‹ La Législation Actuelle: Sur les Petits HéritagesChapitre 22 sur 48 · Chéron, loc. cit.,p · texte numérisé non relu

Chéron, loc. cit.,p

vivant aura toujours contribué, sinon à la création, du moins à la conservation de l’entreprise, et qu’il serait inique de l’expulser d’un immeuble qu'il s’est habitué, avec le temps, à considérer comme sien.

À un autre point de vue, la loi belge est moins large que la nôtre, elle ne déroge en effet aux règles habituelles du partage qu’en faveur des héritiers en ligne directe et du conjoint, tandis que la loi française est établie même en faveur des collatéraux. La loi belge a sans doute été dominée par cette idée que les descendants et le conjoint ont seuls un véritable intérèt moral à la conservation du domaine familial. Le rôle du juge de paix est en Belgique plus large que celui de son collègue français : En effet, en France, s'il y a contestation sur l'estimation de l'immeuble, cette estimation est faite par le comité des habitations à bon marché et homologuée par le Juge de paix, en Belgique le juge de paix est qualifié pour procéder à cette estimation. Quant au paiement des soultes, la loi belge ne se montre pas plus explicite quela loi française, peut-être son silence est-il dû à ce qu’elle attribue en premier lieu la maison à l’époux survivant, par suite les soultes ne seront jamais considérables (1): « Dans l’immense majorité des cas, les époux ont été mariés sous le régime de

la communauté légale et les immeubles seront des con-

1. Ernst. Le Régime successoral des petits Hérilages, Bruxelles, 1900,

LR

quêts de communauté, l’époux survivant sera copropriétaire de la moitié des biens ; il aura en outre, sauf disposition contraire du prémourant, l’usufruit successoral que lui confère la loi du 20 novembre 1896; il aura done la part la plus considérable dans les biens à partager. »

L'acquittement des soultes nécessitera souvent de la part de l’attributaire du bien la réalisation d’un emprunt. À cet égard, des moyens de crédit sont facilement procurés par deux institutions, qui sont, d’une part, les sociétés de crédit pour la construction et l'achat de maisons ouvrières, et, d'autre part, les nombreuses caisses de crédit agricole connues sous le nom de caisses Railfeisen. Les premières, qui étaient 138 au 31 décembre 1899, ont pris une extension considérable et elles consentent facilement à prêter à l'héritier désireux d'exercer le droit de reprise de la maison ou de l’exploitation. Seulement, la loi du 16 mai 1900 ne concerne pas seulement les habitations ouvrières ; elle régit également les domaines ruraux, et les sociétés de cette première catégorie n’ont pas qualité pour consentir des prêts en vue de la conservation de ces dermers. Alors interviennent les caisses agricoles Raiffeisen, sociétés de crédit dues à l'initiative de M. l’abbé Mellaerts (elles étaient 249 au 30 juin 1900). Ces sociétés ayant à leur disposition une partie des capi-

taux disponibles de la caisse générale d'épargne et de

ES vos

retraite peuvent prêter des sommes considérables (1). On peut dire que l’organisation de ces sociétés de crédit et leur concours ont permis à la loi de 1900 de produire d'excellents résultats.

Pour le cas où l'emprunt présenterait des difficultés, le législateur belge aurait pu, semble-t-il, permettre la durée de l’indivision pour une durée supérieure à cinq ans ; c’est le système suivi par la loi de 1906 au profit du conjoint survivant qui a le droit d'exiger le maintien de l’indivision de cinq ans en cinq ans jusqu’à son propre décès.

De même, la loi française autorise le maintien de l'indivision pendant cinq ans entre les descendants à la demande du conjoint ou de l’un deux. Ces cinq années courent du décès. La continuation de l’indivision peut encore durer cinq ans, s’il y a des mineurs parmi les descendants, à partir de la majorité de l’aîné des mineurs sans que la durée totale puisse, à moins d’un consentement unanime, excéder dix ans. En Belgique, au contraire, l’indivision prolongée n’est admise au-delà de’cinq ans que s’il y a des héritiers mineurs ; le juge de paix, sur l'avis conforme du conseil de famille, a dans cette hypothèse la faculté de maintenir l’indivision pour un terme ou pour des termes successifs qui nese prolongeraient pas au delà de la majorité du mineur

moins âgé (art. 3). Il est à remarquer que dans ce cas le

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