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en leur fournissant à eux-mêmes l’humble parcelle de capital qui leur permettra à bref délai de recueillir intégralement le fruit de leur travail sans avoir à en prélever une part pour payer la rente du sol (1) ? »
Le mécanisme grâce auquel les auteurs de la proposition veulent élargir les bienfaits de la loi de 1894 réside dans une double opération : un prêt hypothécaire et une assurance temporaire obligatoire. Lorsque le propriétaire a commencé à réunir la petite épargne qui est destinée à le préserver de l’indigence, il peut s'adresser à une association, à une société de crédit immobilier qui, dès qu’il aura économisé le cinquième de la petite somme nécessaire à l’achat d’un premier lopin de terre, lui donnerait le moyen d’en devenir immédiatement propriétaire grâce à un prêt hypothécaire. Ce procédé est préférable à celui d’une location avec promesse de vente par laquelle l'acquéreur ne devient réellement propriétaire de son champ ou de sa maison qu'après vingt ou vingt-cinq ans. Le prêt est consenti aux acquéreurs par l'intermédiaire d’une société d’habitations à bon marché. La seconde partie de l’opération est une assurance temporaire contractée à la caisse nationale d'assurances en cas de décès et obligatoire. Cette assurance garantit à la famille de l'acquéreur, lorsque celui-ci vient à mourir, la propriété du terrain et de
la maison la caisse nationale étant tenue de verser à la