Challamel, ibid,, p
rellement celui du canton de l'ouverture de la succession, ce magistrat est mieux placé que tout autre pour statuer en connaissance de cause. Il aura sous la main tous les renseignements nécessaires pour prononcer ou refuser le maintien de l’indivision. Ses décisions seront d’ailleurs susceptibles d'appel devant le tribunal civil de première instance qui, selon le droit commun, est appelé à résoudre toutes les difficultés nées à l’occasion de l’ouverture d’une succession.
Lorsque toutes les parties sont capables et présentes, le point de départ de la procédure est une déclaration qui doit être faite par l’un des descendants ou le conjoint survivant au greffe de la justice de paix. Cette déclaration indique si l'héritier ou l'époux survivant désire le maintien de l’indivision ou l’attribution de la maison à son profit (1). La déclaration contient les nom, prénoms, profession ou domicile du requérant, la qualité en laquelle il agit, les nom, prénoms, profession et domicile du conjoint survivant et de chacun des héritiers ou successeurs à titre universel ainsi que de leurs représentants légaux. Après la déclaration, tous les intéressés ou leurs représentants sont convoqués devant le Juge de paix. S'ils sont d'accord et demandent le maintien de l'indivision pour une période qui n'excède pas la durée fixée par la loi, il leur en est donné acte par le juge de paix et le pacte d’indivision ‘ainsi conclu est
1. Cf. Sur ce point le décret du 21 septembre 1895 et les décrets subséquents.
valable et définitif même au regard des mineurs et des interdits, sans qu'il soit besoin d'homologation. Si les parties ne s'entendent pas sur l'utilité du maintien de l’indivision ou sur sa durée, ou si elles veulent demeurer dans l’indivision pendant une période illimitée (hypothèse de l’art. 8, 4° alinéa), le juge de paix statue en ne s’attachant qu’au plus grand intérêt de la famille. Si, parmi les héritiers, l’un d’eux ou le conjoint survivant réclame l'attribution de la maison sur estimation, le juge de paix est obligé, en se conformant à l’ordre de préférence déterminé par la loi, d’écarter la demande en maintien de l'indivision et de se prononcer pour l'attribution. Si l’attribution est requise par plusieurs ayants droit, et qu'aucun d’eux ne soit en mesure d’invoquer une clause de préférence, il y aura lieu de recourir à la mesure extrême du tirage au sort, à défaut de majorité dans un sens ou dans l’autre. Si les parties sont en désaccord sur l'estimation de la valeur de la maison, celle-ci sera faite par un comité de patronage.
On s’est posé la question de savoir si la demande d'attribution formulée par un des ayants droit est irrévocable, et oblige celui qui l’a faite à prendre la maison pour le prix fixé par le juge. Il semble que cet engagement n’a rien de définitif et que le requérant a la faculté de s'en départir (1). S'il en était autrement, l’ap-