J. off. Doc. Parl. Chambre, 1898, p. 217 et s
crit d'éviter les morcellements n'ayant que la valeur d'un simple conseil. Rien ne serait plus simple que de modifier l'interprétation donnée à ce texte, tout en le maintenant tel quel dans notre Code. Tout lecteur attentif et impartial est naturellement tenté de considérer comme contenant une règle générale l'obligation de ne pas morceler ; puis, c'est seulement à titre exception nel qu'il prescrit la mise en chaque lot de biens de nature semblable (1).
En outre, pour tempérer les inconvénients du partage en nature, le choix est ouvert entre deux systèmes : ou bien fixer un minimum de contenance audessous duquel le partage en nature des exploitations rurales serait interdit ; il n’y aurait qu’à suivre à cet
égard, l'exemple donné par certaines législations étran-
gères, notamment par l’article 629 du Code civil suisse qui laisse aux cantons le soin de prescrire que les immeubles ne pourront, si l’un des héritiers le demande, être morcelés au delà d’un minimum de contenance fixé pour les différentes espèces de cultures. Un autre procédé consisterait à entendre d’une manière très large le mot commodément contenu dans l’article 827, aux
rmes duquel l'obligation du partage en nature disparaît quand les immeubles ne peuvent se partager commodément. Le bien pourrait être considéré comme in-