‹ La Législation Actuelle: Sur les Petits HéritagesChapitre 27 sur 48 · Annuaire de Législation étrangère, 1885, t. 14, p · texte numérisé non relu

Annuaire de Législation étrangère, 1885, t. 14, p

4. Cf. de Loÿne. Rapport sur le bien de famille. Réforme sociale du 1e" décembre 1891, p. 7go ets,

Eee

En Prusse, l’anerbenrecht est obligatoire, c’est-à-dire qu'il existe de droit et sans aucune inscription depuis une loi du 8 juin 1896, laquelle ne vise qu’une catégorie de biens les Remtensuter ou biens grevés de rentes foncières perpétuelles (1). Le propriétaire de ces biens n’a plus la faculté de les partager ni par actes entre vifs ni par disposition à cause de mort, à moins d’avoir obtenu une autorisation des commissions générales organisées par la loi du 7 juillet 1891. L'’anerbenrecht n'appartient qu'aux frères et sœurs et aux descendants des frères et sœurs dans l’ordre suivant : d’abord le fils aîné et ses descendants mâles, ensuite la fille aînée du fils, etc... ; mais le père a le droit de désigner un autre anerbe, par exemple le plus jeune au lieu de l’ainé ; l'héritier attributaire a droit à un préciput d’un tiers.

L'une des plus remarquables innovations de la loi prussienne de 1896 concerne le paiement des soultes. La conception allemande part de cette idée que le sol n’est pas un capital, mais une source de revenus, de rente; par suite, les cohéritiers ont droit, non pas à un capital, mais uniquement à une part dans le revenu ou la rente produite par le sol. Mais, pour éviter que ce système ne prive les cohéritiers d’un capital, alors que l’attributaire de l’anerbenrecht en est immédiate-

ment pourvu, la loi du 7 juillet 1891 a permis de repré-

1. Jobbé-Duval, Annuaire de Législation étrangère, 1896, p. 176 et suiv.

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senter le droit des cohéritiers à la rente sous forme de titres négociables. Ces titres sont achetés à leurs titulaires par des banques d'état appelées Rentenbanken, lesquelles opèrent l’escompte de ces titres et versent immédiatement à leurs propriétaires leur part d’héritage ; elles deviennent alors créancières directes de l’attributaire pour les annuités et remplacent ainsi les cohéritiers désintéressés.

Il convient de noter que les lois concernant l’anerbenrecht aussi bien hanovrienne que prussienne diffèrent de la législation autrichienne en ce qu’elles s’appliquent aux propriétés sans distinction d’étendue et non pas seulement au domaine possédé par un paysan. C’est le droit commun applicable à la transmission de toute propriété agricole ou forestière. Quant au droit commun de l'empire, il est contenu dans les articles 2042 à 2045 du Code civil de 1900. Il résulte de ces textes que «même sile partage a été exclu par convention pour toujours, ou si le testateur par acte de dernière volonté l’a interdit pour un délai qui en principe ne peut excéder trente ans (art. 2044), il est toujours permis de le réclamer pour un motif grave, et l’article 749 frappe de nullité toute convention, toute disposition tendant à restreindre contrairement à ces règles le droit de partage. Le partage est également suspendu dans les hypothèses où les parts héréditaires sont à déterminer parce qu'il y a lieu d'attendre la naissance d’un héritier ou

une décision sur une déclaration de légitimité, ou sur

la confirmation d’une adoption ou sur l'approbation d'une fondation faite par ce testateur (art. 2043). En principe, c’est le partage en nature qu'impose le Code civil allemand (art. 752), lorsque les objets indivis peuvent être partagés sans rien perdre de leur valeur, et les lots sont alors tirés au sort. Si le partage ne peut avoir lieu en nature, le bien indivis est vendu aux ench&res publiques. Si une clause du testament défend d’aliéner le bien à un tiers, la licitation doit avoir lieu entre les seuls cohéritiers (art. 753). Dans son testament, le de cujus peut prendre des mesures relativement au partage et notamment confier à un tiers le soin d’y procéder. Toutefois, les décisions prises par ce tiers peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal, si elles paraissent contraires à l'équité (art. 2048). Le défunt peut également autoriser l’un des héritiers à prendre un domaine entier dans sa part, mais alors ce domaine doit être précompté sur sa part pour sa valeur de rendement, calculée sur le revenu net qu'il doit rapporter il est convenablement administré suivant sa destinaon (art. 2049).

Une autre institution permet d'échapper, dans le Code civil allemand, au partage en nature, c’est le contrat de cession de biens passé entre le testateur et ses héritiers. C’est une sorte de partage d’ascendants ; mais il se rattache plutôt à la vente qu’au partage, et, par suite, il est permis d'y déroger aux principes ordinaires des

partages, c'est-à-dire à l'égalité en nature et au tirage

AE au sort, de sorte que l'inconvénient des articles 826 et 832 français se trouve par là même évité.

