‹ La Législation de l'Alcool en FranceChapitre 17 sur 47 · OI · texte numérisé non relu

OI

3 Disiilleries agricoles. — Ce sont celles « qui mellent en œuvre des malières autres que des vins, cidres, poirés, lies, marces el fruils, qui ne reçoivent aucune quantité de Spiritueux du dehors el ne produisent que des fleymes expédiés en lotalilé chez des rechficateurs » (Règlement du 19 septembre 1879, dit À bis, art. 1).— Dans ces disllleries toute communication intérieure entre les locaux affectés à des opérations de distillation et les bâtiments voisins non occupés par le distillateur, ou ceux dans lesquels lindustriel se livre soit à la fabrication, soit au commerce des boissons fermentées autres que les flegmes qu'il obtient sur place, soit à la préparation des liqueurs ou eaux-de-vie aromalisées, telles que les absinthes ou similaires d’absinthes, ete... est interdite et doit être supprimée (art. 4).

Toute distillerie doit être pourvue d'un dépotoir dûment contrôlé par le vérificateur des poids et mesures ; l'échelle doit en être graduée par hectolitre dans sa partie supérieure el par fractions d’un litre chacune dans sa partie inférieure. Entin les distillateurs doivent mettre à la disposition de la Régie une bascule et des poids pour le pesage des alcools et des futailles (art. 12). À signaler que l'éprouvette qui reçoit les flegmes sortant de Pappareil à distiller doit être surmontée d’une toile métallique où d'un globe de verre tixé de telle sorte qu'aucun prélèvement du liquide ne puisse y être

effectué sans la coopération du service (art. 9).

4 Distilleries industrielles. — Ce sont celles « dans lesquelles l'Administration juge utile d'établir un service de surveillance permanente, qui reclifient soil des flegmes, soil des esprits imparfails fabriqués dans d'autres élablissements, ou qui, mellant en œuvre des malières autres que des vins, cidres, potrés, lies, marcs el fruits, obliennent par de simples distillalions ou par des opérations de reclification, des produits propres à étre livrés directement à la consommalion » (Règlement À, 18 seplembre 1879, art. 1).— Ainsi que l'indique la définition ci-dessus, la caractéristique de cette calégorie de distilleries est qu'elles sont soumises à la surveillance permanente de jour et de nuit d'agents de la Régie : c'est lAdministration qui décide, d'après l’importance des opérations de fabrication, s'il y a lieu ou non de soumettre une distillerie à ce régime. Jusqu'à ces dernières années les employés des Contributions indirectes n'élaient autorisés à pénétrer la nuit dans les disüilleries que lorsqu'il existait dans les ateliers des matières en fermentalion ou des liquides suscepüibles d’être livrés à la distillation ou à la rectification (Règl., art. 2). La loi du 30 mai 1899, art, 8, a modifié cette situation, en stipulant que « les distillateurs de profession sont soumis lant de jour que de nuit, même en cas d'inactivité de leurs établissements, aux visites el vérifications des employés de la Régie et de l'octroi, et tenus de leur ouvrir à toute

réquisition leurs maisons, ateliers, magasins, caves

et celliers. Toutefois, quand les usines ne sont pas en activité, les employés ne peuvent pénétrer pendant la nuit chez les distillateurs de profession qui ont fait apposer des scellés sur leurs appareils ou qui ont adopté un système de distillation en vase elos agréé par l'Administration ou qui, pendant le travail, munissent leur appareil de distillation d'un compteur agréé et vérilié par PAdministration » (1).

Enfin les tuvaux dans lesquels cireule lalcool doivent être seuls peints en rouge; un numéro d'ordre est donné à chaque tuyau, numéro qui doit ètre peint ou poinçonné de façon très apparente auprès de chaque point de raccord. Chaque tuyau est installé dans des conditions telles qu'on en puisse suivre de lœil tout le parcours (art. 7). D'autre part, le distillateur doit remettre à

1) La loi a dû combiner des prescriptions de toute espèce pour arriver à ce résultat qu'aucune quantilé d'alcool ne puisse échapper au contrôle de la Régie, mais jusqu'à présent l'Administration n'a pas usé de la faculté qui lui élail conférée d'employer des compteurs deslinés à mesurer les quantités de liquide alcoolique qui coulent des appareils à distiller ou à rectifier (Réglement B, art. 7, A bis, art. 11, A, art. 12. Par arrèlé ministériel du 4 mars 1902 une commission avait été instituée au ministère des Finances pour examiner les appareils de contrôle de la production des alcools : à la suite des travaux de cette commission un concours fut ouvert « entre les inventeurs qui voudraient chercher à établir des compleurs permettant de mesurer l'alcool à la production » LJ. Off. 6 février 1904, Le concours a été clos le 21 mars 1908 par une décision du ministre des Finances approuvant les conglusions du rapport de M. Mascart, membre de l'Institut, président de la commission du concours, qui ont attribué plusieurs récompenses, notamment à MM. Bonijoly el Delrieu dont Les appareils, basés tous deux sur des principes rigoureusement exacts,

sont caractérisés par une grande simplicité de construction jointe à

Administration une déclaration indiquant, pour chacun des tuyaux auxquels s'applique lart. 7, son numéro d'ordre, sa longueur, son point de départ elson point d'arrivée, des réfrigérants aux réservoirs, d'un réservoir à un autre, ou de ces divers récipients aux appareils à rectifier (art. 8).

Il. — Pendant la fabrication

Nous ne reviendrons pas sur la situation particulièrement favorable du bouilleur de cru.

