‹ La Législation de l'Alcool en FranceChapitre 16 sur 47 · Avant la fabrication · texte numérisé non relu

Avant la fabrication

De tout temps le distillateur avait été astreint par les règlements à remplir certaines formalités parfois très rigoureuses, avant de se livrer à l'exercice de sa profession où même de procéder à une simple utilisation plus complète des produits de sa récolte. Mais si la complexité de ces prescriptions a été atlénuée parfois au profit de ceux qui ne faisaient pas de la production de l'alcool un métier exclusif, ces tendances libérales ont subi un échec au cours des dernières années: un reflux de l'opinion et de la polilique à eu raison encore une fois de l’obsession liscale, que signale M. Nevmark dans nos finances depuis IS70,.

La loi à distingué certaines catégories de distillateurs selon l'importance de leur production, son caractère accessoire ou principal, les modes de fabrication employés. Afin d'éviter des répétitions, nous verrons les garanties d'ordre général, puis pour chaque calégorie les garanties spéciales ou supplémentaires exigées. Ces garanties se réfèrent à plusieurs ordres d'idées : elles porteront soit sur là déclaration de profession, soit sur l'agencement

du matériel, soit sur les comptes des matières à mettre en œuvre.

Le bouilleur de cru. — Vis-à-vis de lui les garantes sont réduites à néant depuis la loi du 27 février 1906, qui spécifie dans son article unique : « Les propriétaires distillant les marcs, vins, cidres et poirés, prunes, cerises, prunelles et lies qui proviennent exclusivement de leurs récolles sont dispensés de toute déclaration préalable et affranchis de l'exercice à partir du 1% mars 1906. » Le bouilleur de cru peut donc méconnaitre absolument la Régie avant ses distillations : que Falambice lui apparlienne en propre ou qu'il ait recours à un alambic de louage, le bouilleur de cru pourra commencer el terminer quand il le voudra ses opérations, effectuer des repassages el emmagasiner selon son bon plaisir le produit obtenu. I ignore la Régie et la Régie se désintéresse de lui : tel'est le point de vue théorique.

Les distillaleurs de profession

1° Le bouilleur ambulant. — Le bouilleur de cru est par définition un propriétaire qui dislille ou fait distiller pour son compte le produit de sa récolte. Le bouilleur ambulant travaille au contraire pour le compte d'autrui; c'est un professionnel, 11 loue son travail et son appareil aux propriétaires qui font

appel à lui et se déplace selon les exigences de sa profession, d'où le nom de bouilleur ambulant qui lui a été donné. C’est lui le véritable distillateur des campagnes, le producteur de leau-de-vie de cru. On comprend donc aisément que la loi se soit servi de lui pour surveiller cette fabrication de l’eau-de-vie et l'ait, dans ce but, étroitement surveillé [ui-même. Ilest à remarquer tout d'abord que le distillateur ambulant, soit qu'il distille au domicile du producteur, soit qu'il dislille sur la voie publique, n'est pas tenu en principe de prendre une licence,

Avant de faire circuler son alambic, le bouilleur ambulant devra déclarer son intention à la recette buraliste qui lui délivrera un permis de circulation (valable pour un mois et pour les seules communes comprises dans la circonscription de la recette buraliste dont il émane. Règl. 15 avril 1881, art. 54). Ce permis, qui sera par suite la justification de la circulation régulière de Falambic, devra être présenté à la recette buraliste au moment des déclaralions de distillation. Il menlionnera en effet, outre la capacité et les caractéristiques de l'appareil, le jour où commencera et celui où finira la mise en cireulation ainsi que les communes dans lesquelles il doit être conduit (Règl, art. 33).

Ces conditions une fois remplies, le bouilleur peut faire cireuler son appareil; mais avant de se livrer à des opérations de distillation, il doit encore, dès son arrivée dans chaque commune, déclarer au bureau désigné à cel effet par la Régie les noms et domicile

des personnes pour le compte desquelles il doit travailler, ainsi que la date à laquelle il commencera ses opérations chez chacune d'elles {loi du 31 mars 1903, art. 16). D'ailleurs cette déclaration peut être complétée ultérieurement par l'indication de nouveaux propriélaires où modifiée par la suppression de certains d’entre eux d’abord mentionnés.

2° Dislillateurs de vins, cidres, poirés, lies, marcs el fruits, autres que les bouilleurs de cru, — el dislillaleurs qui, mettant en œuvre d'autres matières, ou recevant des Spirilueux du dehors, obliennent, par de simples distillations ou par des opérations de recl/fication, des produits propres à étre livrés directement à la consommation, — mais chez lesquels l'Administration ne juge pas ulile d'établir un service de surveillance permanente, conformément aux prescriptions du règlement À du 18 septembre 1879. — Ils doivent faire une déclaration de profession (loi 28 avril 1816, art. 117) qui entraine la délivrance d'une licence d’un taux variable (10, 15 ou 30 francs par trimestre). Ils doivent, en outre, quinze Jours avant le commencement des premiers travaux de distillation, déclarer le nombre et la contenance des cuves, bacs, chaudières dont il sera fait usage : déclaration valable tant que les moditications prévues par l’art. 118 de la loi de 1816 n'auront pas été apportées à la contenance des vaisseaux (changement, modification ou allération..

Quant à l'installation de la dislllerie, des pres

criplions nombreuses sont édictées. Le règlement du 15 avril ISST, art. 4, exige l'isolement des bâtiments affectés à des opérations de distillation ou de rectificalion. Les numéros et l'indication de la contenance des chaudières, alambics el autres vaisseaux déclarés en exécution des art. 117, 118 et 140 de la loi du 28 avril 1816 doivent être peints à l'huile, en caractères ayant au moins » centimètres de hauteur, par les soins eLaux frais du distillateur (art. 5 Règl). Tout récipient destiné à contenir de lalcool — sauf les futailles destinées à lemmagasinement et au transport — doit être muni d'un indicateur avec un tube en verre disposé de manière à présenter extérieurement le niveau du hquide. Ces indicateurs, dont l'échelle doit être graduée par centimètres, peuvent être remplacés par une jauge métallique également graduée par centimètres. Deux ouvertures dans chaque récipient sont ménagées aux points indiqués par les employés pour l'entrée de la jauge (art. S). Enfin F'Administration a la faculté de faire installer à ses frais des compteurs destinés à mesurer les vins, cidres ou poirés introduits dans les alambics et les quantités du liquide alcoolique qui coulent de chaque appareil à distiller où à rectifier (art. 7).

Enfin les matières premières introduites dans les distilleries sont prises en charge à des comptes spéciaux (Règlement de 1881, art. 12 : boissons autres que des spiritueux ; 14, mélasses ; 25, spiritueux quelconques venant du dehors).

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