Moniteur de 1792, n
168 L.V LÉGKNDli; DES GIRONDINS
calomnies qui leur arrivaient chaque jour sous toutes les formes. Si donc ils avaient été appelés à statuer sur le sort de Louis XVI, leur verdict, — il faut avoir le courage d'en faire l'aveu, si pénible qu'il puisse être, — aurait été un verdict de mort.
Ils ne l'ignoraient point les hommes de cœur, en trop petit nombre, qui, dans le sein de la Convention, voulaient sincèrement sauver Louis XVI. Aussi les vit-on déclarer, — le vote sur l'appel au peuple précédant le vote sur la peine à infliger, — qu'ils n'entendaient point accepter le renvoi aux assemblées primaires, si ce n'est dans le cas où la Convention prononcerait la peine de mort.
La question était posée en ces termes :
Le jugement de la Convention nationale contre Louis Capet sera-t-il soumis à la ratification du peuple ?
Lanjuinais répondit : « Je dis oui, si vous condamnez Louis à mort ; dans le cas contraire, je dis non i. »
Hardy, député de la Seine-Inférieure, qui, dans la séance du 26 décembre, avait rivalisé de courage avec Lanjuinais, motiva ainsi son opinion :
L'appel au souverain est inutile, si le résultat des opinions des membres de la Convention, sur la troisième question (celle de la peine à infliger), est d'accord avec le vœu national exprimé dans l'acte constitutionnel, acte auquel le peuple et Louis, ci-devant roi, ont juré d'être fidèles ; et s'il n'est en même temps relatif qu'à des mesures de sûreté générale, durables autant que la guerre et l'indépendance de la république l'exigeront.
Mais l'appel au peuple est indispensable, dans les circonstances graves où nous nous trouvons, si la peine de mort est prononcée contre Louis.
Ainsi non, si la Convention nationale ne prend pour la solution de la troisième question, son opinion que dans l'acte constitutionnel et dans des mesures de sûreté générale, au nom du salut public.