1° Le bouilleur ambulant est, par contre, soumis à un contrôle sévère. La loi du 29 décembre 1900, art. 11 (cir. 423 du même jour), et celle du 51 mars 1903, art. 16, ont prescrit en effet la tenue par le

une exactitude remarquable. Les compteurs présentés, relatifs tant à l'évaluation du volume que:de la densité des produits, peuvent s'appliquer soit aux appareils pour bouilleurs de cru ou distillateurs ambulants, soil aux dislilleries industrielles, et, en présence des résultats obtenus aux essais, on ne peut que souhaiter de voir employer dans le plus bref délai ces compteurs en France dans l'intérêt du fisc, comme le sont d'ailleurs, à l'étranger, dans la pratique industrielle et administrative un cerlain nombre d'appareils analogues (système Beschorner, Dolainsky et Siémens). Sanctionnant les résultats de concours, le gouvernement a fait insérer dans la loi des finances du 6 octobre 190$ les dispositions suivantes : Article 11: « L'Administration des Contributions indirectes pourra exiger que les appareils à distiller ou à rectifier en possession des distillateurs el bouilleurs de profession soient munis, aux frais des industriels, de compleurs agrées par elle el installés dans les conditions qu'elle déterminera. Les indications des compteurs feront foi jusqu'à preuve

contraire pour la prise en charge des quantités d'alcool prodaites ».

bouilleur ambulant d'un cahier-journal n° 10 ter, fourni par la Régie et sur lequel le bouilleur consigne le jour, l'heure et le lieu où commence et s'achève chacune de ses distillations, les quantités et espèces de matières premières mises en œuvre par lui, et leur produit à la fin de la journée.

Si le bouilleur de cru n’est, en général (1), pas contrôlé directement, du moins celui qui a recours à un loueur d'alambic est l'objet d’une surveillance attenüve ; par les déclarations que doit faire le bouilleur ambulant, déclarations sévèrement sanctionnées, le service de la Régie esta même de veiller à ce qu'aucun enlèvement de la propriété d'un bouilleur de cru ne puisse s'effectuer sans expédition, et c'est là en effet une sauvegarde. La situation du bouilleur de cru, propriétaire d'appareils à distiller, est par suite totalement indépendante, car la Régie n'a aucun moyen de s'assurer qu'il a été failusage de lalambie.

2° Bräleries el dislilleries régies par le rèqlement B. — Alin de permettre un contrôle exact de toutes les quantités d'alcool produites, la loi a presecrit la tenue de divers comptes: compte des matières premières (boissons fabriquées par le distillateur dans les conditions prévues par Particle 11,

(1) Les bouilleurs de cru peuvent se soumettre aux obligations imposées aux bouilleurs de profession régis par le règlement B, et cette faculté devient une obligation pour eux s'ils veulent bénéficier des dispositions de la loi du 31 mars 1903, art. 23, el obtenir des acquits comportant un certificat d'origine.

le

ANR

loi 1900, — recues de l'extérieur, art. 12, loi 1900, — mélasses, art. 11, règlem. de ISST, etc. ..), et compte de fabrication (art. 23 à 31, règlement). En vertu de ces mesures toutes les quantités de boissons introduites dans la distillerie, de même que les mélasses destinées à la distillation, sont prises en charge au compte du distillateur, qui doit en outre déclarer leur minimum de rendement (art. 15). Mais si ce minimum ne peut être inférieur, pour les subslances farineuses, à ? lit. 1/2 d'alcool pur par hectolitre de matière macérée (loi 20 juillel IS37, art. 9), aucun taux n'est fixé pour les autres matières : toutefois en ce qui concerne les liquides ou autres matières à distiller, les employés des Contributions indirectes sont autorisés à procéder aux vérilications qu'ils jugent nécessaires pour s'assurer de l'exactitude des déclarations relatives au minimum de rendement, et en cas de contestation la force alcoolique de ces boissons ou autres matières est lixée à la suite d'expériences contradieloires prescriles par la loi de IS37, art. 10. D'ailleurs une base générale de conversion peut êlre consentie aux bouilleurs qui en font la demande. (Règl. art. 20).

Au moment de la fabrication enfin, la loi a accumulé des prescriptions qui constituent autant de mesures de garanties vis-à-vis du Trésor. C'est ainsi que le distillateur qui met en œuvre des mélasses, des substances farineuses, ete... devra déclarer l'heure du chargement des cuves de fermentation, la quantité des liquides ou des matières qui doivent

a É ÉÉN S

té. th. time

avi es

être mises en fermentations (loi 1816, art. 139: loi 1837, art. 9 el 10) ; de même le distillateur de vins, cidres, mares... devra déclarer les quantités qu'il désire soumettre à la distillation (loi IS16, art. 141: loi 1837, art. 10), Le détail de ces prescriptions (estil utile à notre sujet de les indiquer toutes ?) nous montre la rigueur de la réglementation, rigneur qui laisse au produit peu de chances d'éluder l'impôt.

Des prescriptions analogues sont appliqués aux distilleries agricoles.

3 Dislilleries industrielles. — Le point spécial qui intéresse les distilleries soumises au règlement A consiste dans le mode de prise en charge des alcools fabriqués. L'art. 15 de ce règlement réserve à ses distillateurs un droit d’oplion entre deux modes différents :

Dans le premier, la prise en charge comprend tout l'alcool extrait des bacs, qui doivent être fermés et scellés, sans que cette quantité puisse être inférieure au minimum de rendement déclaré:

Dans le second, le rendement minimum constitue l'élément de la prise en charge, sans que celle prise en charge puisse être inférieure aux résultats de la rectification.

« Pour bien faire sentir la différence qu'il v a entre les deux modes, nous dirons (Hourcade, Manuel Encyclopédique, éd. 1905, p. »20) que dans le premier mode la distillation seule est opérée en

vase clos; les produits de la rectificalion sont

4" F{loee

déposés dans des récipients munis d'un indicateur avec un tube en verre et présentant le niveau du liquide. Le distillateur se soumet à la décision de l'Administration où du ministre pour les déchets de rendement. Dans le deuxième mode tous les produits (distillation et reetilicalion) sont dirigés sur des récipients fermés. Le distillateur n'obtient aucune décharge pour les déchets de rectification.

