‹ La Législation Actuelle: Sur les Petits HéritagesChapitre 24 sur 48 · Rapport Strauss p · texte numérisé non relu

Rapport Strauss p

SRI Pr county boroughs, county districts) à consentir des prêts

aux personnes qui désirent acquérir des maisons

ouvrières (1).

$ 2. — Les législations du groupe germanique

Dans ces législations, il faut d’abord remarquer que le partage judiciaire n'est jamais imposé, même quand il y a des incapables ; ceux-ci sont représentés au partage par l'intermédiaire de leurs représentants légaux munis de toutes les autorisations nécessaires pour procéder aux diverses opérations de liquidation. En supposant par exemple que les circonstances commandent de réaliser en argent un immeuble de la succession impartageable en nature, le tuteur autorisé par le tribunal peut, aux termes de l’article 1821 du Code civil allemand, consentir à cette aliénation, mais il n’est pas obligé de procéder par voie de mise aux enchères et de vente en justice. Il en est de même dans le Code civil suisse du 15 décembre 1907 : le tuteur autorisé par le conseil de famille peut procéder au nom de son pupille

à un partage de succession. Les règles de la tutelle suf-

1. Compte rendu et documents du congrès international des habitations à bon marché tenu à Paris en 1900, p. 157 et s. Rapport Strauss du 20 février 1908 au Sénat, p. 13.

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fisent à elles seules dans ces pays pour la régularité des partages intéressant les mineurs ; seul le désaccord entre les héritiers devient une cause nécessaire de l’intervention de la justice dans le partage.

A'triche. — Le Code civil autrichien de 1811 décide qu'en cas de désaccord entre les héritiers un arbitre doit régler le différend et le tribunal n'intervient qu'à défaut d’entente sur le choix de l'arbitre. Il n’existe pas de procédure spéciale pour le partage des successions échues à des incapables. Pour les majeurs, l'égalité en nature, la licitation et le tirage au sort des lots sont prescrits comme par le Code civil français. L'article 843 porte notamment que : « Si la chose commune est indivisible ou ne peut être partagée sans perdre de sa valeur, elle doit, fût-ce sur la demande d’un seul des intéressés, être vendue aux enchères publiques et le prix d’adjudication doit être réparti entre tous les intéressés. » I] convient de noter toutefois que les règles du Code civil sur les partages étaient étrangères à la dévolution des biens ruraux spécialement réglementés par une lettre patente de Joseph II en date du 9 octobre 1795. Cette lettre patente avait été formellement maintenue par l’article 761 du code de 1811 et elle reposait sur deux principes dominants : A. — Le domaine rural lorsqu'il y a plusieurs héritiers est indivisible, il est transmis à un seul d’entre eux, à charge par lui de payer une indemnité aux autres ; B. — Cepen-

dant, l'évaluation du bien ne doit pas être majorée et il

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ne faut pas que l’héritier soit grevé de telle manière que la continuation de l’exploitation devienne trop lourde pour lui.

Cette législation était en vigueur dans tous les pays de l'empire à l’exception de la Dalmatie et des régions du littoral ; mais une loi du 27 juin 1868 vint abroger ces dispositions exceptionnelles, sauf dans le Tyrol dont les habitants ne voulurent jamais se soumettre à la loi nouvelle et au régime du partage forcé pour les biens ruraux.

La loi de 1868 avait laissé les différents pays libres d'opter entre les anciennes règles et la législation nouvelle ; mais en fait, à l'exception du Tyrol, tous les pays adoptèrent le régime nouveau sous le prétexte que la disparition du régime féodal devait entrainer l'abolition de toute législation spéciale présentant des rapports plus ou moins étroits avec ce régime. En réalité, la loi de 1868 ne tarda pas à produire en Autriche les conséquences les plus funestes ; devant les vices du système nouveau, le ministre de l'Agriculture ordonna le 24 septembre 1901 une enquête auprès des autorités administratives, scientifiques et sociales de tous les pays de l'empire. Cette enquête démontra ia nécessité d'une réforme qui a abouti à la loi du 1% avril 1889. Cette loi rétablit à peu de différence près les principes de la lettre patente de 1795. Elle admet les règles suivantes:

1e Ellene s'applique qu'aux biens ruraux de moyenne

étendue, munis d’une habitation (art. 1) (4). Le législateur laisse aux lois provinciales le soin de régler quels biens ruraux peuvent être considérés comme de moyenne étendue et de désigner quel sera parmi les héritiers l’attributaire du domaine (anerbe). Ce sera, suivant les coutumes locales, tantôt le fils aîné, tantôt le cadet, tantôt la fille ainée. La loi provinciale doit, aux termes de l’article 5, observer le droit et l’ordre suivis par la loi générale de la succession ab intestat, et, dans ces limites, lorsque, selon la loi générale, plusieurs héritiers sont appelés ensemble à la succession, elle fixe le rang suivant lequel les héritiers succéderont au domaine en l'absence de toute entente à l’amiable entre eux. La préférence est naturellement accordée aux enfants légitimes, à qui sont assimilés les enfants légitimés, à leur défaut seulement viennent les enfants naturels, enfin les enfants adoptifs. La loi provinciale peut cependant disposer (art. 5) que le conjoint survivant suivra immédiatement les descendants du défunt et viendra à la succession avant les autres parents. Selon l’article 15, dans le cas où plusieurs biens remplissant les conditions édictées par l’article 12' feront partie de la succession et où il y aura plusieurs héritiers légaux au sens des articles 4 et 5, les héritiers recueilleront chacun un bien dans l’ordre établi par la loi provinciale. L’héritier prédécédé sera remplacé par ses enfants et parmi eux, le

1. Dubois. Loi autrichienne du 1°* avril 1889. Annuaire de Législation étrangère. Paris, 1890,t. 19, p. 331 ets.

choix appartiendra à celui qui sera le premier en rang ;

2° La loi ne s’applique pas aux domaines qui sont la propriété indivise de plusieurs ; elle régit toutefois ceux dont les époux sont copropriétaires et qui sont situés dans les régions où la législation provinciale décide qu'en cas de décès de l’un des deux époux, et en l’absence de testament du défunt ou de contrat, l'époux survivant aura le droit de prendre la moitié du domaine qui tombe dans la succession (art. 14) ;

3° Les diètes provinciales peuvent accorder de plein droit un préciput d’un tiers à l’anerbe (art. 10).

ko La valeur du domaine est, à défaut d’entente entre les intéressés, fixée par le tribunal après estimation des experts et avis de l’autorité locale (art. 6); mais la loi provinciale peut substituer à cette évaluation judiciaire un autre mode d’estimation reposant sur la multiplication du revenu cadastral par un certain taux de capitalisation (art. 7) ;

5° En cas de désaccord entre les intéressés, le tribunal règle les délais et les modes de paiement et le taux des intérêts des soultes qui sont dues aux cohéritiers. En toute hypothèse, l’anerbe jouit d’un délai de trois ans à partir du jour où l’arrangement a reçu force de loi pour se libérer complètement de sa dette ;

6° L'article 10 autorise la loi provinciale à opérer au profit de l’attributaire une réduction sur la valeur du domaine sans que cette réduction puisse dépasser le tiers

de la valeur du bien libre de toutes charges,

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