‹ La Législation de l'Alcool en FranceChapitre 18 sur 47 · C. — Vis-à-vis du commerçant · texte numérisé non relu

C. — Vis-à-vis du commerçant

SECTION I

Le marchand en gros

C'est lui qui est en fait Le redevable le plus exposé aux aléas du commerce : n'oublions pas qu'en matière de spiritueux, les envois s'effectuent par acquits à caution, et que l’expéditeur qui soumissionne un acquit ne se trouve libéré de ses obligalions que lorsque lacquit à été déchargé régulièrement : le marchand en gros est redevable de Pimpôt sous la condition suspensive que les boissons seront livrées à la consommation, et il bénéficie du crédit des droits. Il résulte de celle situation légale que le marchand en gros, redevable éventuel des droits sur les boissons expédiées, pendant un laps de

temps qui peut être fort long, est par le fait, aussi,

responsable de la moralité fiscale de ses correspondants d’affaires. On comprend que le législateur se soit, vis-à-vis de lui, environné de garanties.

Et d'abord qu'entend-on par marchand en gros ? La loi du 28 avril 1816, art. 98, combinée avec le décret du 17 mars 1852 le définit : « Tout parliculier qui reçoit ou expédie des boissons, soit pour son compte, soit pour le compte d'autrui, en quantités supérieures à 25 litres ».

La définition est très large, surtout si l'on considère l'explication qu'en a donnée la jurisprudence : est considéré comme marchand en gros celui qui se livre à des opérations d'achat et de vente, autrement dit qui revend des boissons d'achat (Cass., 14 janvier 1820, Mémorial, Cont. ind. 9, 317, Sirey, chron ; Cass., 13 novembre 1902, Bull. Cont. Ind. 1907, n°24, Bull. crim. 1902, n° 345). Cette jurisprudence de la Cour de cassation est remarquable et mérite de retenir notre attention (Aff. Gay, 19 novembre 1902. Journal Cont. ind. Rec. juris. 1902, p. 147). « Attendu, dit l'arrêt, que le commerce des boissons peut exister indépendamment de tout local où les boissons peuvent être recensées et qu'il suflil, pour être assujetti à la licence de marchand en gros de boissons, de recevoir ou d’expédier les quantités déterminées par la loi. » Encore les termes de l'arrêt ne correspondent-ils pas exactement à la jurisprudence ainsi exposée; le commerce, c'est-à-dire l'achat en vue de la revente,

suffit sans qu'il soit nécessaire de recevoir ou d'ex-

HS

pédier. Dans l'espèce soumise à la C. cass., le commerçant n'avait personnellement aucun magasin. L'Administralion avait autrefois interprété restrictivement la loi de 1816: une décision du Conseil d'administration des Contributions indirectes, en date du 29 octobre IS17, pose en principe que « ceux qui n'ont pas de magasin en leur nom et qui par suite ne sont pas soumis aux exercices el visites des employés ne sont pas tenus de prendre une licence »,

La jurisprudence admet donc formellement que l’accomplissement d'actes de commerce portant sur des boissons soumises à l'impôt constitue l'exercice de la profession de marchand en gros etentraine par conséquent des obligations spéciales et le paiement du droit de licence. Mais la réciproque n'est pas vraie ; il n’y a pas, en eflet, corrélation étroite et nécessaire entre les principes qui régissent le droit commercial et le droit fiscal particulier aux Contributions indirectes, bien que tous deux s'appliquent généralement aux mêmes espèces. De ce qu'un imdividu n'est pas commerçant, il n'en résulte pas qu'au regard de la Régie cel individu ne sera pas soumis

aux obligalions des commerçants de profession (1).

1) Cette différencialion entre les deux matières est générale et on trouve des exemples pour la vente des boissons, qu'il s'agisse de Ta vente en gros ou de la vente en détail (le débitant, qui vend exclusive ment des boissons de son cru, est astreint à toutes les obligations des débitants de profession y compris le paiement de la licence, Toi 29

décembre 1900, art. S:ne sera pas réputé commerçant bien que soumis

La loi fiscale est, en effet, plus extensive que le droit commercial : le législateur ne se préoccupe pas seulement de l'acte de commerce, mais aussi du fait matériel de recevoir ou d’'expédier ; ce fait constitue, en effet, aux termes exprès de la loi ISI16, art. 98, une présomption légale d'exercice de la profession de commerçant, présomption qui ne permet pas de rechercher s'il v a eu réellement acte de commerce ou s'il s'agit d'un acte isolé (Cass., 19 juillet 190», Bull. Cont. ind., 1909, n° 16).

