‹ La Législation Actuelle: Sur les Petits HéritagesChapitre 14 sur 48 · LD ACIER · texte numérisé non relu

LD ACIER

à accentuer la dérogation apportée par ce texte à l’article 815 du Code civil en accordant au conjoint survivant, lorsqu'il est propriétaire de la maison au moins pour moitié et qu’il l’habite au moment du décès le droit d'exiger le maintien de cinq ans en einq ans jusqu'à son propre décès et non plus seulement pendant une seule période de cinq ans et sans qu’il y ait à se préoccuper de la présence des ascendants,

Malgré les compléments les plus heureux apportés à l'institution mise en vigueur le 30 novembre 1894, la loi du 12 avril 1906 parut encore insuffisante. En effet, dans les campagnes, les faveurs accordées par la loi n'étaient que peu utilisées. Les sociétés de crédit ne pouvaient venir en aide qu’à une élite d'employés et d'ouvriers, car le coût des maisons construites par ces sociétés ne les met pas à la portée des ouvriers dont les salaires sont modestes, et ne leur permet de payer ni les annuités d'amortissement et la prime d’assurance exigée pour en devenir propriétaire, ni même le simple loyer. Aussi une proposition de loi fut-elle présentée à la Chambre dès le 19 novembre 1906 par MM. Ribot, Siegfried et plusieurs de leurs collègues (1), en vue de procurer à tous les ménages des classes modestes le moyen d'acquérir un foyer auquel ils puissent

s'attacher.

1. J. Off., Doc. parl. Chambre, annexe à la séance du 19 novembre

pote

La loi de 1906 permettait déjà de considérer comme des dépendances des maisons à bon marché les jardins d’une superficie de 5 ares au plus attenant aux constructions, ou les jardins de 10 ares au plus non attenant aux constructions et possédés dans la même localité par les mêmes propriétaires. La proposition visait à compléter sur ce point l'article 5 de la loi du 12 avril 1906 et à accorder aux travailleurs la faculté d’acquérir d’abord un petit champ ou un jardin sauf à y élever plus tard une habitation d’une étendue maxima de 25 ares, c'est-à-dire un peu plus du double de la contenance prévue par l’article 5 de la loi de 1906. En outre, la proposition tendait à rendre obligatoire l’addition au montant de l'avance consentie par des sociétés d’une prime destinée à couvrir les risques du décès du chef de famille avant le complet remboursement de la dette contractée pour le paiement du prix d’achat. Le rapport déposé par M. Buisson à la Chambre (1) indique que la proposition relative à la petite propriété et aux maisons à bon marché vise un double but : d’abord, étendre aux jardins et aux champs de petite dimension le bénéfice de la loi du 12 avril 1908 ; puis, concéder aux habitations à bon marché certains avantages nouveaux : le rapporteur déclare que la distinction d’abord

projetée entre les jardins (10 ares) et les champs

1. J. Off., Doc. parl., annexe n° 1034 à la deuxième séance de la Chambre du 7 juin 1907.

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(25 ares) doit être abandonnée et qu’il convient d’admettre 25 ares pour les uns comme pour les autres.

Un encouragement est ainsi procuré aux efforts des ouvriers pour acquérirune propriété et améliorer la situation de leur famille. « Le contremaitre, l’ouvrier technicien,l’ouvrier d’art,l'ouvrier d'élite de nos diverses industries, l'employé d’un certain rang dans une banque, une administration ou une maison de commerce, peuvent à la rigueur et non sans un effort méritoire épargner sur leurs émoluments de quoi payer une prime d'assurance et des annuités d'amortissement. Mais c’est un sacrifice absolument impossible à la masse des simples travailleurs manuels. Or, parmi ceux-là, parmi ceux du moins qui travaillent dans les exploitations rurales de tout ordre, il en est qui, sans pouvoir songer à posséder immédiatement une maison, auraient un grand intérêt matériel et moral à posséder tout au moins le petit champ ou le jardin qu'ils cultivent eux-mêmes avec leur famille. Actuellement, ils paient, pour la location de ce modeste coin de terre une somme égale, parfois supérieure à celle qui leur suflirait pour en devenir propriétaire dans un laps de quelques années. Ne serait-ce pas remplir une œuvre de solidarité sociale que de leur faciliter la transformation de cette jouissance précaire et onéreuse en une possession presque immédiate et défimtive ? La société ne peut-elle pas entreprendre d’alléger pour eux la charge de l'existence

et de diminuer le tribut que paye le travail au capital,

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