Cf, sur ce point Mercier. Thèse, p. 76 et s
marché, la succession aux immeubles rentrant dans cette catégorie est réglementée par la loi du 16 mai 1900. L'article 1er de cette loi définit les successions auxquelles elle s'applique : « Lorsqu'une succession comprend pour la totalité ou pour une quotité des immeubles dont le revenu cadastral ne dépasse pas 300 francs, il est dérogé aux conditions du Code civil ainsi qu'il est dit aux articles ci-après. » Cette loi s’applique, quelles que soient l'importance et la composition de la succession et sans distinguer suivant que l'habitation à bon marché en constitue la totalité ou seulement une fraction. En outre, la loi régit aussi bien les immeubles bâtis et destinés à l'habitation que ceux qui constituent une exploitation. La portée de la loi est précisée en effet par l’article 4 : « Chacun des héritiers en ligne directe et, le cas échéant, le conjoint non divorcé ni séparé de corps, s’il est co-propriétaire, ont la faculté de reprendre sur estimation, soit l’habitation occupée au moment du décès par le de cujus, son conjoint ou l’un des descendants, ainsi que les meubles meublants, soit la maison, les meubles, la terre que l'occupant de la maison exploitait personnellement et pour son propre compte, le matériel agricole et les animaux attachés à la culture. »
S'il se produit des compétitions entre les héritiers qui sont appelés à reprendre l’exploitation, l’article #4 & 2 indique comment le conflit sera tranché : « Lorsque
plusieurs intéressés veulent user du droit de reprise,
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la préférence revient à l'époux survivant, ensuite à celui que le de cujus a désigné ; sinon la majorité des intéressés décide; à défaut de majorité il est procédé par voie de tirage au sort. Donc, à l'inverse de la loi française de 1894, mais en conformité avec la loi du 12 avril 1906, la loi belge accorde le droit de maintenir l'indivision au conjoint survivant. Une différence plus sensible entre les deux législations résulte de ce que, lorsque plusieurs intéressés veulent user de la faculté de reprendre l'immeuble sur estimation, la préférence est accordée par la loi belge à l'époux survivant, ensuite à celui que le défunt a désigné. La loi du 12 avril 1906, article 8-2°, accorde au contraire la préférence d’abord à celui que le défunt a désigné, puis à l'époux (1).
La disposition belge est généralement critiquée comme inférieure à la règle française et l’on a dit que le droit du père de famille de disposer de ses biens se trouvait ainsi illogiquement restreint. Le but d’une loi de ce genre, objecte-on, est de confier le domaine familial à celui qui saura assurer la meilleure exploitation des biens. Pourquoi donc conférer au conjoint survivant un rang de priorité, alors qu'il ne réunit peut-être pas les aptitudes voulues pour mener à bien l’œuvre entre-
prise par le défunt ? On peut répondre que l'époux sur-