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pendant cinq ans à compter du décès au profit de l’époux survivant copropriétaire au moins pour moitié de cette maison et qu'il habite au moment du décès. Le même article 8 attribue ensuite la faculté de reprendre la maison sur estimation à chacun des héritiers et au conjoint ; la seule innovation qui ait été apportée à la rédaction de l’article 8 relativement aux droits succes sibles résulte de la loi du 12 avril 1906 qui a élargi le droit du conjoint survivant d'exiger le maintien de l’indivision, mais à la double condition qu'il soit propriétaire de la maison au moins pour moitié et qu'il l’habite au moment du décès. Lorsqu'il n’en est pas copropriétaire pour moitié, le conjoint survivant n’a plus le droit de demander le maintien de l'indivision que pendant cinq ans à compter du décès. |
Pour l'application de ces textes il faut distinguer plusieurs hypothèses :
1° Le défunt laisse plusieurs enfants tous majeurs et son conjoint, dans ce cas l’indivision peut être maintenue à la demande du conjoint ou des enfants pendant cinq ans à partir du décès. La limite de cinq ans est pleinement justifiée, tous les descendants sont majeurs, ils sont donc en situation de régler leurs affaires et de prendre les dispositions qu’ils jugent le plus convenables pour la satisfaction de leurs intérêts ;
20 Un ou plusieurs des descendants du défunt sont mineurs. La continuation de la vie de famille sous le
même toit paraît enore plus désirable au législateur et
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l'indivision peut être maintenue pendant cinq ans à partir de la majorité de l’aîné des mineurs sans que la durée totale puisse excéder dix ans à moins d’un consentement unanime ;
3° D’autre part sile défunt est mort sans enfants, l'indivision dure cinq ans à partir du décès à la demande et en faveur de l’époux survivant ;
4° De plus, et pourvu que le conjoint soit copropriétaire pour moitié au moins de l’immeuble et qu'il l’habite au moment du décès, il n’y a point à se préoccuper de la présence de descendants du défunt dans cette hypothèse, et le conjoint possède le droit de prolonger indéfiniment l'indivision même vis-à-vis des enfants du défunt, lorsqu'ilest copropriétaire pour moitié.
Les diverses éventualités qui peuvent se produire à la suite du décès étant ainsi précisées, 1l reste à se demander quelle est la portée exacte des expressions conjoint et descendants.
L'article 8 suppose que c’est l’acquéreur ou le constructeur de l'immeuble qui est mort, mais il peut arriver que l'immeuble ait été acquis par la communauté et que ce soit le conjoint de l'acquéreur qui meure le premier; dans ce cas, l’époux qui a acheté la maison pourra-t-1l se réclamer de la loi nouvelle ? Il faut répondre affirmativement. Sans doute, le texte ne prévoit que le prédécès de l’acquéreur ou du constructeur ; mais la pensée du législateur a été d’assurer la transmission intégrale sans distinction entre les deux hypothèe-
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ses. « Que la communauté soit dissoute par Le décès de la femme ou par le décès du mari, les intérêts qu'il s’agit de sauvegarder sont absolument identiques et l’argument que l’on voudrait tirer du texte ne peut l’emporter sur cette constatation que le propriétaire de l'immeuble n’est pas à proprement parler l’époux qui a passé l'acte d'acquisition et qui a fait construire la maison, mais bien la communauté. » (1) Lorsque le conjoint est co-propriétaire par moitié de l’immeuble et s’il l’habite lors du décès l’indivision pourra être maintenue à sa demande, même en présence d'enfants, par périodes de cinq ans et jusqu’à son décès. Si le législateur exige dans cette hypothèse que le conjoint occupe lui-même la maison, c’est qu'il a redouté qu’un conjoint n'habitant pas l’immeuble lors du décès n’eùt pas l'habitude de la gérance et ne commit des fautes de gestion de nature à déprécier rapidement la valeur de l'immeuble. Le conjoint survivant possède aussi, d’après l’article 8 alinéa 6, le droit de reprendre l’immeuble sur estimation, mais à la condition qu'il soit copropriétaire pour moitié au moins.
Donc ces deux droits lui font défaut si l'immeuble est un propre appartenant au défunt, ou encore si
l'époux survivant recueille seulement l’usufruit légal
1. Ghallamel. « Du nouveau régime successoral inauguré par la loi du 830 novembre 1894. » Extrait du Bulletin de la Société Française des Hubiialions à bon marché, 1896, p. 22.
de moitié en vertu de l’article 767 du Code civil ; il était inadmissible en effet qu’un usufruitier püût demander le maintien de l’indivision contre la volonté des autres intéressés qui possèdent un droit plus énergique que le sien, un droit de propriété.
Dans un seul cas, le conjoint qui n’est pas propriétaire est fondé à provoquer le maintien de l'indivision, c’est l'hypothèse où il y a des enfants du mariage. Personne, en effet, mieux que l’époux survivant ne pourra procurer au juge de paix les renseignements nécessaires pour que celui-ci puisse se prononcer en faveur de la continuation de l'indivision. Puis, il n’y a pas à redouter, dans ce cas, que le conjoint administre mal : il s’agit d’un bien qui doit revenir un jour à ses enfants et il est à présumer qu'il déploiera la plus grande activité en vue de porter la valeur de l’immeuble au maximum.
