‹ La Législation Actuelle: Sur les Petits HéritagesChapitre 31 sur 48 · SO · texte numérisé non relu

SO

taire d’un terrain bâti ou non bâti la contenance et la valeur de ce terrain viennent en déduction des chiffres fixés aux paragraphes précédents.

I était question d'augmenter la portée de la loi et un amendement de M. Edouard Rey proposait d’en étendre les bénéfices aux terrains ruraux dont la valeur ne dépasserait pas 6.000 francs ; mais le Sénat ne voulut pas aborder la discussion d’une réforme aussi étendue. et qui mettait en question toute la transmission héréditaire de la propriété rurale. La Haute Assemblée s’est contentée d'aller au plus pressé et de favoriser d’abord la dévolution des propriétés ou des exploitations qui paraissaient les plus intéressantes.

L'une des conditions auxquelles les faveurs de la loi sont subordonnées est que le prix d'acquisition y compris les charges ne dépasse jamais le maximum de 1.200 francs, ce qui prouve nettement qu'il s’agit de la petite et même de la très petite propriété rurale, en d’autres termes « de celle qu’un homme peut cultiver dans les conditions nécessaires avec l’aide de sa famille » (1). Une autre preuve que la préoccupation dominante du législaleur a été de n’accorder les bienfaits de l’organisation projetée qu’à la petite propriété, c'est l'engagement que doit assurer l'acquéreur de cultiver lui-même ce terrain ou de le faire cultiver par des membres de sa famille.

1. Rapport de M. Buisson à la Chambre, annexe au procès-verbal de la deuxième séance du 7juin 1907, n° 1034, p. 18.

yo ee

Page 1