Suisse. — De même que le Code civil allemand, le Code civil suisse du 15 décembre 1907 maintient le principe du partage en nature de la licitation et du tirage au sort des lots (art. 609 et s.). Le principe général est aflirmé par l’article 609, d’après lequel tous les héritiers ont au partage un droit égal à chacun des biens héréditaires. Il y a lieu (art. 610) à la composition d’autant de lots qu’il y a d’héritiers ou de souches copartageantes. En cas de désaccord des cohéritiers, ils peuvent demander que l'autorité compétente forme les lots, en tenant compte, soit de la situation personnelle de chacun, soit des vœux de la majorité, soit des usages locaux. Si les héritiers ne s’entendent pas pour se répartir les lots, les attributions ont lieu par voie de tirage au sort. Mais des dérogations importantes sont apportées à ces principes qui ne s’éloignent pas sensiblement du Code civil français. Le défunt a le droit par avance de régler le partage par testament (Art. 607). Si le partage a lieu en justice, l’article 612 contient une disposition fort importante : les objets formeront un tout : tel que l’outillage, les installations d’une fabrique ou d’un atelier, un mobilier ; une parure, une collection de bibliothèque ne seront point partagés en cas d'opposition de l’un des héritiers. La même opposition mettra obstacle à la vente des papiers de

famille et de tous les objets qui ont une valeur d’affec-

tion, lesquels seront alors remis à un seul d’entre eux, s'ily a désaccord. Le soin de déterminer l’attributaire de ces objets incombe à l'autorité, en tenant compte de la situation personnelle des héritiers, des usages locaux ou des vœux de la majorité. Par là est corrigé l’inconvénient principal du partage en nature posé par l’article 609.

En ce qui concerne les immeubles, des dispositions plus énergiques encore ont pour but d'éviter un morcellement exagéré. Les cantons ontle droit de prescrire que les biens-fonds ne pourront être morcelés au delà d’un minimum de contenance fixé pour les différentes espèces de culture (art. 615). De plus, pour éviter le fractionnement d’un domaine rural, l’article 616 autorise l'attribution intégrale à l’un des héritiers qui le demande et paraît capable de s'en charger, de toute exploitation agricole non commodément partageable ; le prix en est fixé d’après la valeur de rendement et s’impute sur la part de l’héritier. Cette disposition est d’ailleurs conforme à un usage pratiqué en Suisse depuis une époque immémoriale (1). Seulement, l’estimation est faite non pas en valeur vénale mais en valeur de rendement, à cause de la différence qui existe dans

presque tous les pays (2), entre la valeur vénale des do-

1. Chéron. De la Transmission intégrale des Exploitations rurales et industrielles dans le Droit suisse. Thèse de Paris, 1902.

2. Chéron. Loc. cit, et Bulletin de la Sociélé d'Etudes législatives, 1905, Pruir

ni AT TE maines ruraux et leur valeur réelle obtenue en multipliant leur revenu annuel par le taux de capitalisation. M. Laur, l’un des collaborateurs du professeur Huber dans la rédaction de l’avant-projet du Code civil suisse s'exprime à cet égard de la manière suivante : € On sait que la valeur réelle et la valeur de marché des biensfonds utilisés par l’agriculture se couvrent rarement chez nous, la valeur de marché est généralement plus élevée, dans les ventes de parcelles isolées ; les prix d’amateurs jouent souvent un trop grand rôle ; tantôt les acheteurs désirent arrondir leur domaine, tantôt ce sont des ouvriers ou des artisans qui cultivent un coin de terre dans leurs moments libres et qui ne portent pas leur travail en compte ; enfin, beaucoup se disent qu'ils ont déjà les bâtiments, les instruments, souvent aussi les bras nécessaires et que la nouvelle charge du domaine est par là minime, ce qui lui permet de donner un prix plus élevé pour une pièce de terre isolée que s'ils devaient acquérir un bien rural où les revenus du sol doivent payer les intérêts des bâtiments (1). »

Il se peut que la demande d’un héritier qui désire devenir attributaire du bien soit combattue par ses cohéritiers, soit qu’ils doutent de ses capacités, soit que le domaine fasse l’objet de leurs préférences personnel-

les. Dans ce cas (article 616) l’autorité décide de l’at-

1. Laur. Le Projet de Code civil suisse dans ses Dispositions les plus importantes sur l'Agriculture. Berne, 1901, p. 47.

br tribution ou ordonne la vente ou le partage en tenant compte des usages locaux, de la situation personnelle des héritiers et des vœux de la majorité. Le législateur suisse s’est attaché à tenir compte de l'opinion, qui, sur la question de la transmission intégrale, n’est pas uniformément la même en Suisse et qui est fermement attachée dans quelques cantons à la règle du partage en nature. Les tribunaux sauront mieux qu'une loi absolue tenir compte des besoins de chaque région. Cet examen rapide des législations étrangères permet de constater que la pratique du partage en nature est condamnée à peu près dans tous les pays comme contraire aux intérêts de l’agriculture, contraire aussi à la prospérité des exploitations industrielles. Presque partout le législateur s’attache à assurer dans une mesure plus ou moins large la transmission intégrale du domaine ou de l'exploitation industrielle à un seul héritier. Prévoyant des difficultés possibles, les lois étrangères s’en remettent au juge du soin de les résoudre, de procéder à l'estimation des biens et à leur répartition. Elles pensent avec raison que l'appréciation du tribunal est préférable à la décision aveugle du sort. D'un autre côté, dans beaucoup de pays, le partage judiciaire est supprimé dans le cas où parmi les héritiers il s'en trouve d’incapables ; du moment qu’ils sont régulièrement représentés, le partage intervenu est aussi régulier que s’il eut lieu entre des personnes toutes

majeures. Au point de vue de l’économie de temps et

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