Le conjoint bénéficie en somme d’avantages importants d’après les lois de 1894, 1906, 1908. Pourrait-1! s’en prévaloir même s'il était séparé de corps ? L’esprit général de notre législation successorale (article 767) est d’exclure de son application le conjoint séparé de corps. Les lois sur les petits héritages se montrent moins sévères ; il résulte de l’article 8 que le conjoint pourra toujours demander le maintien de l’indivision pendant cinq ans à partir du décès si le défunt a eu des enfants et qu’il pourra la demander sil est coproprié-
taire et qu'il habite l'immeuble au moment du décès,
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indéfiniment, par périodes de cinq ans jusqu’à son propre décès sans distinguer s’il est ou non séparé de corps, ni si la séparation est intervenue en sa faveur ou contre Jui, car la loi ne formule aucune distinction à cet égard. L'époux, même séparé de corps possède aussi le droit de reprendre sur estimation l'immeuble s'il en est copropriétaire pour moitié au moins. Mais il convient d'ajouter qu'il pourra rarement user de cette faculté, car le défunt possède le droit de désigner un autre attributaire parmi les héritiers, ce qu'il ne manquera pas de faire au cas dont ils’agit: La loi française nous paraît à cet égard supérieure à la loi belge du 16 mai 1900, article 4 2, qui décide que, lorsque le droit de reprise est revendiqué par plusieurs intéressés, la priorité revient à l'époux survivant et ensuite à celui que le défunt a désigné. La loi belge ne nous paraît pas tenir suflisamment compte des causes de mésintelligence qui ont pu survenir entre les époux.
Parmi les descendants du défunt, quels sont ceux qui sont appelés à profiter des dispositions nouvelles ? Il ne semble pas douteux, d’abord, que les enfants visés par le législateur sont seulement ceux que le propriétaire a eu du mariage qui s’est dissout par sa mort, ou d'un mariage antérieur à l'exclusion des enfants que le conjoint survivant aurait eu d’un précédent mariage. Le mot enfant comprend, à notre avis, d’abord les enfants du défunt, ses petits-enfants, ses arrière-petits-
enfants et tous ses descendants ; on ne s’expliquerait
pas une autre solution, puisque d’après l’article 739, la représentation est une fiction de la loi dont l'effet est de faire entrer les représentants dans la place, dans le degré et dans les droits du représenté. L'expression enfants s'étend aussi aux enfants naturels légalement reconnus. Aucun doute ne peut subsister à cet égard depuis la loi du 25 mars 1896 qui, sauf une différence dans la quotité des droits héréditaires, place ces enfants sur la même ligne que l'enfant légitime. Il arrivera souvent, d’ailleurs, que les enfants naturels habiteront avec leurs auteurs et la nécessité de continuer le foyer familial s'impose pour eux au même degré. ;
Interprétant le mot enfant dans son sens le plus large, comme il convient de le faire en matière de droit successoral, nous admettrons également les enfants adoptifs à se prévaloir des règles concernant les petits héritages ; l’article 350 du Code civil leur confère en effet sur la succession de l’adoptat les mêmes droits que ceux qu'y aurait l'enfant né en mariage.
Il reste à se demander si les héritiers autres que les enfants du défunt peuvent se prévaloir des innovations contenues dans l’article 8. Il y a des auteurs qui n'établissent aucune distinction à cet égard et qui appellent même les collatéraux à bénéficier de la dérogation au
droit commun du partage (1). Nous estimons, au con -
1. Chéron. « Le partage des successions dans les législations étrangères », Bulletin de la Sociélé d'Etudes législatives, 1905, jp. 305 ; « la
traire, que les expressions, enfants, descendants, héritiers qui sont indistinctement employées par le législateur, démontrent clairement, non pas que le législateur a entendu conférer le même droit à tous les héritiers appelés au partage, mais qu’il s’est toujours référé aux héritiers de la ligne directe descendante. D'ailleurs la partie fondamentale de la loi, celle qui traite des dérogations à la défense de rester dans lindivision (art 8-1°), vise seulement le conjoint et les enfants ; l'expression héritiers contenue dans l'article 8-2° se réfère vraisemblablement aux mêmes personnes, c’està-dire au conjoint et aux enfants. D'autre part, une loi qui vient déroger à des règles générales doit recevoir une interprétation restrictive. Enfin, on peut argumenter dans le même sens d’un passage des travaux préparatoires de la loi de 1894 : dans le rapport fait au Sénat, en effet, M. Liancourt s'exprime de la manière suivante : « Le texte du projet ne visait pour l'application de dispositions de l’article 8 actuel, que les successions dévolues aux descendants, cette limitation ne nous à pas paru justifiée. L’époux survivant qu’on veut protéger contre une éviction de l’immeuble dont il est copropriétaire, doit l’être autant, si ce n’est plus, lorsqu'il est en présence de collatéraux que lorsqu'il n’a
en face de lui que ses enfants (1). »
loi belge, d'après cet auteur, ne déroge au droit commun du partage qu'en faveur des héritiers en ligne directe et du conjoint, tandis que notre loi de 1894 appelle même les collatéraux le cas échéant. »