‹ La Législation Actuelle: Sur les Petits HéritagesChapitre 41 sur 48 · En ce sens, Challamel, ibid., p · texte numérisé non relu

En ce sens, Challamel, ibid., p

plication de la loi de 1894 et des dispositions similaires serait singulièrement entravée ; car les intéressés, effrayés par la perspective d'avoir à payer une somme plus élevée que celle qu'ils avaient prévue, ne consentiraient pas à se lier les mains.

Lorsque les parties sont toutes capables et que l’une d'elles ne comparaît pas ou n’est pas présentée devant le juge de paix, la décision prise par ce magistrat sera notifiée aux parties défaillantes sous pli recommandé. Celui des cohéritiers qui a demandé l'attribution de la maison à son profit sera déclaré attributaire, même en l’absence des défaillants, à la condition toutefois que ceux-ci aient été régulièrement avertis. Si cette décision est de nature à leur préjudicier, ils n’ont qu’à s’en prendre à eux-mêmes de leur négligence.

Enfin, si, parmi les intéressés, plusieurs sont incapables (mineurs et interdits), le conseil de famille est convoqué conformément à l’article 406 du Code civil. Il donne son avis sur le maintien de l’indivision ou sur l'attribution de l'immeuble. C’est à la suite de cette délibération que le tuteur doit agir. Si les héritiers mineurs ou interdits sont domiciliés dans un canton autre que celui où le décès a eu lieu, le juge de paix du lieu d'ouverture de la succession transmet, à moins que le conseil de famille ne se soit déjà réuni, au juge de paix du lieu où la tutelle s’est ouverte, ainsi qu'au tuteur, s'il y en a un, copie de la déclaration, à l'effet

d'appeler le conseil de famille à en délibérer. Ces for-

malités observées, la procédure ci-dessus décrite suivra Son COUrs,

Les mêmes formalités devraient être observées dans le cas où parmi les ayants droit il y aurait des prodigues ou des individus placés dans une maison d’aliénés et non interdits. Le conseil de famille serait toutefois remplacé pour les prodigues, par leur conseil judiciaire et pour les personnes placées dans un établissement d’aliénés par un administrateur provisoire, à défaut, par un notaire commis par le président du tribunal civil (1).

Telles sont, dans leur ensemble, les dérogations apportées au Code civil en matière de partage par les lois relatives aux habitations à bon marché ou aux

immeubles assimilés.

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