‹ La Législation Actuelle: Sur les Petits HéritagesChapitre 9 sur 48 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

La réduction des frais de partage ; loi du

23 octobre 1884

Les petits héritages appellent d’abord une réduction des charges fiscales qui pèsent sur eux. Quelles mesures législatives ont été tentées dans ce but ?

L'énormité des frais auxquels donnait lieu le partage avait depuis longtemps suscité des protestations. Une loi du 2 juin 1841 d'abord, celle du 23 octobre 1884 ensuite, ont apporté quelques améliorations. La première a réduit les frais relatifs à la saisie immobilière, la seconde a cherché à diminuer pour les immeubles de peu de valeur, c’est-à-dire pour ceux dont le prix d’adjudication ne dépasse pas 2.000 francs, les frais ordinaires de vente judiciaire. Pour atteindre ce résultat, la loi a mis en œuvre trois procédés : 1° suppression de certains actes et de diverses formalités (art. 5); 20 dégrèvement notable par suite d’une restitution faite à l’avoué poursuivant, par le receveur qui aura procédé à l'enregistrement du jugement, de toutes les sommes perçues pour droits de timbre, d'enregistrement, de

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greffe et d’hypothèque, applicables aux actes rédigés en exécution de la loi pour parvenir à l’adjudication (art. 4 $$ À et 2); 3° réduction, mais seulement lorsque le prix d’adjudication ne dépassera pas 1.000 francs,

des émoluments auxquels ont droit les divers officiers ministériels (notaires, greffiers et huissiers) (art. 4 $ 1). Le système est en outre complété par des mesures de faveur relatives à la publicité qui peut être faite sommairement et au prix des insertions dans les jour-

naux.

Cette loi a-t-elle apporté une amélioration notable ? Il ne le semble pas. De 1879 à 1883, c’est-à-dire pendant la période quinquennale qui avait précédé la mise en vigueur de la loi de 1884, la moyenne des frais par 100 francs de prix avait atteint 146 fr. 72 dans les ventes d’un produit maximun de 500 francs, 57 fr. 13 dans celles dont le prix variait de 501 à 1000 francs, et 31 fr. 10 dans les ventes d'immeubles adjugés pour 1001 à 2000 francs (1). Il ne faudrait pas croire que l'application de la loi de 1884 ait occasionné une notable réduction de ces frais. En effet, dans la période quinquennale qui a suivi la mise à exécution de cette loi, les chiffres correspondants ont été de 123,72, de 47,30, et de 27,42 0/0, et la proportion n’a pas reçu de dimi-

nution notable depuis cette époque. Cette constatation

1. Rapport du Garde des Sceaux sur l'administration de la justice en 1889, Officiel du 6 mai 1893, p. 2300.

a amené le ministre de la Justice à adresser aux premiers présidents et aux procureurs généraux près des cours d'appel une circulaire dans laquelle il est dit : « La statistique des trois années qui ont suivi le vote de la loi n'a pas donné les résultats sur lesquels on était en droit de compter et les vérifications complémentaires auxquelles il a été procédé récemment établissent d'une façon indéniable que la réduction des frais a été très inférieure aux légitimes prévisions des auteurs de la loi... L’insuflisance de ces résultats, ajoute le ministre, tient en partie aux conditions dans lesquelles cette loi a été appliquée. Il résulte en effet d’une enquête faite dans divers ressorts qu'il y a encore des arrondissements, en trop grand nombre, où certains articles de la loi sont restés lettre morte.Les avoués sont intéressés à suivre la voie de l'instance contradictoire qui leur procure des émoluments plus considérables ettrop souvent ils ne font rien pour dissiper l'ignorance de leur clients, ils peuvent même inciter les parties à suivre üne procédure qui devient manifestement frustratoire si elleest faite en contradiction avec leurs intérêts. » Et la circulaire se termine par une invitation donnée aux magistrats de tenir la main à une application plus stricte de la loi (1).

Il est certain, en eflet, que dans la pratique les

avoués ne sont pas toujours les observateurs fidèles

1, Cf. J. off. du 12 avril 1890, p. 1900.

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de la loi, et il en est qui négligent de réduire leurs émoluments, quand il s’agit de la vente d’un immeuble adjugé à un prix qui ne dépasse pas 1.000 francs. La raison est facile à apercevoir : l’allégement des charges de la petite propriété entraîne nécessairement une réduction des revenus des offices ministériels, or, le prix de ces offices allant sans cesse croissant, ceux qui les occupent tiennent à tirer le plus grand bénéfice possible de leurs études ; une pareille disposition d’esprit est inconciliable avec le souci de respecter la loi de 1884 Aussi les résultats de celle-ci sont-ils insignifiants.

Indépendamment de cette cause d’ineflicacité (1) il convient de noter que la loi n’a pas une portée assez étendue ; elle ne vise que les immeubles d’une faible valeur; celle ne s’efforce pas de reinédier aux vices fondamentaux du système du Code civil en matière de partage, et elle n’affranchit nullementles bénéficiaires des petits héritages de l'obligation de subir la licitation, quand celle-ci est exigée par le Code.

Aujourd’hui il est question: 1° d’assurer une plus stricte observation de la loi de 1893; 2° d'élargir sa portée. Notamment d'après l'article 5 de la loi de 4884, dans le cas d’une vente d'immeuble dont la mise à prix est inférieure à 2.000 francs, le tribunal peut ordonner:

« 1° que les placards et insertions ne contiendront

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