CHAPITRE V
Les résultats des lois récentes sur les petits
héritages. — Conclusion
A peine la loi de 1894 était-elle promulguée, qu’on s’apercevait de l’insuffisance de la réforme. Le rapport présenté au ministre du Commerce le 9 janvier 1904 par le comité des habitations à bon marché du département de la Seine sur ses travaux en 1903, constate qu'il n’a pas été fait de grands progrès dans les réalisations pratiques et que les maisons d’habitation à bon marché se construisent en très petit nombre.
L'une des premières critiques formulées contre la loi de 1894 s’adressait à l’article 1° qui ne concédait les avantages de la loi qu'aux personnes n’ayant la propriété d'aucune maison. La loi du 12 avril 1906 a heureusement supprimé cette entrave au développement des habitations économiques en se contentant d’exiger qu’elles soient destinées à des personnes peu
fortunées.
D'autre part, une autre correction a été apportée à la loi de 1894, on reprochait au système d’indivision introduit par cette loi de manquer d’ampleur. La loi du 12 avril 1906 est venue ici encore donner satisfaction à la critique en décidant que le conjoint survivant copropriétaire au moins pour moitié de l'immeuble visé par la loi, pourrait réclamer le maintien de l’indivision de cinq en cinq ans jusqu’à son propre décès.
Enfin, l'insuffisance de la loi de 14894, même étendue par celle de 1906, avait été signalée au point de la nature des immeubles appelés à bénéficier de ses dispositions. Ces lois ne visaient que les maisons et les enclos y attenant. Il paraissait de toute nécessité d’appliquer le nouveau régime successoral et les autres mesures de faveur même aux jardins et aux champs dont le prix d'acquisition est moins élevé que celui d’un immeuble bâti. D’ailleurs, il ne semble pas que le propriétaire d’un petit terrain de culture eut un moindre intérêt à la transmission intégrale de son domaine que l’ouvrier ou l'artisan possesseur d’une maison d’habitation. La loi du 10 avril 1908 a réalisé à cet égard un progrès de plus, mais, même avec les perfectionnements qui lui ont été ainsi apportés, la législation successorale des petits héritages ne paraît pas encore à l’abri de toute critique.
On peut reprocher d’abord à la législation actuelle de n’accorder aucun délai à l'héritier attributaire de
l'immeuble pour se libérer vis-à-vis de ses cohéri-
tiers des soultes dont il leur est débiteur. Malgré les facilités accordées par les lois de 1906 et de 1908 pour permettre à tout acquéreur d’un immeuble à bon marché de se procurer les fonds nécessaires au règlement du prix, les emprunts sont toujours onéreux pour les gens de condition modeste et la concession d’un délai pour le paiement serait assurément la plus avantageuse.
On peut dire aussi que la loi se montre dure à l’égard du conjoint survivant ; en ce qu’elle ne lui permet d’être déclaré attributaire de l’immeuble que s’il en est copropriétaire pour moitié. Or, même si le conjoint ne possède pas une part de copropriété aussi élevée, 1l n’en est pas moins certain qu'il aura par ses travaux et ses économies, aidé l’autre époux à réaliser . cette acquisition et n'y a-t-il pas quelque injustice à l'obliger de quitter le foyer conjugal où il a passé la majeure partie de son existence et sur lequel il avait compté comme devant être la résidence de sa vieillesse ?
Un reproche plus grave au législateur c’est que, s’il s’est préoccupé dans une certaine mesure d’assurer la transmission intégrale des petits patrimoines, il n’a nullement songé à les entourer d’une insaisissabilité qui protège cette conservation héréditaire. Si l’on veut permettre au père de se survivre en quelque sorte en confiant à un de ses enfants la mission de continuer son
œuvre, il importe que le législateur consolide la stabi-
lité du foyer familial et ne retire pas sa protection à la famille au moment où celle-ci en a le plus besoin. L’exploitation sera de nouveau émiettée et peut-être anéantie, s’il est permis aux créanciers, en recourant aux voies d'exécution, de saisir l'immeuble que le défunt avait eu tant de peine à acquérir et à conserver pour ses héritiers, L'insaisissabilité apparaît ainsi comme le corollaire du principe de transmission intégrale. Des propositions ont été d’ailleurs déposées dans ce sens au sujet de l'introduction en France du Aome stead américain. Le dernier projet à notre connaissance est celut qui a pour auteur M. Ruau, alors ministre de l’Agriculture, le 31 janvier 1905. Ce projet est guidé, comme les lois relatives à la transmission intégrale des petits patrimoines, par le désir de protéger la petite propriété rurale ou urbaine contre le morcellement. Il y est dit que les frais de saisie absorbent le plus souvent la valeur des immeubles de minime importance et que les résultats des voies d’exécution sont la plupart du temps ineflicaces ; le créancier n’y trouve donc pas grand avantage; d'autre part le débiteur est dépouillé des immeubles qui, malgré tout, lui fournissaient sa subsistance, et l’émigration des campagnes vers les villes se continue au détriment de l'intérêt national qui souffre de la crise agricole, et aussi les difficultés avec lesquelles les ouvriers de l’industrie peuvent accéder à
la propriété. Il est donc certain que le législateur devra
. méditer son œuvre en complétant la transmission intégrale par le privilège de l'insaisissabilité,
Mais c’est surtout dans le maintien des règles du partage en général et dans la portée insuffisante des lois de 1894, 1906 et 1908 qu’il faut chercher la véritable cause de l’insuccès rencontré par le législateur ou de la lenteur avec laquelle se propage le régime nouveau. Il conviendrait de généraliser le principe qui a inspiré ces trois lois spéciales. Sans doute la petite propriété rurale et urbaine était celle qui souffrait le plus profondément du régime successoral du Code civil, mais le remède apporté est notoirement inefficace : ce ne sont pas tous les petits immeubles qui sont appelés à bénéficier des lois nouvelles, l'avantage n’en est procuré qu'aux habitations à bon marché et aux immeubles non bâtis de minime importance, puisque leur superficie doit être inférieure à un hectare et leur valeur vénale à 1.200 francs. La loi aurait dû se montrer plus large, et il nous semble que la législation nouvelle aurait rencontré plus de faveur si l’on avait adopté la proposition déposée le 11 mars 1897 à la Chambre par M. Siegfried et plusieurs de ses collègues.
Cette proposition tendait à étendre à une très large catégorie de personnes le nouveau régime successoral inauguré par la loi du 30 novembre 1894 sur les habitations à bon marché et développé depuis cette époque par les lois de 1906 et de 1908 (1). Elle visait à appli-