‹ La Législation Actuelle: Sur les Petits HéritagesChapitre 34 sur 48 · J. off., du 17 décembre 1893, Doc. parl., Sénat, p · texte numérisé non relu

J. off., du 17 décembre 1893, Doc. parl., Sénat, p

Assurément, il aurait été plus logique d'étendre le bénéfice de la réforme à toutes les catégories d'héritiers ; mais la loi du 30 novembre 1894 contient seulement le premier germe d’une réforme que le législateur promet plus complète en matière de partage dans un avenir peu éloigné : l'exposé des motifs de la proposition de loi qui aboutit à la loi de 1894 contient en effet le passage suivant : « Nous ne touchons au Code civil que dans la mesure stricte où cela nous à paru nécessaire ; la réforme que nous demandons a été réclamée il y a longtemps ; le principe en était accepté par un projet de loi élaboré à la fin de l'Empire et dont la discussion n’a été arrêtée que par les événements de 1870. La réforme partielle que nous proposions est pleinement justifiée par l'intérêt social que mérite tout ce qui peut améliorer le sort des travailleurs et par le taux exorbitant des frais de licitation des petits héritages non divisibles. Plus tard, on pourra en faire un droit commun (1). »

La même idée a été aflirmée dans les travaux préparatoires de la loi du 10 avril 1908. Dans son rapport au Sénat, M. Strauss reconnait qu’il convient assurément de faire mieux et d’aller plus loin dans cette voie, et il ajoute qu’il importe de reprendre l'étude interrompue et

de la mener à bonne fin (2).

1. J. off. du 16 mai 1892, Doc. Parl. Chambre, p. 544. 2. Rapport Strauss au Sénat. Annexe n° 26 au procès-verbal de la

‘ séance du 20 février 1908, p. 12.

Il faut s’appuyer sur le même motif pour refuser au légataire le droit de réclamer le bénéfice des dispositions de l’article 8. D'ailleurs, les légataires sont le plus souvent étrangers à la famille ; or, les lois de 1895, 1906 et 1908 ont précisément pour objet d'assurer la transmission intégrale du foyer familial au petit cerele des parents qui s’est groupé autour du défunt. En résumé, le conjoint et les descendants, telles sont les seules personnes admises à se prévaloir des dispositions

nouvelles.

SEcTion III

Le régime de l'indivision établi par les lois spéciales

L'un des principes qui dominent la théorie des partages dans le Code civil est exprimé dans l’article 815: « Nul n'est tenu de demeurer dans l’indivision, et le partage peut toujours être provoque nonobstant prohibitions et conventions contraires, » Nous savons au contraire que l’esprit des lois nouvelles est opposé aux prohibitions de l’indivision ; cette prohibition est considérée comme de nature à décourager les travailleurs de fonder un foyer ; rien en effet ne saurait détourner davantage de l'épargne que la perspective de voir l’immeuble acquis par un labeur continu et pénible passer après le décès, par voie de licitation, entre des mains

étrangères. Les transmissions successorales d’immeu-

bles répondant aux conditions prévues par les lois de 1894, 1906 et 1908 ne seront dsnc pas régies par les règles ordinaires du partage, et l’indivision pourra être maintenue entre les divers ayants droit :

1° La durée de cette indivision sera perpétuelle, c’est-à-dire susceptible d’être continuée de cinq ans en cinq ans jusqu'au décès du conjoint survivant s’il est copropriétaire de la maison au moins pour moitié et s’il. l’habite au moment du décès. Il n’y a point à distinguer dans ce cas selon quele défunt a laissé des enfants ou non;

2° La durée de l’indivision est de cinq ans, soit à dater de la majorité du mineur s’il n’y en a qu’un, soit à dater de la majorité de l’ainé d’entre eux s'il yen a plusieurs quand le défunt a laissé des enfants dont un ou plusieurs sont mineurs;

