Mercier, thèse, pr
porte cette juridiction qui est placée plus près des plaideurs, se montre toujours d'une grande bienveillance et offre en outre l'avantage réel d'une double économie de frais et de temps.
M. Piou a montré dans l’exposé des motifs d’une proposition de loi, qui remonte déjà à 1887 (1), à quelles formalités expose Le système actuel de l’homologation des partages par le tribunal civil. « Après l’accomplissement des formalités préliminaires, apposition des scellés et inventaire, l'instance est portée devant le tribunal, Un premier jugement ordonne le partage, nomme des experts pour rechercher si les immeubles sont partageables et un notaire pour faire la liquidation, un ou trois experts se mettent à l’œuvre, estiment, mesurent et concluent soit à la partageabilité, soit à la licitation, Second jugement appelé à trancher la question de partage en nature ou de la licitation, jugement susceptible d'appel comme tous les autres. Cela fait, les parties viennent devant le notaire liquidateur chargé de dresser les comptes, de faire les lots. Son travail, poursuivi avec le concours des avoués et des parties, est à chaque instant entravé par des complications et des incidents. Chaque difficulté donne lieu à un procès-verbal, et souvent à un référé devant le tribunal, c’est-à-dire à un procès avec son cortège de lenteurs et de frais: les
difficultés révolues, la liquidation se termine ; mais il