‹ La légende des GirondinsChapitre 34 sur 274 · Ibid., n° du 16 mai · texte numérisé non relu

Ibid., n° du 16 mai

Girondins 5

traitements et pensions les ecclésiastiques qui refuseraient de prêter le serment civique. Il portait en outre que ces ecclésiastiques non sermentés seraient réputés suspects de révolte contre la loi et de mauvaises intentions contre la patrie, et, comme tels, plus particulièrement soumis et recommandés à la surveillance de toutes les autorités.

Ce décret enlevait aux prêtres fidèles tout moyen d'existence, et les mettait sur le seuil de la proscription. 11 fallait faire plus : il fallait arriver à les proscrire en masse et sans jugement. Tel fut l'objet, tel le résultat du décret du 27 mai 1792, à la rédaction et au vote duquel Vergniaud et surtout Guadet prirent une part si importante.

Aux termes du nouveau décret, lorsque la déportation d'un ecclésiastique non sermenté était demandée par vingt citoyens actifs d'un même canton, et que l'avis du directoire du district était conforme à la pétition, le directoire du département était tenu de ■prononcer- la déportation. — Si l'avis du directoire du district n'était pas conforme à la pétition, le directoire du département était tenu de faire vérifier par des commissaires si la présence de l'ecclésiastique dénoncé nuisait à la tranquillité publique ; et, sur l'avis de ces commissaires, s'il était conforme à la pétition, le directoire du département était également tenu de prononcer la déportation. — Les ecclésiastiques sujets à la déportation devaient se retirer dans les vingt-quatre heures hors des limites du district de leur résidence ; dans trois jours, hors des limites du département ; dans le mois, hors du royaume. — Ceux qui resteraient en France ou qui rentreraient après leur sortie, étaient passibles de la peine de la détention pendant dix ans.

Le décret du 27 mai est l'œuvre capitale des Girondins : ils sont là tout entiers, avec leur mépris de la liberté, leur haine contre les prêtres, leur culte pour

la délation. Toute leur loi — une loi qui va entraîner la déportation de plusieurs milliers de Français ! — repose sur une base unique, la dénonciation : il faut donc élargir cette base le plus possible, et c'est à quoi pourvoit l'article VIII, d'après lequel les dénonciations seront reçues, alors même qu'elles ne seraient pas signées et que les citoyens délateurs ne sauraient pas écrire. Aussi bien, un des principaux membres du parti, le député Isnard, avait tralii les véritables sentiments des Girondins dans cette question, lorsqu'il s'était écrié, dans la séance du 14 novembre 1791 : « S'il existe des plaintes contre le prêtre qui n'a pas prêté le serment, il doit être forcé de sortir du royaume. Il ne faut pas de preuves i! »

Des faits qui précèdent, ne sommes-nous pas déjà en droit de conclure que les historiens de la Révolution ont commis la plus déplorable des err-eurs, lorsqu'ils ont dit, M. Louis Blanc : « La liberté de conscience, et en un mot tout ce qui constitue le droit individuel, telle fut la religion pour laquelle vécurent et moururent les Girondins ; » — M. Michelet : « Ils voulurent la liberté pour toute la terre ; » — M. Mortimer-Ternaux : « Ils aimèrent la liberté; » — M. de Lamartine : « Ils adorèrent la liberté ! »

M. Mignefc, résumant leur rôle à l'Assemblée légis-

1. Moniteur du 15 novembre 1791. — M. Louis Blanc, qui âgnale avec raison l'importance du discours d'Isnard, le place ;i la date du 6 novembre (t. VI, p, 187). Ce discours, où la ihéorie de la Terreur est professée du haut de la tribune de l'Assemblée législative par un membre de la Gironde, près d'une année avant la réunion de la Convention, a été pro- :ioncé dans la séance du 14 novembre 1791.

lative, a cru pouvoir signaler « leur dégoût de la multitude et leur répugnance pour les moyens violents. » Certes, rien n'est plus éloigné de la vérité : en ce qui touche Brissot et Mme Roland, nous l'avons surabondamment montré. Est-ce plus vrai pour Isnard, qui, du haut de la tribune, le 31 octobre 1791, jetait au peuple ces abominables paroles, glorification anticipée des massacres de septembre : « La colère du peuple, comwie celle de Dieu, n'est souvent que le supplément terrible du silence des lois i ! » et qui, quelques jours après, le 14 novembre, professait cette doctrine, qui contenait en germe tout le système de la Terreur : « Une pareille rigueur fera peut-être couler le sang, je le sais ; mais, si vous ne la déployez pas, n'en coulera-t-il pas plus encore?... Il faut couper la partie gangrenée pour sauver le reste du corps 2 / » Estce plus vrai pour Barbaroux, pour Guadet, pour Lasource et pour Vergniaud, qui firent rendre, le 16 mars 1792, un décret d'amnistie en faveur des assassins d'Avignon ; pour Vergniaud, qui disait : « Il ne s'agit pas ici de crimes ordinaires, il s'agit de crimes commis dans l'effervescence qui accompagne toujours les grandes révolutions 3 ; » pour Lasource, qui invoquait, lui aussi, l'excuse tirée de « l'effervescence d'un moment de révolution ; » qui osait assimiler la conduite du marquis de Bouille, réprimant, au nom de la loi, la révolte des soldats suisses du régiment de Chàteauvieux, à ce massacre de la Glacière, dont les détails étaient si horribles, que le commissaire chargé d'en faire un rapport à l'Assemblée législative s'arrêta au milieu de la lecture, suffoqué par l'émotion, — et qui s'écriait, au bruit des applaudissements de ses collègues du côté gauche : « Bouille vit tran-

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