SECTION V
La procédure
La procédure est des plus simples; la juridiction du juge de paix est celle qui aura compétence pour trancher tous les litiges relatifs au règlement des droits des divers cohéritiers. Dans cette tâche, le juge de paix agira tantôt comme conseiller, tantôt comme conciliateur, et tantôt comme juge.
Le juge de paix interviendra comme conseiller lorsqu’il présidera les réunions des conseils de famille qui, lors de l’ouverture de la succession, seront convoqués pour l’organisation de la tutelle ; ilexpliquera aux membres du conseil de famille le mécanisme des diverses dispositions légales ; il leur indiquera quelserait d’après lui le meilleur parti à prendre, s’il convient de mainte-
nir l’indivision ou, au contraire, de favoriser l'attribu-
tion intégrale d’un immeuble à l’un des cohéritiers ou au conjoint survivant.
Son rôle s’élargira et il deviendra conciliateur, toutes les fois que des contestations s’élèveront sur le meilleur parti à choisir, sur la désignation de l’attributaire ou sur la valeur estimative de la maison; il lui appartiendra de statuer sur les demandes en règlement de l'indemnité de logement, lorsqu'un des cohéritiers habite seul la maison indivise, ou sur le délai pour le paiement des soultes mises à la charge de l’unique attributaire. M. Challamel décide très Justement que « toutes ces difficultés ne seront résolues que si le juge de paix, à toutes les étapes de la procédure, s'efforce d’apaiser les conflits et de conseiller l'union. Pour y réussir, ce ne sera pas assez de tout son zèle pour le bien public, pour les intérêts primodiaux et pour la défense des droits des mineurs, 1l lui faudra surtout du tact et de la mesure (1). »
Enfin, si le juge de paix ne parvient pas à aplanir les difficultés et à concilier les parties en litige, il devra rendre des Jugements et son intervention prendra alors un caractère contentieux. La règle à suivre, c’est qu’il devra statuer uniquement sur les procès relatifs à l’habitation ou encore aux champs ou aux jardins d’une étendue inférieure à un hectare, d’une valeur vénale moindre
de 1.200 francs. Le juge de paix compétent sera natu-