Chéron. Bulletin de la Soc. d’Ét. lég., 1905, p. 3orets
RES DRE successions y sont soumis à des règles analogues à celles qui sont en vigueur dans notre Code civil.
En Jtalie, l'article 996 du code de 1865 impose en général le tirage au sort des lots dans le partage, mais il admet une dérogation à laquelle n’a point souscrit la jurisprudence française. On sait que, si des héritiers appelés à une succession ont des droits inégaux, notre jurisprudence, interprétant avec rigueur la règle du tirage au sort, divise la succession en autant de fractions qu'il est nécessaire pour que chaque héritier, en tirant au sort une ou plusieurs de ces fractions, reçoive toutes les valeurs qui forment sa part. De là, de graves inconvénients, qui se résument en un morcellement excessif et une licitation presque nécessaire. L’article 996 $ 2 du Code civilitalien prévoit cette difficulté et il donne une solution qui est législativement préférable : « Si cependant les héritiers ne concourent pas en parts égales, l'autorité judiciaire décide si l’on doit procéder par voie de tirage au sort ou par attribution directe en tout ou en partie. » Par là est attribué au juge un pouvoir d'attribution très important, et qui permettra non seulement d’atténuer le fractionnement excessif des héritages, mais encore de répartir les biens entre les successibles selon leurs aptitudes.
Le même code contient un autre texte relatif au maintien temporaire de l'indivision en vue d'éviter des frais aux héritiers mineurs : c'est l’article 984 : « On
peut toujours, décide ce texte, demander le partage
di d'une succession nonobstant toutes défenses du testateur ; néanmoins quand tous les héritiers ou quelquesuns d’entre eux sont mineurs, le testateur peut interdire le partage de la succession entre eux jusqu’à l’expiration d’une année à partir de la majorité du moins âgé. L'autorité judiciaire toutefois, si des circonstances graves et urgentes l’exigent, peut permettre le partage. » Les circonstances graves auxquelles le texte fait allusion sont, par exemple, la faillite ou la déconfiture de l’un des héritiers nécessitant la réalisation de sa part indivise au profit de ses créanciers. Spécialement en ce qui concerne les habitations ouvrières, des facilités nouvelles ont été données pour leur transmission intégrale par la loi italienne du 31 mai 1903.
En Æspagne, le code de 1889 permet d'imposer l'indivision aux héritiers même majeurs, si telle est la volonté du testateur, et cela sans limitation de durée. D'après l’article 1051 : « Nul cohéritier n’est tenu de rester dans l’indivision, à moins que le testateur n'ait expressément interdit le partage mais, même dans ce dernier cas, le partage a toujours lieu s’il survient l’une des causes de dissolution des sociétés. » Les causes de dissolution des sociétés espagnoles sont les mêmes que celles des sociétés françaises, avec cette observation que, d'après l’article 1700-3, doivent être assimilées à la déconfiture la saisie et la vente volontaires par l’un des associés de sa part à la requête de ses créan-
ciers personnels, En outre, une institution spéciale à
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l’Aragon estconnue sous Le nom de Consortio Aragones. Les fils et autres descendants possèdent en commun les immeubles qu’ils ont recueillis dans la succession de leurs ascendants ; aucun d'eux ne peut aliéner ni grever sa part sans le consentement de ses cohéritiers, etil supporte les dettes héréditaires relatives aux immeubles en proportion de sa part indivise. Si l’un d’eux vient à mourir sa part accroît aux autres. Les partages d’ascendants sont admis par cette législation et l’ascendant y possède plus de latitude que dans notre droit : il peut répartir les lots comme il l'entend, à la condition de ne pas porter atteinte à la légitime des héritiers nécessaires (art. 1056). Le père qui, dans l'intérêt de la famille, tient à conserver indivise une exploitation agricole ou industrielle, peut répartir les lots de manière à réaliser ses intentions à la condition que les autres enfants reçoivent leur légitime en argent.