Dans le premier mode, la distillation étant seule opérée en vase clos, la prise en charge est effectuée d'aprèsles quantités d'alcool reconnues dans les bacs jaugeurs ou à la sortie des récipients. L'industriel court donc le risque de voir s'élever des déperditions ultérieures de repassage et de rectification dans des conditions telles que l'Administration ou le ministre refusent de lui en accorder décharge. Dans le second mode les produits obtenus sur place et ceux de la rectification coulent en vase clos. Mais la prise en charge au compte de fabrication n'est définilivement opérée, à la suite des inventaires généraux, que d'après les résuitats mêmes de la rectification. Aucun déchet ne peut done ressortir à ce compte où l'on ne rectifie que les flegmes obtenus sur place. »

IT. — Après l'achèvement des produits

1° Bouilleur de cru. — Sa produelion n'a pas été contrôlée, et le bouilleur pourra disposer comme il

l'entendra des alcools de sa fabrication : il se trou-

MO

vera dans la situation d'un simple particulier qui serait en possession d'eaux-de-vie ou liqueurs. Consommera-t-1l ces eaux-de-vie ou les emploiera-t-1l à son usage personnel, de quelque facon que ce soit l'État perdra ses droits, la consommation sera franche de toute taxe. Voudra-t-il les vendre ? Il devra se munir, selon les règles générales, d'un titre de mouvement justiliant la mise en circulation, litre par lequel les droits seront soit acquittés, soit garantis.

Encore faut-il ajouter que les bouilleurs de eru doivent s'abstenir de déplacer les eaux-de-vie fabriquées sous le couvert du privilège, sauf en cas de transport de la brûlerie à leur cave (loi 17 avril 1906, art. 11) : dans tout autre cas les eaux-de-vie seraient passibles des droits, même au cas de changement pur et simple de domicile de la part du bouilleur.

2° Bouilleurs de profession. — Nous avons vu que par définition, les autres catégories de producteurs sont constitués par des industriels ; quant aux bouilleurs ambulants, ils ne sont que des loueurs d'alambies, et restent par conséquent en dehors des règles concernant les alcools produits. En ce qui concerne les distillateurs proprement dits, les alcools fabriqués sont pris en charge à un compte de fabrication et un compte de magasin, d'où ils ne peuvent sortir qu'accompagnés d'expédilions régulières où en vertu de décharges molivées (dans le détail des-

quelles nous n'entrerons pas).

SECTION II

Garanties indirectes La caulion

Le Trésor ne s'est pas trouvé suffisamment sauvegardé par les prescriptions de diverses natures que nous avons énumérées, et afin d'atteindre les redevables soumis aux règlements sur les distilleries, qui compromettraient les droits dus par l'alcool de leur fabrication, il a exigé d'eux une caution (1) (loi 21 avril 1832. art. 38, 2 août 1872, art. 6). Il ne s’agit ici que d’une caution garantissant les droits sur les boissons en magasin ; en pratique la caution ne sera guère mise en cause que pour les manquants anormaux que pourrait faire ressortir une balance entre les charges et les sorties, mais elle est en

réalité responsable des droits correspondant à la

(1 La loi a accordé aux distillateurs de profession le bénéfice du crédit des droits sur les alcools qu'ils fabriquent ou rectifient et qui sont pris en charge à leur compte. Dès lors ou bien les alcools seront livrés à la consommation directe el alors ils paieront les droits immédiatement après la livraison: ou bien ils seront expédiés à un marchand en gros lui-même crédité des droits, et alors les droits seront garantis par une prise en charge au compte de ce dernier ; ou bien enfin il se produira des manquants anormaux qui ressortiront aux recensements et les droits devront êlre acquilltés sur ces manquants par le distillateur lui-même.

Sn dé

st -% : à

totalité des alcools en magasin. C'est donc par rapport à l'importance du commerce et d'après le stock moyen des marchandises en entrepôt que s'appréciera la solvabilité de la caution. (Il va sans dire, d'ailleurs, que la totalité des droits à garantir pourra être répartie limitativement entre diverses cautions ; cela résullera valablement de clauses insérées dans ce sens dans l'acte de cautionnement.)

Ouant au choix de la caution, ilest bien évident que c'est au redevable à présenter la caution qui pourra convenir, mais celte caution doit être acceptée par le receveur de la Régie, comptable éventuel des droits à garantir. Le receveur est seul juge du degré de solvabilité de la caution proposée et c'est sous son entière responsabilité que la caution sera admise. L'autorité judiciaire est incompétente pour prononcer l'admission d’une caution (Cass., 19 mai 1806 ; Trib. civ. Marseille, 31 août 189$: id. Ruffec, 8 juin 1892). Il s’agit là d’un acte administratif qu'il est interdit aux tribunaux de connaître : la seule intervention de l'autorité judiciaire aurait d’ailleurs pour résullat de dégager la responsabilité du receveur, el cette responsabité si nécessaire du collecteur de l'impôt n'est plus à justifier. Tout au plus le redevable qui voit refuser une caution qu'il présente, pourra-t-1l en appeler au chef de service du receveur, car il est essentiel d'éviter une rigueur excessive que pourrait provoquer le sentiment exagéré de la responsabilité encourue ; mais 1] convient de remarquer

que dans l’espèce le chef de service qui donnerait à

Lio

un receveur l’ordre d'accepter une caution, dégagerail par le fait même le comptable et deviendrait personnellement responsable de cette acceptation si les craintes d'insolvabilité vénaient à se justifier.