3° Si les enfants sont tous majeurs, la durée de l’indivision est de cinq ans à compter du décès. Dans ces deux dernières hypothèses, le maintieu de l’indivision peut être réclamé aussi bien par les enfants que par le conjoint. Dans la première hypothèse, celle où le conjoint est copropriétaire de la maison et l’habite au décès, la demande de continuation de l’indivision ne peut être formée que parle conjoint seul(art. 8-10, réd. de 1906). Lorsqu'il se trouve des héritiers mineurs parmi les descendants, la durée de l’indivision paraît être illimitée aux termes du paragraphe 4 de larti-

cle 8(réd. de 1906) puisqu'il y est dit qu'elle peut dé-

passer dix ans s’il y a consentement unanime des intéressés. La loi étant formelle, il faut en conclure que les héritiers ont alors le droit de rester dans l’indivision pendant une période indéterminée. On a allégué en faveur de la solution contraire les inconvénients de l’indivision (1), mais ilest facile de répondre que le maintien ou la continuation de l’indivision ne pouvant être prononcé que par le juge de paix après avis du conseil de famille, et ce magistrat se gardera de la prolonger si elle ne lui paraît pas répondre aux nécessités de la situation (2).

Dans le cas où les héritiers sont majeurs et où le conjoint survivant n'est pas copropriétaire par moitié de l'immeuble laissé par le défunt, l’indivision spéciale résultant des lois de 1894, 1906 et 1908 peut durer cinq ans. Mais il résulte du droit commun qu’elle pourra être suivie d’une nouvelle période quinquennalle, attendu que l’article 815 du Code civil donne toujours aux communistes le droit de suspendre le partage pendant cinq ans. Or, la loi du 30 novembre 1894 et les lois postérieures, qui sont extensives de l’indivision n'ont pu retirer aux héritiers la faculté que le droit commun leur accordait,

La juridiction compétente pour statuer sur le maintien de l’indivision dans les termes de l’article 8 est

celle du juge de paix. Cette juridiction présente au

1. Challamel, ibid., p. 7. — Mellet, ibid., p. go. 2. Contra : Mellet,p. 97.

RE

moins l'avantage de réaliser une économie de temps et de frais, puis il est plus près des intéressés, connaît la situation de la plupart des familles domiciliées dans son canton, surtout à la campagne et est le mieux qualifié pour rendre une décision à cet égard en connaissance de cause.

Il rejettera bien entendu la demande si l’indivision ne lui paraît correspondre à aucun intérêt sérieux : tel serait le cas où, après la mort du père de famille, veuf lui-même, tous les enfants sauf un seul, seraient disséminés et se soucieraient fort peu de venir résider sous le toit paternel ; il n’y aurait aucun avantage alors à les contraindre à rester dans l’indivision. Il semble même que le juge de paix pourrait se prononcer contre le maintien, de l’indivision. sans s’arrêter à la circonstance que ce maintien serait réclamé par l’unanimité ou la majorité des intéressés. « Les communistes, lors même qu’ils sont animés des meilleures dispositions les uns à l’égard des autres, lors même qu'ils ne sentent vraiment frères et sœurs et sont unis par une affection sincère, ne peuvent être constamment du même avis sur la conduite à tenir pour la bonne gestion de leurs intérêts. Quelles réparations, quelles améliorations convient-il de faire à l'habitation ? Estce aujourd'hui ou l’an prochain seulement que l’on refera la toiture ? Combien faudra-t-il dépenser pour

l'entretien du jardin ? Que de circonstances, petites ou

grandes où peut sombrer le bon accord des parties 1 (4).

S'il doit user d’une très grande prudence, pour décider le maintien de l’indivision, le juge de paix ne doit pas à l'inverse, écarter systématiquement toute demande de ce genre. Ilesteneffet des hypothèses où l’indivision sera des plus avantageuses. M. Challamel cite dans son ouvrage les cas suivants (2) : Il se peut qu’au décès du père de famille les héritiers comprennent à la fois des majeurs et des mineurs. Des majeurs se montrent impatients de vendre la maison en vue de toucher leur part d’héritage ; le juge de paix agira sagement en les contraignant à attendre, pour procéder au partage, la majorité des mineurs. De cette manière, s’ils sont opposés à ce que la maison soit attribuée à l’un d’eux, ils recourront à un partage amiable et éviteront les complications et les frais d’un partage judiciaire, qui absorberait le plus clair des deniers héréditaires. L’indivision serait encore à maintenir si le conjoint survivant, désireux d'acheter l'immeuble familial,ne possède pas actuellement la somme suflisante ; une indivision de cinq ans lui permettra de se procurer grâce à l'épargne l’argent qui lui fait actuellement défaut. La circulaire du Garde des Sceaux, en date du 3 mars 1903 cite encore comme exemple le cas où le conjoint survivant,très âgé et dans

l'impossibilité de gagner sa vie, demande qu’on le laisse

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