ralentir l'action du tribunal. Aussi à peine Garran-Coulon, président de la Commission, a-t-il déclaré que « si elle n'a pas encore proposé de rendre de décret d'accusation, c'est qu'elle n'a pas reçu les pièces nécessaires pour servir de bases à un acte d'accusation », qu'un membre de la Montagne, Albitte, refusant de s'arrêter à ces explications, s'écrie : « S'il s'agissait de juger des faux monnayeurs, je consentirais à ce que l'on suivît toutes ces formes ;

mais quand il s'agit de juger des conspir-ateurs, il n'y a plus de formes à suivre. Je demande donc la suppression de la Commission des six, et que toutes ces poursuites se fassent à la requête de l'accusateur public. » Un des principaux membres de la Gironde, Rabaut-Saint-Etienne, le remplace à la tribune. Rabaut est membre de la Commission des six, et il va protester contre les odieuses paroles de l'orateur montagnard ? Nullement. Il se borne à repousser en quelques mots les reproches adressés à la commission dont il fait partie, et il s'empresse de déclarer qu'il ne s'oppose point à la suppression de cette commission. Aucun député de la Gironde n'en demande le maintien, et sa suppression est votée sur-le-champ.

De quel droit, au surplus, les Girondins auraientils protesté contre cette maxime : Quand il s'agit déjuger des conspirateurs, il n'y a plus de formes à suivre ? Est-ce qu'à l'Assemblée législative, dans la séance du 6 novembre 1791, ils n'avaient pas, à propos des prêtres, applaudi frénétiquement ce cri sauvage, poussé par un de leurs principaux orateurs, par Isnard : IL NE FAUT PAS DE PREUVES 1 ?

Et maintenant, après avoir montré combien fut grande la part prise par les Girondins à la création du Comité de salut public et à l'organisation du Tribunal révolutionnaire, est-il besoin de reprendre une à une chacune des lois de mort dont nous avons donné plus haut l'énumération, et de prouver que nous n'avons rien dit de trop, au début de ce chapitre, lorsque nous avons avancé que la Gironde avait voté

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