J. off., 1897. Doc. Parl. Chambre, annexe, 2336, p
Ribeyrolles 8
quer à un plus grand nombre de petits propriétaires et de cultivateurs les avantages réalisés par la loi du 30 novembre 1894. Les principales dispositions de ce projet sont les suivantes : d’après l’article 19° «en vue de | faciliter l'acquisition et le maintien de la petite propriété rurale à l’ouvrier de la campagne et au paysan petit propriétaire, les dispositions de la loi du 30 novembre 1894 relative aux habitations à bon marché seront applicables aux petits domaines sous les conditions suivantes ». La pensée de l’auteur de la proposition, c’est que la loi de 1894 ne pouvait guère être invoquée par les cultivateurs, à cause de la faible valeur locative de l'immeuble imposée par l’article 5. Or, en raison du nombre très considérable des cultivateurs qui peuplent les campagnes (il y en a environ près de 2 millions 1/2), il est urgent de leur appliquer la faveur de la transmission intégrale de leur domaine. Pour atteindre ce résultat, la proposition Siegfried ne prescrivait que trois conditions :
1° La contenance de la propriété ne devra pas excéder 5 hectares, ni la valeur 5.000 francs. Cette double limitation nous parait encore regrettable. La valeur vénale de la terre est loin d’être la même dans toutes les régions de la France. Il est certain que, dans les environs de Paris, un hectare de terre vaut quelquefois 10.000 francs, tandis que dans les régions montagneuses du Centre et du Midi, la valeur de l’hectare
atteint à peine 200 francs et ne rapporte pas au cultiva-
teur plus de 15 francs, or, il est évident qu'avec le revenu de 5 hectares, 75 francs, l’agriculteur, si modestes que soient ses goûts, ne saurait vivre. La proposition Siegfried était donc encore trop étroite à ce point de vue, Elle ne pouvait atteindre le but que visait son promoteur, celui de fixer définitivement l’agriculteur sur le sol qu’il cultive. Elle tendait cependant avant tout à arrêter la dépopulation des campagnes : « S'il est à notre époque une tendance que tout le monde est d’accord pour déplorer, déclare l’exposé des motifs, c’est bien la dépopulation des campagnes, le fait est universellement reconnu. La dépréciation des propriétés rurales ne fait que croître depuis vingt-cinq ans, les propriétaires - trouvent diflicilement des fermiers, les fermiers ne trouvent plus guère de journaliers. S’il s’établit dans le pays une industrie quelconque, le journalier préférera aller travailler à la fabrique où il a ses journées assurées plutôt qu’à la campagne où il souffrira deux ou trois mois de chômage. Si l’on pouvait fixer les ouvriers agricoles d’une façon stable dans les champs, il en résulterait pour le pays des avantages incontestables et qui sautent aux yeux » (1).
Il est certain que l’on ne retiendra les paysans à la campagne que par un ensemble de mesures leur permettant de trouver, grâce à la transmission intégrale
du bien familial, les ressources nécessaires à l’exis
t. Réforme sociale, 1° avril 1897, p. 566.
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tence. On l’a dit avec raison, ce n’est pas au moyen de faveurs mal réparties que l’on retiendra les ouvriers agricoles à la campagne ; la limitation de contenance qu’on veut imposer aux immeubles assujettis aux lois nouvelles ne correspond à aucune utilité réelle. Une seule limitation est nécessaire, celle de la valeur du domaine. C’est là un frein qui suffit amplement pour empêcher tous les abus. D'autre part, le cultivateur qui possède un bien d’une valeur de 5.000 francs peut y vivre et yélever les siens. Les enfants grandiront sur le patrimoine paternel, et, comprenant que leur vie peut s’y couler à l’abri du besoin, ils s’y attacheront, le transformeront et ne chercheront qu’à en accroître le rendement. Ainsi se trouvera constituée la véritable petite propriété rurale. Grâce à la culture intensive par la plantation d’arbres fruitiers, par le drainage et l'irrigation, rien n’est plus facile que de décupler la valeur d’une propriété.