Qui peut être caution ? Les principes généraux du droit l'indiquent à contrario par l'énumération des personnes qui ne peuvent pas l'être : les incapables, mineurs, interdits ou individus pourvus d’un conseil judiciaire ; il fautajouter les femmes mariées à moins qu'elles ne soient valablement autorisées par leur mari ou la justice (C. civ. 217, 2241. D'autre part, pour être admise comme caution, toute personne présentée par un redevable dans ce but doit avoir un bien suffisant pour répondre de l’objet de Pobligation (C. civ. 2018). Dans la pratique l'Administraüon interprétait cette condition en ce sens que la caution devait posséder un immeuble et que sa solvabilité devait s'apprécier d’après ses valeurs purement immobilières. Cependant en droit commun le Code civil admet le cautionnement en numéraire ou en valeurs mobilières {art. 20141) ; aussi, bien que les lois et règlements des Contributions indirectes ne laient pas prévu, l'Administration a dans ces dernières années donné à plusieurs marchands en gros, dislillateurs... lPautorisation de se cautionner en numéraire où de verser en nantissement à la

Caisse des Dépôts et Consignations des titres de

rente 3 0/0 ou d'autres valeurs (1). Enfin contrairement aux prescriptions du Code civil (art. 201$) en ce qui concerne le domicile de la caution, l'Administralion ne s'oppose pas à l'acceptation de cautions résidant hors du ressort de la Cour d'appel.

Aucune forme n'est prescrite pour la souscription de l'engagement. Cependant en pratique l’'Admioistration a établi, pour la commodité des comptables, un registre destiné à contenir les actes de cautionnement, registre qui doit être signé par les cautions au domicile même du receveur ; il s’agit là d'une règle d'ordre purement administratif, mais sur laquelle pourrait s'appuyer un comptable pour écarter une caution qui voudrait s'affranchir de cette formalité.

Ces cautionnements sont valables pour toute la durée d'une période de fabrication, soit du 1° octobre au 30 septembre suivant (décret du IS septembre 1879, art. 36, — 19 septembre 1879, art. 35, — 15 avril 1881, art. 28), et ne sont susceptibles de résiliation que dans trois cas : 1° lorsque la caution est devenue insolvable postérieurement à son acceptation (C. civ. 2020); — 2° en cas d'accord amiable

3° lors-

entre la Régie et la caution (CG. civ. 1154) ;

(1) Il a été entendu que les négociants admis à ce mode de cautionnement par les comptables intéressés ne pourraient remettre en garantie que des valeurs de tout repos ; les déposants doivent sousecrire une déclaration d'affectation des titres contenant pouvoir donné aux préposés de la Caisse des Dépôts et Consignations de les aliéner

en stipulant un privilège en faveur de l'Administration.

que le distillateur cautionné est déclaré en faillite ou en liquidation judiciaire, pour la période postérieure à la déclaration de faillite ou de liquidation judiciaire.

La caution (1), exigée par les lois de 1832 et 1872, est par définition une caution solidaire (loi 1872, art. 6); elle ne peut par conséquent, lorsqu'elle est mise en cause par la Régie, opposer les bénéfices de discussion ou de division (GC. civ. 2021, 2026, 2029). Elle est tenue des mêmes obligations que le redevable qu'elle garantit (Paris, 29 novembre 1864, S. 65.2, 108) et la Régie a sur ses meubles le même privilège que sur ceux du commerçant cautionné (Cass., l2décembre 1822, S.12.1 172; Cass., 18 juin 1841, S.41.1.324; Dalloz, R. v° Privilège, p. 151).— Cependant la caution n’est pas vis-à-vis de la Régie dans une silualion identique à celle d’un débiteur principal, et à ce litre elle se trouve déchargée lorsque la subrogation aux droits de la Régie ne peut plus s'opérer en sa faveur par la faute de celle-ci (CG. e. 2057) : la jurisprudence a parfailement admis cette solution (Cass., 23 juillet 1883, S. 85, 1.172); de même la prescriplion sera interrompue vis-à-vis de la caulion, soit par linterpellation du débiteur

(1) Nous n'envisageons que la situation de la caution vis-à-vis de la Régie. Vis-à-vis du débiteur principal, elle se trouve dans la situalion d'un créancier, mais non d'un créancier ordinaire: il a élé jugé que la caution se trouvait subrogée dans les droits et privilège de la Régie (Cass., 22 janvier IS49: Trib. com. Seine, 23 juin 1881).

wi le dé dis ni

chat" dt nt Cd de 2 2

PPS OUR ON CRT

principal, soit par la reconnaissance de sa dette faite par ce dernier (C. c. 2250 ; Cass., 18 mars 1884).

Nous verrons dans un paragraphe spécial des garanties d'un ordre plus général que le cautionnement: nous voulons parler du privilège de la Régie, puis les règles spéciales édictées en vue du recouvrement des droits, enfin les sanctions particulières à l'Administration et lecontentieux répressif (v. p. 106 sq.).

B. Vis-à-vis du transporteur, et, en général, formalités à la circulation

SECTION lÎ

Titres de mouvement

Il est de principe, dans létat actuel de la législation, qu'aucune quantité d'alcool, si minime soitelle, ne peut circuler sans être accompagnée d’un litre de mouvement délivré par la Régie. On comprend la raison de cette mesure si l'on se rappelle que la perception de Fimpôl sur l'alcool, dénommé par la loi impôt de consommation, à pour point de départ la mise en circulation, le déplacement de cet alcool à destination du consommateur. La loi est formelle à cet égard : aucun enlèvement ni transport de boissons ne peut avoir lieu sans une déclaration

préalable de l'expéditeur ou de l'acheteur, et sans

que le transporteur soil muni d'une expédition appelée congé, acquit à caution, passavant ou laissezpasser (Loi 28 avril 1816, art. 6 et 12: loi 25 mars 1817, art. 83 : loi 21 avril 1832, art. 43 ; loi 25 Juin 1841, art. 15 ; loi 29 décembre 1900, art. 2).

