‹ La Législation Actuelle: Sur les Petits HéritagesChapitre 11 sur 48 · CHAPITRE MI · texte numérisé non relu

CHAPITRE MI

Histoire et élaboration des lois relatives à la transmission sueccessorale des habitations

ouvrières

Une amélioration plus notable a été apportée au régime successoral du Code civilen ce qui concerne les habitations ouvrières, et l’on peut dire, depuis quinze ans, une transformation complète s’est opérée sur ce Point. Le point de départ des réformes fut la lo Es 30 novembre 1894. Celles-ci sont donc de date récente: le législateur français a suivi l'exemple donné par la Belgique (loi du 9 août 1889 relative aux habitations ouvrières et à l'institution des comités de patronage) ; par l'Angleterre où l’Act du 18 août 1890 contient une refonte des lois précédentes relatives à la matière. Il s'agissait de procurer des habitations salubres et à bon marché aux travailleurs, de leur faciliter l’accès de la propriété et de maintenir celle-ci intégralement aux mains des héritiers.

Dès 1889, à la suite de l'Exposition avait été créée la Société francaise des habitations à bon marché.

Elle avait provoqué l'intervention des pouvoirs publics

en préparant sur le rapport de son secrétaire général, M. Fleury-Ravarin, une proposition de loi qui fut déposée àla Chambre le 5 mars 1892. Votée sur le rapport de M. Siegfried en mars 1893 par la Chambre des députés, la proposition fut adoptée après quelques moditications par le Sénat le 12 novembre 1894. Dans l’exposé des motifs, M. Siegfried déplore que l’ouvrier désireux d'acquérir et de transmettre un foyer se heurte aux obstacles d’une législation trop imbue des idées d'égalité et il déclare « que toute loi sur les habitations ouvrières doit avoir pour corollaire un remaniement de notre régime successoral » (1).

Sans demander une modification générale de la loi des successions, 1l cherchait surtout à éviter la vente à des étrangers de la maison péniblement acquise par le père de famille, et surtout la vente judiciaire avec les frais qu’elle comporte ; l'article 11 de la proposition relative à la transmission successorale de l'habitation ouvrière était ainsi conçu : « Lorsqu'une maison ouvrière construite où aménagée par l’une des sociétés prévues par l’article 7 $ 3 figure dans une succession dévolue aux descendants et que cette maison est occupée au moment du décès par le défunt, son conjoint ou l’un de ses enfants, il est dérogé aux dispositions du Code

civil ainsi qu'il est dit ci-après : 1° Si parmi les ayants

1. J. off. du 16 mai 1892, Doc. parl. Chambre, annexe 1740, p. 543.

droit se trouve un ou plusieurs mineurs, l’indivision peut être maintenue jusqu'à l’âge de leur majorité : 20 Chacun des héritiers etle conjoint survivant, s’il a un droit de copropriété, a la faculté de reprendre la maison sur estimation. Lorsque plusieurs intéressés veulent user de cette faculté, la préférence est accordée d’abord à celui que le défunt a désigné, puis à l'époux survivant s’il est copropriétaire pour moitié au moins ; toutes choses égales, la majorité des intéressés décide ; à défaut de majorité, 1l est procédé par voie de tirage au sort sous la présidence du juge de paix qui dressera procès-verbal des opérations (1). » Cette disposition s’appliquait seulement, pour les maisons individuelles destinées à être acquises par des ouvriers artisans ou employés, aux immeubles dont la valeur ne dépasse pas, terrain compris, la somme de 6.000 francs dans les villes d’une population de 1.000.000 d'habitants et celle de 4.000 francs dans les villes d’une population moindre (art. 6). De plus, les maisons ne pouvaient bénéficier des avantages visés qu'à la condition d’être construites : 1° par des sociétés coopératives ouvrières de construction ; 2° par des sociétés anonymes de construction ou de crédit (2).

La proposition fut, le 7 avril 1892, l’objet d’un rap-

port de M. Vian, député, qui se prononçait pour la prise

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