2° La propriété bâtie ou non bâtie devra, aux termes de l’article 2 de la proposition, appartenir à des personnes ne possédant aucun autre immeuble, Cette condition était, à notre avis, superflue et condamnable, rien n’est plus fréquent que de voir un ouvrier ou un employé déjà propriétaire d’une petite habitation acheter un domaine rural sur lequel il se propose de vivre pendant ses vieux jours. Il semblerait juste de lui permettre de se placer sous l'empire de la loi
accordant le bénéfice de la transmission intégrale du
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patrimoine, d'autoriser son conjoint ou ses enfants à en invoquer le bénéfice. La proposition Siegfried mettait obstacle à cette combinaison. Limiter le bénéfice de la réforme aux personnes qui ne sont propriétaires d’aucune maison, c’est la condamner à un insuccès presque certain. « Un critérium de ce genre est sans justesse, écrit M. Rostand, car, s’il s’agit d’exelure des gens aisés, on peut avoir l’aisance par la possession de valeurs mobilières, et, d'autre part, il est absurde d’écarter un ouvrier du foyer amélioré dans la ville où il travaille, parce que ses parents lui auront laissé une chaumière dans son village d’origine. » D’ailleurs, comment s’assurer que celui qui possédait une maison à bon marché n’était pas propriétaire d’un autre immeuble dans une des 36.000 communes de France (1).
3° Pour profiter de la loi proposée par M. Siegfried, la propriété devait être occupée et exploitée par le propriétaire ou par son conjoint, ses enfants ou ses ascendants. M. Siegfried estimait qu'il y avait un intérêt social au succès de sa proposition. « Le jour où l’ouvrier des campagnes aura l'espérance de devenir propriétaire du champ qu’il cultive, de la maisonnette qu’il habite, il ne songera plus à abandonnerla campagne pour la ville et il fondera sur une base indestructible
cette famille rurale qui est l’une des plus grandes forces
1. Rapport de M. Strauss au Sénat, annexe au procès-verbal de la séance du 23 mars 1905. J. off., 1905, n° 81, p. 14,
de la nation (1). Cependant la proposition Siegfried a été abandonnée comme de nature à apporter de trop graves modilications aux règles du Code civil et à bouleverser tout le système successoral qu’il a édicté.
Depuis, la question a été reprise de plus haut. Pourquoi limiter à la petite propriété rurale ou urbaine l’application des innovations poursuivies ? À ce point de vue, des mesures d’un autre ordre sembleraient destinées à faciliter la transmission des exploitations rurales ou industrielles (2). On sait que trois principales critiques sont adressées au Code civil. On l’accuse d’entraver la liquidation des successions, de multiplier en tout cas les frais qu’elle suscite, par suite des trois règles qui dominent le partage judiciaire : l'égalité en nature des lots (art. 826 et 832), la règle de vente par licitation des immeubles non commodément partageables (art. 827) ; enfin, celle du tirage au sort des lots ainsi formés (art. 834 n° 2).
En réponse à ces critiques, les réformes suivantes sembleraient possibles :
1° L'intervention de l'autorité judiciaire garantit sans doute un partage équitable, mais elle est de nature à augmenter singulièrement les frais. Serait-il donc pos-
sible de la supprimer ? Il a semblé contraire à toutes
1. Bulletin de la Société française des habitations à bon marché, 1898, p. 251 et suivantes.
2. Of. Piédelièvre. Bulletin de la Société d'études législatives, 1905, p. 215 et suivantes.
les traditions d’adopter une solution aussi radicale, seulement, trois simplifications pourraient être réalisées, d’abord, le tribunal ne serait plus obligé de commettre un notaire pour procéder à la liquidation. (Art. 828 du Code civil, 969 et 976 du Code de procédure civile.) En second lieu, on sait que des experts doivent être nommés soit par les intéressés, soit par le tribunal pour procéder à l'estimation des biens (art. 466 et 824 du Code civil), mais, depuis le nouvel article 970 alinéa 2 du Code de procédure (loi du 2 juin 1841), l’expertise est facultative pour les immeubles mêmes si des incapables figurent parmi les héritiers. Cette mesure devrait être étendue aux meubles. Enfin, d'après les articles 834 du Code civil et 978 du Code de procédure civile, les lots doivent être composés par un expert nommé par le juge-commissaire, il serait assurément beaucoup plus simple et moins onéreux de confier à ce magistrat le soin de répartir lui-même les attributions. D'ailleurs, le projet de loi portant revision du Code de procédure civile déposé sur le bureau de la Chambre le 25 octobre 1898, adoptedes dispositions quicontiennent à beaucoup d’égards, d'excellentes innovations (1).
20 Quant aux inconvénients du partage en nature, ils résultent surtout de l'interprétation de l’article 832, que la jurisprudence applique comme ordonnant en principe le partage en nature. La disposition qui pres-