En thèse générale (1), on délivre un congé lorsque le droit est payé au départ, à l'enlèvement, — un passavant où un laissez-passer lorsque la circulation a lieu en franchise, — un acquit à caution lorsque la boisson cireule avec crédit du droit (lequel se trouve soit consigné, soit garanti).

Congé (2). — Il ne s'emploie que dans deux cas :

(1) Cependant, par décision du 13 février 1901, le ministre des Finances a admis les envois de spiritueux par acquits à caution, à des non-entreposilaires en tous lieux {débilants ou consommateurs en droits acquittés : ce sont des acquits-congés. De même on délivre souvent des acquits au lieu de passavants, quand il y a exemplion d'impôt, lorsqu'il s'agit de boissons destinées à l'exportation ou envoyées en distillerie ou en vinaigrerie, en raison des garanties qu'offre le système de l'acquit à caution.

2) Il est à remarquer que les congés portent, indépendamment du titre de mouvement proprement dit, un lalon qui constitue la quitlance du droit versé. Or, en vertu de la loi (1816, art. 243; 21 août IS71, art. 2), chacune des deux portions de l'expédition est revèêtue d'un timbre. Il S'agit pour le second Limbre d'un vérilable impôt forcé (c'est un simple timbre-quittance), car la loi n'oblige pas — en droit commun — un débiteur qui se libère, à accepter une quittance, ce que fait l'Etat en l'espèce; cependant un congé n'est jamais délivré que contre paiement immédiat du droit afférent aux quantités qui y sont mentionnées, le titre de mouvement suppose par lui-même la quittance du droit; d'autre part, le ministre des Finances à, par une décision du 24 novembre 1897 dont la légalité est contestable, fixé arbitrairement à 0 fr, 50 la somme au-dessous de laquelle le timbrequittance en question ne doit pas être perçu.

1° Pour les envois de spiritueux à destination de simples particuliers, habitant une ville d'une population agglomérée de moins de 4.000 âmes, ou une commune n'ayant pas de taxe d'octroi sur l'alcool (loi 29 décembre 1900, art. 3).

2° Dans les villes de 4.000 habitants et au-dessus, pour les envois effectués par un négociant entrepositaire à de simples particuliers ou des débitants de l'intérieur.

Vignelles. — Nous dirons ici quelques mots des vignettes, parce qu'elles se rapprochent beaucoup des congés ; ce sont de véritables bons de transport, dont le coût, variable selon l'espèce de vignette employée, représente environ et forfaitairement le droit sur l'alcool transporté ; elles remplacent done les congés. C'est par dérogalion aux prescriptions de l'art. 6 dela loi de IS16 qui exige une déclaration préalable de l'expéditeur où de Facheteur et la détenlion par le transporteur d'un tre de mouvement, que la Régie a créé des vignettes timbrées qui sont vendues chez les débitants de tabacs. L'apposition de ces vignettes équivaut à un bon de transport à la condition que le milieu de la bande recouvre le bouchon , que les deux extrémités s'appliquent de chaque côté le long du col de la bouteille et que l'adhérence soit complète, tant sur le bouchon que sur le

verre de la bouteille,

Mais bien que créées depuis fort longtemps (eire. »25, 11 août ISSS), elles ne sont pas d'un usage courant ; elles ne valident en effet le transport que de 4 litres au maximum en volume de spiritueux. Or pour ces petites quantités il existe dans les villes de plus de 1.000 habitants une tolérance administrative de transport (2 litres de spiritueux), et dans les campagnes où les vignettes paraîtraient devoir rendre le plus de services, l'échelle même qui sert à les différencier les unes des autres, quant à la richesse alcoolique, est un obstacle à leur usage courant.

Il en existe actuellement de deux types : le premier à l'usage des bouilleurs de cru pour lesquels il n’est pas tenu de compte ; il comporte 6 modèles applicables aux spiritueux dont le degré varie de 35° à 65° l'Administration a admis que ces vignettes puissent légitimer le transport d'eau-de-vie dont la richesse, n'ayant pas été délerminée de façon rigoureuse, pourra osciller dans une limite de 2 en plus ou en moins par rapport au degré moyen de chacun des modèles); le second {vpe s'applique aux bouilleurs de cru dont la production est contrôlée et pour lesquels il est tenu en compte: dans ce cas la richesse alcoolique des spiritueux se trouvant exactement connue, chaque vignette devra porter le degré de l'alcool transporté.

Il s'agit done d'une sorte de législation prétorienne, qui n'a rien de légal, mais qui, dérivant d'un esprit de conciliation, est susceptible de rendre

des services ; en fait les vignettes sont d'un emploi extrèmement rare.

Passavant. Laissez-passer. — « Le passavant suppose le déplacement d'une boisson affranchie des taxes générales en raison de la qualité de l'expéditeur où du destinataire » (loi 31 déc. 1873, art. 1°). En ce qui concerne les spiritueux on utilise ce titre de mouvement quand la boisson est accompagnée de congés, mais qu'elle reçoit en cours de route un changement de destination.

Les laissez-passer s'emploient quand les spiritueux ne supportent pas les taxes au moment de la mise en circulation. Il en est de différentes espèces portant une appellation où un numéro spécial et applicables à toutes les boissons.

Le laissez-passer 9 bis est employé par les propriétaires récollants ou les marchands en gros (1) qui veulent expédier une boisson à quelque destinalion que ce soil, lorsqu'il n'exisle pas de recette buraliste au lieu de leur résidence ; ce laissez-passer est valable jusqu'au premier bureau de passage où il doit être échangé contre l'expédition convenable (loi du 28 avril 1816, art: 12, — 21 avril 1852,

(1) Comme on le voit par la qualité de l'expéditeur, il s'agit dans le cas d'emploi du laissez-passer 5 bis de spiritueux n'ayant pas encore acquitté l'impôt: il en est autrement pour le laissez-passer 5 D qui ne concerne que la vente au délail, done de boissons aux mains de

débitants, sur lesquelles les taxes ont déjà été perçues.

art. 43 (1). Le même laissez-passer justifie lenlèvement d'alcool de chauffage et d'éclairage provenant de débits (jusqu'à 29 litres seulement), ou les envois de marchands en gros où préparateurs d'alcools de chauffage, d'éclairage et d'éclaircissage à des débitants (jusqu'à 100 litres en volume).

