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défunt a désigné. Cette priorité se justifie absolument : elle est préférable à la solution de l’article 4 $ 2 de la loi belge de 1900, d’après laquelle la préférence est accordée d’abord à l’époux survivant et ensuite à celui que le de cujus a désigné. Le père de famille est mieux placé que quiconque pour apprécier les aptitudes respectives de ses successeurs, s’il a fait choix de l’un d'eux par testament, c’est qu'il considérait que celui-là était en meilleure situation d'assurer la bonne exploitation de l’immeuble. L’exclusion de son conjoint prouve qu'il n'avait pas confiance en lui pour mener à bien l'exploitation entreprise.
Toutes les fois qu’une demande d’indivision serait formée en même temps qu’une demande d'attribution, la première échouera nécessairement devant la seconde, cette solution découle nécessairement du texte de l’article 8-2°.
Les héritiers et le conjoint copropriétaire pour moitié ont en effet le droit de demander la reprise de l'immeuble tandis que la question de savoir s’il convient de maintenir l’indivision est abandonnée à l’appréciation du juge de paix. (Décret du 21 septembre 1795, art. 40 $ 1.) À cet égard, la Circulaire du 3 mars 1903 décide que, tant qu’une réclamation en partage judiciaire n’aura pas été admise par jugement du tribunal passé en force de chose jugée, l’un des héritiers ou le conjoint propriétaire pourra former utilement une
demande d’attribution, et il est prescrit aux tribunaux
Ribeyrolles g
saisis à la fois d’une réclamation en partage et de la requête d’un héritier qui demande l'attribution de limmeuble de surseoir au jugement et d'accorder à ce dernier un délai suflisant pour former régulièrement sa demande ;
3° A défaut de désignation par le défunt, le conjoint survivant est préféré à tout autre héritier, pourvu qu'il soit copropriétaire pour moitié au moins de l’immeuble. Dans la pratique, cette condition sera facilement satisfaite, les personnes, qui sont appelées à bénéficier du régime nouveau en matière de petits héritages, se marient généralement sans contrat ; elles sont donc régies par la communauté et tous les biens acquis pendant l’union conjugale appartiendront, lors de sa dissolution, à chacun des époux pour la moitié. Rien ne saurait mieux correspondre à la pensée des deux conjoints qui ont collaboré étroitement à l’acquisition du foyer commun encouragés par l’espoir d’y vivre leurs derniers jours, par conséquent, si l'époux survivant grâce aux ellorts duquel les économies nécessaires à l'achat du bien familial ont été réunies ne réussissait pas dans sa demande de maintien en possession, il éprouverait une dure déception et serait le plus souvent réduit à la misère.
Cette combinaison est d’ailleurs conforme aux intérêts de tous. Le conjoint survivant, propriétaire pour moitié de l'immeuble et usufruitier d'une part de la
succession sera assurément, de tous ceux qui ont à
invoquer des droits sur la maison, le jardin ou le champ, celui qui aura la moindre indemnité à acquitter aux autres ; il n’est plus nécessaire ici que l'époux survivant habite la maison.
En l’absence de conjoint survivant et d'un héritier désigné par le défunt, la majorité des intéressés choisit l’attributaire. Il résulte du décret de 1895 que les héritiers d’une même personne venant par représentation n'auront droit ensemble qu'à un seul suffrage À défaut de majorité on procédera par voie de tirage au sort, solution qui ne présente évidemment pas les avantages désirés par le législateur, mais qui est encore préférable à une licitation, à cause des frais que celle-ci entraine.
Il n'existe aucune autre cause de préférence et il n’y aurait pas à tenir compte notamment de l'offre faite par l’un des cohéritiers d’une somme supérieure à l’estimation (1).
En ce qui concerne l'estimation de la maison, cette estimation est faite par les héritiers, s'ils sont tous d'accord; aucune difficulté ne saurait surgir lorsque les parties intéressées sont toutes réunies devant le juge de paix et qu’il n’y a pas d’incapable. L’accord unanime régnant pour accepter le prix offert par l'héritier qu revendique la maison, l’adjudication sera prononcée à
son profit et l'indemnité qu’il verse servira à désintéres-