Aucune règle ne rappelle done en Espagne le principe de l’article 832 français. Dans les partages judiciaires, la même règle n’existe’pas ; en effet l’article 1061 dispose que les lots doivent autant que possible être semblables au point de vue de la nature, de l'espèce et de la qualité des biens : seulement l’article 1062 corrige heureusement le texte précédent en décidant que « quand une chose est indivisible ou difficilement partageable sans déchets, elle peut être attribuée à l'un des ayants droit, moyennant une somme en argent au
profit des autres ; mais il dépend d'un seul de ceux-ci
d'en exiger la vente aux enchères publiques avec admission d'étrangers ». Contrairement aux règles de notre Code civil, la loi espagnole autorise le père de famille qui ne veut pas procéder lui-même au partage à confier à un tiers le soin d'opérer la répartition de ses biens entre ses héritiers (art. 1057); peu importe d’ailleurs que, parmi les héritiers, il y ait des incapables. Cette disposition ne nous paraît d’ailleurs avoir aucune chance de se propager en France: elle serait manifestement contraire à nos habitudes, qui nous portent à dissimuler le plus possible le secret de nos affaires aux étrangers. Introduire un tiers dans le règlement de la succession serait le mettre au courant de toutes Les difficultés qui peuvent exister dans la famille. Il n’est pas vraisemblable qu'une proposition soit jamais déposée aux Chambres en vue d’arriver à ce résultat. Enfin, le Code civil espagnol a réalisé une heureuse simplification, en dispensant des formes judiciaires les partages auxquels sont intéressés des mineurs, lorsque ces mineurs y sont représentés par leur père ou par leur mère. Dans les Pays-Bas, la législation du partage ne s’écarte guère des règles reçues en France. Notamment, le code néerlandais admet la licitation des biens impartageables et le tirage au sort des lots ; toutefois, il a écarté toute distinction dans la nature des biens (art. 1122). Les valeurs mobilières sont entièrement assimilées aux immeubles et peuvent composer exclu-
sivement un ou plusieurs lots, les immeubles étant mis
RENE dans les autres lots. Toutefois, l'article 1125 $ 3 est destiné à éviter la multiplication des parts au cas où la succession est dévolue à des héritiers de plusieurs souches qui sont en nombre différent dans chacune d'elles. D’après ce texte « si les parties ne peuvent s’entendre sur la formation des lots, il en sera formé autant qu'il y a d’héritiers ou de souches, l'attribution des lots aura lieu par la voie du sort, la subdivision des lots attribués à une souche se fait de la même manière ». La Belgique a consacré aux petits héritages des dispositions très importantes, mais en ce qui concerne les habitations à bon marché, elle a été devancée par le législateur français. Il semble au contraire que, sur la question du partage judiciaire, les règles adoptées en Belgique sont préférables aux nôtres. La vente et le partage en justice des biens des mineurs ont été en effet supprimés dans ce pays par la loi du 12 juin 1816. L'intervention de la justice est remplacée par d’autres formalités déterminées par l’article 9 de cette loi : « Le partage se fera désormais par le ministère d’un notaire par devant le juge de paix du canton où la succession est ouverte et en présence des tuteurs spéciaux et subrogés des mineurs. Le juge de paix devra veiller particulièrement à ce que les lots soient dûment formés et en général à ce que les intérêts des mineurs soient convenablement observés dans ce partage. Lorsque les intéressés majeurs et les tuteurs des mineurs ou bien ces
derniers entre eux ne s'accordent point sur la forma-
tion des lots ou lorsque le juge de paix lui-même le trouvera convenir pour les intérêts des mineurs, il désignera un ou plusieurs experts et leur fera prêter serment à l'effet de former les susdits lots. Les lots ainsi formés seront par devant le juge de paix adjugés aux divers copartageants, soit par arrangement à l’amiable, soit par la voie du sort, et il en sera fait mention dans l'acte notarié du partage. Il est alloué aux juges de paix et à leurs greffiers pour leurs vacations à cet effet le même salaire qui leur est respectivement accordé pour leurs vacations à l’apposition des scellés. »
La substitution du juge de paix au tribunal est une innovation des plus heureuses au double point de vue de la simplification de la procédure et de l’économie des frais. L’élargissement du rôle du juge de paix, qui n’est plus titulaire d’une simple voix délibérative, mais qui exerce un contrôle sérieux sur les opérations du partage, a donné en Belgique les résultats Les plus heureux. La loi française du 30 novembre 1894 s’est engagée dans la même voie pour les habitations à bon marché, et il serait désirable que les avantages de la justice de paix soient conférés à tous les héritiers qui ont à procéder entre eux à un partage. Rien ne serait plus simple que de confier au juge de paix la mission, actuellement dévolue au tribunal civil, d'homologuer le partage lorsque des incapables figurent parmi les
attribuables (1). Relativement aux habitations à bon