Le laissez-passer 3 D (2) a pour but de faciliter la vente en détail en évitant des pertes de temps et des dérangements, hors de proportion avec les petites quantités de boissons qui les nécessitent. Pour les spiritueux et vins de liqueur, les livraisons ne peuvent dépasser { litres en volume (exception faite pour les cantiniers militaires qui peuvent, à l'occasion de manœuvres, effectuer des transports sans limitation de quantité).

C'est dans le même esprit qu'a été créé le laissezpasser 64 B, mais dans l'intérêt des marchands en oros, celui-là : il permet les livraisons aux simples particuliers où aux débitants (qui peuvent recevoir

par congé) de quantités de spiritueux égales à 12 litres en volume au maximum, En vertu de ces

laissez-passer la perception des droits se trouve pour

1 L'Administration à décidé que ce laissez-passer ne pourrait être utilisé S'il n'y avait pas de bureau sur la route ou au lieu de destination cire. 506 du 30 octobre 1857.

? À signaler une différence considérable entre le laissez-passer o bis elle 5 D: le premier est un droit pour ceux qui veulent lutiliser, le deuxième ne peut être utilisé qu'en vertu d'une tolérance organisée par l'Administration elle-même, par conséquent toujours révocable, puisqu'elle constitue une pure concession {d'ailleurs illégale.

ainsi dire suspendue; c’est le marchand en gros expéditeur qui devient vis-à-vis de la Régie eomptable des droits dus, et ces droits sont en pratique recouvrés après une constalation effectuée par le chef de service local des quantités portées au registre 64 B. et expédiées depuis le précédent arrèté (1).

Acquil à caution. — C'est un titre de mouvement comportant le crédit des droits, par lequel le soumissionnaire s'engage, solidairement avee une caution, à représenter, au lieu d'arrivée, les produits mentionnés à l’acquit, sous peine de payer une amende de qualité variable.

Les droits dus ne sont en principe payés qu'une seule fois et ne le sont que lors de la mise en consommation des boissons qui doivent les supporter : il en résulté que tout transport qui n’est pas effectué en vue de la consommation immédiate devrait être légilimé par un acquit à caution, dont l'unique fanction originelle consiste dans la représentation de la

boisson à l’arrivée à destination (Voir 1" Partie,

p. 23, note). Mais bientôt la loi, plaçant au second

plan ce caractère essentiel de lacquit à caution, fit de ce titre de mouvement l'instrument de crédit qu'il est surtout aujourd'hui : tout détenteur de spiritueux qui n'ont pas acquitté les droits est débi-

teur éventuel de ces droits vis-à-vis du Trésor, et

1 L'usage du C4 B résulte lui aussi d'une concession de FAdmi nistration et non d'un droit pour les marchands en gros,

dès lors il a paru tout naturelque Facquit à caution, garantissant Fintégrité de la marchandise, garantit aussi le versement de impôt.

De ces deux observations découlent certaines conséquences au point de vue de lemploi ou dé l'apurement de l'acquit à caution.

1° D'abord au point de vue de son emploi. L'acquit à caulion, assurant le transport de limpôt, sera ulilisé toutes les fois que les spiritueux iront chez des commerçants {marchands en gros, distillateurs...) munis d'une licence et crédités des droits loi 25 mars IS17, art. 82, loi 29 décembre 1900, art. ? et 3) : ou lorsqu'il importe de s'assurer que les spiritueux sont bien arrivés à destination: par exemple, lorsque les spiritueux doivent être consommés en franchise des taxes (envois à destination des ambassadeurs, ministres ou chargés d'affaires étrangers accrédités auprès du gouvernement de la

République, à destination de l'étranger ou des

colonies françaises: loi du 28 avril IS1G, art. S et S7, loi 25 mars ISI7, art. S5, — à destination du pays de Gex-Ain {ordonnance du 31 janv. IS40), de la zone franche de la Haute-Savoie (déerets du 19 dée. 1860 et 21 dée. 1874) et de la principauté de Monaco (eonvention du $ nov. IS69): — ou lorsque les spiritueux sont destinés à des débitants (loi 28 avr. 1816, art. 9, 47, 88, — loi 24 juin 1824, art. 1, — loi 21 avr. 1832, art. A1 S 2, — loi 29 déc. 1900, art. 3, Let 6, combinés avec loi 25 mars 1S17, art. S?) dans un but de surveillance, — ou lorsque les

ls shine à

PSE

spiritueux ne font que changer de domicile sans changer de propriétaires (acquits de déménagement, LONG, art JUS l'; loi 15 mai 1818. art.

