‹ La Législation Actuelle: Sur les Petits HéritagesChapitre 45 sur 48 · Of. M. Glasson. Réforme sociale, 1869, t. II, p · texte numérisé non relu

Of. M. Glasson. Réforme sociale, 1869, t. II, p

divisible toutes les fois que le partage ne saurait avoir lieu sans une dépréciation matérielle.

3° Enfin, comment remédier aux inconvénients résultant de la licitation et du tirage au sort ? Le moyen ici encore serait des plus faciles : il suflirait d'autoriser le Juge à composer un lot avec tel bien ou telle fraction de bien qui n’est pas susceptible d’être commodément partagé, les autres lots seraient composés d’une grande quantité de biens d’une autre nature, l'égalité serait ainsi assurée en valeur et le partage répondrait ainsi aux exigences de l’équité. (est d’ailleurs le système adopté par le Code civil suisse : le juge a le pouvoir d’ordonner la vente ou l'attribution à un seul cohéritier du bien qui est impartageable. On objectera sans doute que des jalousies peuvent en résulter, que des répartitions de ce genre sont de nature à engendrer des ressentiments opiniâtres dans les familles. Mais qu'importe? l'intérêt personnel ne doit-il pas toujours être sacrifié à celui de la collectivité ? Or, si le système préconisé apparait comme le plus propre à sauvegarder la pros périté de la propriété rurale ou industrielle, il s’impose à l'adoption du législateur. Il est d’ailleurs certain qu’en matière de partage, aucune conception législative n’obtiendra jamais l’assentiment unanime des intéressés. L'idéal consiste seulement à assurer la satisfaction des intérêts économiques du pays.

Si des réformes de cette nature étaient adoptées, con-

viendrait-il d'y apporter des dérogations et de laisser

subsister les règles du Code civil pour le cas où parmi les cohéritiers se rencontreraient des incapables ? On sait qu’en pareille hypothèse l’article 838 du Code civil commande impérieusement de recourir aux formes du partage judiciaire. Les rédacteurs du Code ont pensé que telle était la manière la plus efficace de protéger les intérêts de ceux qui sont mineurs ou interdits. En réalité, la protection dont il s’agit est chèrement payée par ceux qui en profitent. Indépendamment des honoraires des officiers ministériels, les impôts perçus par l'Etat (droits de mutation par décès, droits proportionnels sur les adjudications d'immeubles héréditaires, droits fixes de toute nature qui viennent se superposer aux précédents) atteignent un chiffre si élevé qu'il n’est pas exagéré d’aflirmer que « l'Etat s’érige en protecteur des mineurs, mais en réalité il les exploite à son avantage et à celui de ses fonctionnaires » (1).

La pratique, effrayée de ces résultats, s'est efforcée, sans doute, d'apporter des tempéraments au partage judiciaire, d’en conjurer le plus longtemps possible la réalisation, en recourant à des conventions temporaires d’indivision dans les limites autorisées par l’article 815, ou bien encore, si, parmi les cohéritiers, certains s'Opposent irrévocablement à une convention de cette nature, la pratique a imaginé le procédé des partages

définitifs ; l’un des héritiers capables se portant fort

1. De Brandt. Droits et coutumes des populations rurales de la France en matière successorale. Traduction Régnier. Paris, 1901, p. 106.

pour le mineur ou l’interdit que celui-ci ratifiera, lors de sa majorité ou de son retour à la raison, l'opération faite sans lui.

Mais les remèdes employés par la pratique sont euxmêmes insuffisants, l'adoption d’une convention d’indivision suppose de la part des héritiers majeurs un dévouement aux intérêts du mineur contre lequel luttent naturellement les sentiments égoistes de chacun. Quant au procédé du «porter fort », il laisse place à des difficuités pour le cas où, dans la suite, l’incapable ne donnerait pas la ratification escomptée. Incontestablement supérieur serait le système législatif qui permettrait au tuteur, autorisé par le conseil de famille, de procéder à un partage amiable, en exigeant, si l’on veut, comme garantie suprême, l'homologation du juge de paix. Tel est lesystème suivi par l’article 9 de la loi belge du 12 juin 1876 sur la vente et le partage en justice de biens de mineurs. Cette loi n’a, paraïit-il, jamais donné prise à de sérieux griefs (1).

Le législateur français a commencé lui-même à s'orienter dans cette voie, puisque la loi du 30 novembre 1894 et les lois subséquentes ont investi le juge de paix d’un rôle jusqu’alors inconnu en matière successorale. Depuis cette époque, la loi du 13 juillet 1905 a élargie singulièrement les attributions du Juge de

paix, parce qu’elle a reconnu les avantages que com-

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