Souchon. La Propriété paysanne, 1899, p. 237 et
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qu'une désignation très sommaire des immeubles ; le prix des insertions sera de la moitié de celui fixé pour les autres ventes judiciaires ; 2° que les placards seront même manuscrits et apposés sans procès-verbal d’huissier dans les lieux que le tribunal indiquera, et ce, par dérogation à l'article 699 du Code de procédure civile ».
Or, ilest constant que dans la pratique les tribunaux ne s'attachent pas toujours à user de cette faculté, et, lorsque les avoués ne réclament pas formellement l’application de l’article 5, les placards, les insertions et les appositions d'affiches se font selon les prescriptions des articles 696 et suivants, comme s1 les mises à prix des immeubles à vendre étaient supérieures à 2.000 francs. Le meilleur moyen de mettre fin à cet abus serait de rendre obligatoire le pouvoir facultativement accordé aux tribunaux de modifier les conditions de publicité imposées par le Code de procédure. La publicité est en effet une des sources les plus abondantes de frais pour les ventes judiciaires, et, en procédant ainsi, aucune atteinte ne serait portée aux intérèts de la petite propriété, car il ne faudrait pas croire qu'une désignation détaillée soit indispensable pour assurer la vente d’an immeuble de faible importance. De plus amples renseignements seront toujours procurés par le notaire ou par l’avoué, à défaut d'indications fournies par les parties elles mêmes. L'utilité de Ja
loi de 1884 pourrait être singulièrement accrue par une
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autre mesure (1) qui consisterait à élever respectivement à 4.500 et à 3.000 francs pour la réduction du quart des émoluments des officiers ministériels et pour la restitution des droits perçus par le trésor, le taux auquel s'était arrêté le législateur de 1884 pour la réduction des honoraires des ofliciers publics et pour la remise des frais de vente. Il est d’ailleurs peu probable que cette réforme soit bientôt adoptée, parce qu'elle entrainerait pour l'Etat une diminution trop importante de ses ressources, en raison du nombre des ventes dont le prix varie entre 2.000 et 3.000 francs (2). C’est donc ailleurs qu'il faut chercher le remède aux inconvénients signalés.
1. Cf. Mercier, De la Réforme du Partage judiciaire, thèse de Paris,