54, — eaux-de-vie que les bouilleurs de cru transportent dans leurs caves où magasins séparés de la brûlerie (loi 28 avr. 1816, art. 90$S 1, décret 19 Aou LOU. art: 15"):

2° L'acquit ne sera déchargé, ou plus exactement le soumissionnaire de l’acquit ne sera libéré de son engagement, que si lPimpôl garanti est acquitté à destination, ou si cette garantie en vertu d'une sorte d'endossement se trouve reportée au compte d'un autre, compte du destinataire, jouissant lui-même du crédit des droits, — ou enfin s’il est dûment établi que la boisson ne sera plus passible de droits par le fait de son exportation. Mais afin que cette décharge puisse être effectuée, 1l'est de toute nécessité que le service de la Régie soil appelé à constater l'identité de la boisson expédiée avec la boisson arrivée à des- Lination ; c’est ce qu'exige la loi du 28 février 1872, art. 3. Tant que celle reconnaissance n'est pas effectuée (et La loi n'a pas fixé de délar pour accomplir

cette reconnaissance (1), l'acquit peut ne pas être

1) Bien que la loi soit muelle quant au délai de reconnaissance, l'Administration a eu cependant peur d'aller jusqu'à l'absurde en exigeant en tout temps la présentalion des nouvelles venues; aussi s'est-elle imposé à elle-même un délai de 48 ou 72 heures selon les circonstances. Mais quelle est la valeur d'une circulaire ? N'oublions pas qu'elle ne lie que les employés subordonnés vis-ä-vis de leur supérieur hiérarchique, en l'espèce le Directeur général des Contribu-

tions indirectes. Oue devient alors la liberté des citoyens, quelle est

déchargé, et jusqu'à cette décharge lexpéditeur reste responsable de la conformité de la boisson avec le titre de mouvement (Cass., 20 Janvier et 9 mars 187708 74 851: 13 février 1680 Su 1. {S{. Seul le certificat de décharge à larrivée peut libérer lexpéditeur, soumissionnaire de Pacquil, eb aucune disposition de la loi ne le dégage de son obligation en la reportant sur un autre {Cass., I{ mars ISSS, $S. SS. 1. 456), sauf présomption de faute pour le destinataire dès qu'il a reçu les boissons (Cass., 12 février 1876).

La sanction du non-rapport de certificat de décharge d'acquit consiste pour les spiritueux dans le paiement du double droit de consommation, le 1 droit représentant la taxe, le 2° constituant une amende (Cass., 19 avril IST8).

Tels sont les Litres de mouvement susceptibles

dans tous les cas de justifier un lransport d'alcool.

leur sauvegarde vis-à-vis d'une autorité souveraine dans la plus parfaile acception du mot, puisqu'elle ne connail comme limites que les bornes de son bon plaisir? En failil a été jugé qu’ «alors même queles employés ne se seraient rendus chezle destinataire que quatrevingt-une heures après la déclaration d'arrivée, c'est à bon droit que ceux-ci auraient refusé de décharger lacquit afférent à des liquides qui ne seraient pas représentés » (Cass., 23 juin 1896). C'est légal, mais est-ce équitable ? Celle silualion a été criliquée maintes fois, et en IS90 notamment, M. Cunéo d'Ornano demandait vainement à la Chambre des députés de décréler labrogation de l'art. 3 $3 de la loi du ?S février IS872.

SECTION II

Formalités à la circulation .{u départ

Pour obtenir une expédilion, tout redevable doit en faire la demande à la recelte buraliste dont il dépend et signer, sur un registre à souche dont lexpédilion est détachée, les déclarations exigées par la loi (1). Seuls l'expéditeur et le destinataire de la boisson peuvent demander un litre de mouvement (loi 28 avril IS16, art. 6).

Les déclarations à effectuer sont relalives aux objets suivants :

1° Quantités, espèces (eau-de-vie, rhum, liqueurs, etc.) et qualités des spiritueux (dénomination commerciale de chacune des variétés de spiritueux : chartreuse, absinthe, etc.) noms, prénoms, demeure et profession des expéditeurs, transporteurs et destinataires (2) (loi 28 avril 1816, art. 10).

1) En pratique les commerçants sont admis à déposer à la recette buraliste une demande, écrite par eux et signée, appelée soumission, par laquelle ils se soumetlent aux obligations réglementaires comme s'ils avaient signé directement le registre à souche dont sera détaché l'expédition demandée.

(2) Cependant « lorsque les expédileurs de boissons voudront se

2 Indication des principaux passages que devra lraverser le chargement en cours de transport (loi 4 août 1844, art. 12: loi 28 février 1872, art. 1).

3° Modes de transport, qui seront employés soit pour toute la route, soit pour partie, avec obligation de compléter la déclaration, dans ce cas, en cours de transport (loi 1814, art. 12 ; 161 1872, art: A}:

4° Point de sortie pour les envois à destination de l'étranger (loi 1816, art. 8).

5° Délai de transport (loi 1816, art. 13: loi 1844, art. 12) avec délais spéciaux quand le chargement emprunte divers modes de transport (loi 19 juillet 1880, art. 15).

6° [eure d'enlèvement (1).

7° Contenance du fût et degré alcoolique, ainsi que numérolage des fûts (loi 21 juin 1873, art. 6), poids brut, tare, degré apparent et température, lorsqu'il s’agit de chargements supérieurs à 1 hecto d'alcool pur (loi du 16 déc. 1897, art. 7.)

En outre, pour authentiquer les acquits accompa-

gnant des envois supérieurs à ? heetos d'alcool pur,

dispenser de déclarer le nom des destinalaires, ils seront admis à ne

faire mentionner sur les expéditions que le lieu de destination, à

charge d'y faire compléter la déclaration au bureau de la Régie avant

que les conducteurs puissent décharger les voitures où introduire les boissons chez le destinataire » (Loi 21 avril 1832, art. 43).

l Ce n'est qu'une conséquence de l'art. 13, loi 1S16, car il importe de donner un point de départ au délai de lransport: mais cette obligation ne peut avoir d'autre but, et l'enlèvement peut avoir lieu postérieurement à l'heure indiquée pourvu qu'il soit effectué dans le délai fixé pour le transport. Cependant l'expédition où l'heure d'enlèvement ne sera pas portée deviendra inapplicable (Paris, 16 déc. 1891).

la Régie a prescrit à ses receveurs buralistes lapposiion sur ces litres de mouvement d'un timbre humide spécial, portant à l'encre rouge, outre un numéro d'ordre, la mention « République Fran-

Contributions indirectes » (cire, 990 du 21

caise

juin 1890).

