Mellet, p
ser les autres cohéritiers pour leurs parts. Mais il est possible que, parmi les héritiers, il y ait des mineurs, des incapables, des absents, ou encore qu'ils ne puissent s’entendre sur la valeur de la maison ; dans ce cas, le juge de paix requiert le comité de patronage de procéder à l’estimation du bien.
Ces comités de patronage sont institués aux termes de l’article À de la loi du 12 avril 1906 dans chaque département. Ils peuvent être d’ailleurs plusieurs dans un seul département. Ils ont, nous l’avons vu, pour mission d'encourager toutes les manifestations de la prévoyance sociale, notamment la construction de maisons salubres et à bon marché, par des particuliers et par des sociétés, de les louer et de les vendre à des personnes peu fortunées, notamment à des travailleurs. Ces comités sont institués par décret du président de la République après avis du conseil général et du Conseil supérieur des habitations à bon marché. Ce décret détermine l'étendue de leur circonscription et fixe le nombre de leurs membres, qui est de 9 au moins et de 12 au plus. Le tiers des membres du comité est nommé par le conseil générai qui les choisit parmi les conseillers généraux, les maires et les membres des Chambres de commerce ou des Chambres consultatives des arts et manufactures de la circonscription du comité. Les deux autres tiers sont désignés par un arrêté au ministre du Commerce après avis du Comité permanent du Conseil
supérieur, parmi les personnes spécialement versées
dans les questions de prévoyance, d'hygiène, de construction et d'économie sociale. Ces comités, nommés pour trois ans, désignent leurs présidents, leurs secrétaires et élaborent leur règlement qui doit être approuvé par le préfet. Ils peuvent recevoir des subventions, des dons et legs. L’estimation qu'ils donnent du bien familial ne saurait donc être suspectée et présente toutes les garanties.
Dans leur estimation, les comités de patronage tiendront compte des éléments suivants : l’âge de la construction, les matériaux dont elle est formée, son état d'entretien, la valeur du sol eu égard à la localité et toutes les circonstances qui peuvent influer sur la valeur de fimmeuble, telles que le percement d’une rue, la construction d’un chemin de fer ou d’un tramway qui agissent dans le sens de la hausse, tandis que l’aménagement d’une usine ou d’un champ de tir aurait pour résultat de faire baisser le prix d'estimation.
Il est certain que l’un des plus grands embarras qu’éprouvera fréquemment l’attributaire de la maison sera de trouver l’argent nécessaire à l’acquittement des soultes dont il est débiteur vis-à-vis des autres héritiers. En Belgique, l’emprunt sera facile à Pattributaire : il
n'aura qu’à s'adresser, soit aux sociétés de crédit pour la construction et l’achat des maisons ouvrières, soit aux caisses de crédit agricole, connues sous le nom de caisses Raiïffeisen. En Autriche, il n'existe pas de société
de ce genre ; mais l'article 9 de la loi du 1° avril 1889
accorde à l’attributaire du domaine ou anerbe un délai de trois ans pour le paiement des soultes. En France, une circulaire du Garde des Sceaux du 3 mars 1903 déjà citée recommande aux juges de paix de faire comprendre aux cohéritiers que leur propre intérêt leur commande de prendre patience. Le ministre rappelle également aux magistrats que l’article 1244 du Code civil les autorise à accorder aux débiteurs un délai raisonnable pour se libérer; mais il leur prescrit de n’user de cette latitude qu'avec la plus grande réserve. Les inté= ressés pourront encore se procurer des ressources auprès des comités de patronage. Ils pourraient surtout en trouver auprès des sociétés de construction des maisons à bon marché et des sociétés de crédit qui, ne construisant pas elles-mêmes, ont pour objet de faciliter l'achat de ces maisons. (Art. 6 de la loi du 12 avril 1906.) L'État s’est préoccupé de fournir à ces sociétés un actif suffisant ponr leur permettre de multiplier le nombre et la quotité de leurs prêts. En effet, la loi du 10 avril 1908, article 2, décide que les prêts au taux de 2 0/0 peuvent être consentis par l’État aux sociétés régionales de crédit immobilier qui ont pour objet : 1° de consentir aux emprunteurs remplissant les conditions prévues par la présente loi des prêts hypothécaires individuels destinés soit à l'acquisition des champs et jardins, dans les termes indiqués par l’article 1° de ladite loi, soit à l’acquisition ou à la construction de maisons indi-
viduelles à bon marché.
Les difficultés qui surgiront à l’occasion du paiement de l'indemnité par l’attributaire aux autres héritiers ne sont donc pas insurmontables. On doit reconnaître, d’ailleurs, que les prèts consentis par les sociétés de construction à bon marché dans les conditions dont il s'agit rentrent absolument dans la destination de ces sociétés, puisqu'elles ont pour but de favoriser l'achat
et la construction de maisons à bon marché.