‹ La Législation Actuelle: Sur les Petits HéritagesChapitre 29 sur 48 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

Etud:> des lois françaises de 1894, 1906 cet 1908 quant à la dévolution des petits héri-

tages.

La loi du 30 novembre 1894 établit tout un régime successoral particulier aux maisons construites dans les conditions qu’elle prévoit. Ces règles héréditaires spéciales ont été successivement étendues : 4° par la loi du 31 mars 1896 à toute maison, quelle que soit la date de sa construction, dont le revenu net imposable n’'excède pas les limites fixées par l’article 5 de la loi de 1894 ; 2° par la loi du 12 avril 1906, qui a donné une définition plus large des petites propriétés favorisées en élevant la valeur maxima des maisons individuelles et en admettant au même régime successoral les jardins attenant et même des jardins non attenants aux constructions ; 3° enfin, par la loi du 10 avril 1908, qui a augmenté encore la superficie des immeubles admis à bénéficier d’une réglementation héréditaire spéciale.

Pour se rendre compe de la portée exacte de ces dif-

Ribeyrolles 5

férentes lois, il n’est pas inutile de reproduire le texte primitif de la loi du 30 novembre 1894 dans ses rapports avec la transmission héréditaire, ainsi que les modifications d’ailleurs légères que ce texte a reçues

par la suite.

Texte de la loi de 1894. — Art. 8. — « Lorsqu'une maison individuelle construite dans les conditions édictées par la présente loi figure dans une succession et que cette maison est occupée au moment du décès de l’acquéreur ou du constructeur par le défunt, son conjoint, ou l’un de ses enfants, ilest dérogé aux dispositions du Code civil ainsi qu'il est dit ci-après : 1° si le défunt laisse des descendants, l’indivision peut être maintenue à la demande du conjoint ou de l’un de ses enfants, pendant cinq années à partir du décès. Dans le cas où il se trouverait des mineurs parmi les descendants, l’indivision pourra être continuée pendant cinq années à partir de la majorité de l’aîné des mineurs sans que sa durée totale puisse, à moins d’un consentement unanime, excéder dix ans ; si le défunt ne laisse pas de descendants, l'indivision pourra être maintenue pendant cinq ans à compter du décès, à la demande et en faveur de l'époux survivant s’ilen est copropriétaire au moins pour moitié, et s’il habite la maison au moment du décès. Dans ces divers cas, le maintien de lindivision est prononcé par le juge de paix après avis du conseil de famille ; 2° chacun des héritiers et le conjoint survivant, s'il a un droit de copropriété, a la

faculté de reprendre la maison sur estimation. Lorsque plu-

sieurs intéressés veulent user de cette faculté, la préférence est accordée d’abord à celui que le défunt a désigné, puis à l'époux s’il est copropriétaire pour moitié au moins, toutes choses égales, la majorité des intéressés décide. A défaut de majorité, il est procédé par voie de tirage au sort. S'il y a contestation sur l'estimation de la maison, cette estimation est faite par le comité des habitations à bon marché et homologuée par le juge de paix. Si l'attribution de la maison doit être faite par la majorité ou par le sort, les intéressés y procèdent sous la présidence du juge de

paix qui dresse procès-verbal des opérations. »

La loi du 12 avril 1906 (art. 8) modifie la disposition précédente dans les termes suivants : elle donne au conjoint survivant, s’il est copropriétaire de la maison au moins pour moitié et s’il l’habite au moment du décès, la faculté de demander le maintien de l’indivision pendant cinq ans à partir du décès etsa continuation ensuite de cinq en cinq ans jusqu’à son propre décès. « Si la disposition de l'alinéa précédent n'est point appliquée et si le défunt laisse des descendants, l'indivision peut être maintenue, à la demande du conjoint ou de l’un des descendants pendant cinq années à partir du décès... Dans ces divers cas, le juge de paix prononce le maintien ou la continuation de l'indivision après avis du conseil de famille s’il y a lieu.» D'autre part, s’il y a contestation sur l'estimation de la maison,

l'estimation est faite par le comité de patronage et

homologuée par le juge de paix. Enfin la loi ajoute que «les dispositions du présent article sont applicables à toute maison, quelle que soit la date de sa construction, dont la valeur locative n’excédera pas les limites fixées par l’article 5 ».

Enfin la loi du 10 avril 1908 dispose, dans son artiele 4er, « que tous les avantages prévus par la loi du 12 avril 1906 sur les maisons à bon marché. sauf l’exemption temporaire d'impôt foncier, s’appliquent aux jardins ou champs n’excédant pas un hectare. Les terrains visés au paragraphe précédent bénéficient en outre des avantages prévus aux articles ci-après pourvu : 4° que la valeur locative réelle. du logement de l’acquéreur n'excède pas au moment de l'acquisition les deux tiers du chiffre fixé pour la commune par la commission instituée en vertu de l’article 5 de la loi de 1906 ; 2° que l'acquéreur s'engage vis-à vis de la société qui lui aura consenti un prêt hypothécaire dans les conditions indiquées dans l’article 2 de la présente loi, à cultiver luimême ses terrains ou à les faire cultiver par les membres de sa famille. Si l'acquéreur est déjà, au moment de l'acquisition, propriétaire d’un terrain bâti ou non bâti la contenance et la valeur de ce terrain viennent en déduction des chiffres fixés au paragraphe précédent. »

Nous examinerons dans cinq sections : lo les immeu bles auxquels s'applique la loi ; 2° les héritiers qui sont appelés à bénéficier de ses dispositions :; 3

régime de l'indivision forcée ; 4° les règles relatives à

l'attribution de l’immeuble sur estimation ; 5° l’organi-

sation de la procédure spéciale.

Page 1