En cours de transport

L'expédition doit constamment accompagner les objets auxquels elle s'applique. Cela résulte des lois du 28 avril 1816, art. 17 et du 23 avr. 1836, art. unique qui font une obligation absolue aux transporteurs d’'exhiber les titres de mouvement à linstant mème de la réquisition ; et cette obligation suppose nécessairement le droit pour les employés de véritier la conformité du chargement avec le litre de transport (Cass., 29 avr. 1885): c'est un véritable droit de visite qui est ainsi reconnu aux employés des Contributions indirectes, et ce droit a élé étendu par la loi du 28 fév. 1872 art. 5 à diverses catégories de fonctionnaires ou d'agents de la force publique (lous les employés de F'Administralion des finances, à Ta gendarmerie, tous les agents du service des ponts el chaussées, de la navigation et des chemins vicinaux).

Afin de permettre au service de s'assurer de la réalité des transports, notamment en matière de spiritueux, la loi du 16 déc. F897, art. 8 à décidé que l'acquit à caution délivré pour accompagner un

chargement dépassant un heelo en alcool pur

devrail être soumis, à peine de refus de décharge, au visa en cours de route à un ou plusieurs bureaux de la Régie, des Douanes ou de lOctroï. La représentalion d'un chargement, à l’arrivée, ne prouve pas nécessairement que les boissons reçues soient les mêmes que celles qui ont motivé la délivrance de l'acquit et ne saurait en tous cas suppléer le visa en cours de route exigé par la loi de 1S97 (Trib. Marseille, 1% mai 1906. Bulletin Cont.ind., 1906, n° 20.

Dans ces deux cas, il ne s'agit que de visites exercées à l'égard de transporteurs d'objets imposables : il convient d'en rapprocher les visites prescrites par la loi du ?2$ avril IS16, art. ff, l'ordonnance du 9 décembre IS14, art. 2$, la loi du 29 mars IS32, art. 7 et celle du ?2{ mai IS34, art. 9, au moment où des voitures pénètrent dans une ville sujette aux droits d'entrée et d'octroi, et qui s'appliquent à toutes les voitures indistinetement.

D'autre part la loi a prévu les accidents qui pourraient survenir en cours de transport et nécessiter des manipulations, déchargements ou transvasions : ces diverses opérations, résultant de cas de force majeure, pourront être effectuées sans déclaration préalable, mais à la condition pour le transporteur de faire constater l'accident par les employés ou le maire de la commune la plus voisine {loi ?$S avril 1816, art. 15).

Enfin le conducteur d'un chargement dont le transport doit être suspendu pendant plus de 21 heures doit en faire la déclaration à la recette buraliste du

sé ot dé dt de Dis D né. à

lieu avant l'expiration de ce délai et avant le déchargement des boissons (loi [S16, art. 11). La durée du transit est illimitée (1), et le délai de transport est prolongé de toute la durée du transit (ibid, 13).

A l'arrivée

I n'y a de formalités que pour les destinataires qui ont reçu des spiritueux accompagnés d'acquits à caution. Les certificats de décharge n'en seront délivrés, après acquittement des droits ou prise en charge de la boisson, que si les espèces et quantités mentionnées sur le itre de mouvement sont représentées (loi 28 février 1872, art. 3). En outre, lorsque le parcours effectué dépasse 20 kilomètres, le des: linataire devra représenter les bulletins de transport, lettres de voiture où connaissements applicables au chargement (ibid, art. 2).

SECTION JII

Garanties complémentaires

L'impôt sur l'alcool se prête aisément à la fraude,

aussi le législateur ail cru bon d'employer encore

1) Cependant aux termes du décret du 13 août IS10 les boissons en transit chez les entrepreneurs de roulage ou des messageries, par terre ou par eau, sont vendues par l'Administration des Domaines lorsqu'elles n'ont pas 6té réclamées dans le délai de six mois à comp

ter du jour d'arrivée.

ue divers moyens propres à sauvegarder les Intérêts du Trésor.

D'abord en ce qui concerne les enlèvements par acquits à caution, de plus d'un hecto d'alcool pur, les déclarations doivent être faites au moins 2? heures à l'avance (loi 16 décembre 1897, art. SK 2).

En outre la Régie peut intervenir, lorsqu'elle Île juge utile, et apposer aux principales ouvertures des fûts ou autres récipients une ou plusieurs vignettes reproduisant le numéro et la date du titre de mouvement (décret 29 novembre 1898, art. 3). De même les vaisseaux susceptibles d’être scellés d’un plomb ou d'un cachet de cire, aux marques de l'Administralion, peuvent en être munis. Et ces divérses marques, vignettes où cachets en cire doivent être garantis par les expéditeurs au moyen d'une plaque métallique si besoin en est. Ces garanties complémentaires ne sont légales que pour les charsgements de plus d'un heelo d'alcool pur et pour les envois d'alcool destinés à Ia dénaturation (loi IS97, art 24

Enfin la contenance des réservoirs d'une capacité supérieure à 10 heclos destinés au transport de l'alcool! sur les voies ferrées où par bateaux, devra être déclarée au bureau de la Régie et gravée ou peinte d'une manière apparente sur chacun d'eux avant qu'il puisse en être fait usage (loi 1897, art, 9; celle contenance devra être déterminée, tranche par tranche, de telle sorte que la quantité d'alcool con- Lenue dans les réservoirs se trouve direclement indi-

(51 quée par la hauteur même à laquelle s'élève le liquide (décret 29 novembre 1898, art. 4).

Afin d'assurer la réalité des transports, l'Administration a obtenu des Compagnies de chemins de fer (en 1872) que les acquits à caution et congés accompagnant des boissons transportées par la voie de fer seraient revêtus du timbre des gares expéditrices el destinataires avec mention de la date du départ et de celle de l'arrivée.

Page 1