En somme, toute la théorie fiscale relative à la détermination du marchand en gros se résume en ces deux propositions déduites de l'art. 98 de la loi du 28 avril SIG:

1° Est marchand en gros tout individu qui se livre à un acte de commerce proprement dit sur les boissons ;

2° Est marchand en gros lout individu qui accomplit le simple fait matériel de recevoir et de réexpédier des boissons {encore convientl d'entendre lalissimo sensu les mots «recevoir et expédier » et doit-on considérer comme marchand en gros tout propriétaire qui a vendu et expédié des boissons ne provenant pas exclusivement de sa récolte ; argument tré de Part. 99 qui prévoit les exceptions au principe de l'art. 98).

aux règles des bouilleurs de profession, le propriétaire qui fabrique et vend des alcools provenant des grains ou de betteraves de sa récolte, lois 30 mars 1903, art. IS: 27 fév, 1905, art. 18: 23 av. 1816, art. 15S <q.

__ Des obligations de divers ordres sont imposées aux personnes qui veulent se livrer au commerce en gros des boissons, obligations qui constituent autant de garanties pour le Trésor. Les unes sont antérieures à l’exercice de la profession, d'autres sont concomilantes.

A. — 1° Tout marchand en gros doit faire, avant de commencer, une déclaration de profession à la recette buraliste (loi 1S16, art. 97), désigner les lieux où seront entreposées les boissons et déclarer « les quantités, espèces el qualités de boissons qu'il possède tant dans le lieu de son domicile qu'ailleurs (1) ».

2° Le marchand en gros doit se munir d'une licence (2), qui n'est valable que pour un seul établissement (3) (loi 1816, art. 97 et 144) ;

3° Pour l'exercice de sa profession le marchand

1, L'Administralion a cependant pensé devoir tempérer la rigueur de la loi de 1816 en restreignant son application au périmètre fixé par le décret du 17 mars 1852, art. 20 pour la franchise du droit de circulation (canton et communes limitrophes du canton): la limitation pratique observée suffit en effet à sauvegarder Fimpôt.

2) L'idée de commerce qui est le fondement de la définition jurisprudentielle devrait faire comprendre parmi les marchands en gros les agioteurs en Bourse sur les alcools: au point de vue juridique, la situation de ces commerçants d'une nalure un peu spéciale les ferait ranger sans doute parmi les marchands en gros, mais leur existence de fait serait difficile à déterminer: c'est en somme une question de preuve, une difficulté matérielle qui seule s'oppose selon nous à ce que la licence leur soit applicable.

3) L'Administration admet qu'une seule licence soil prise pour tous les établissements qu'un marchand en gros possède sur le territoire

d'une méme commune.

en gros doit se munir d’une caution qui s'engagera solidairement avec lui à payer les droits sur les boissons dont la sortie ne serait pas justifiée (loi 1832, art. 38, et 1872, art. 6), sous peine pour le marchand en gros d’être astreint à la consignation des droits. Une deuxième caution est d’ailleurs nécessaire pour garantir les droits sur les boissons expédiées par acquils :

4 Enfin, le marchand en gros doit déclarer tous les foudres d’une contenance supérieure à 10 hectolitres et marquer sur chacun la contenance (déclaration dont le service devra d’ailleurs vérifier l’exactitude) {loi 19 juillet 1880, art. 8).

B. — D'autre part les opérations commerciales du marchand en gros sont constatées par la Régie, au moyen de registres sur lesquels sont portées les entrées et sorties de boissons. À cet effet, le marchand en gros doit, dès réception de boissons, faire à la recette buraliste une déclaration de réceplion où d'entrepôt, déclaration qui est vérifiée par les émployés (loi 1872, art. 3). De même, le marchand en gros, quand il fait sortir de son entrepôt une quantité quelconque de boisson, doit faire à la recelte buraliste une déclaration d'enlèvement soit par congé soit par acquit.

De la balance de ces deux comptes de charge et décharge ressort le stock en magasin à un moment donné et ce stock est susceptible d’être vérifié par des recensements: ce droit de visite des employés

ne s'étend qu'aux « magasins, caves el celliers des

= Es

marchands en gros » (loi 1816, art. 101). D'ailleurs ces vérifications peuvent être faites à toute heure du jour et tous les jours de la semaine : les négociants doivent toujours être en mesure de déférer immédiatement par eux-mêmes ou par leurs employés aux réquisilions de la Régie (loi 23 avril 1836), sous les peines édictées par la loi contre les refus d'exercice (Cass., 10 janvier 1889).

Au cours de ces recensements les marchands en gros (1) sont tenus de déclarer aux employés de la Régie les espèces el quantités de boissons existant dans les fûts, vaisseaux, foudres et autres récipients, ainsi que le degré des spiritueux {loi 19 juillet 1880, art. 9). La loi de 1850, art. 10 à d’ailleurs prévu une erreur matérielle dans lévaluation des marchands en gros et accordé une tolérance de 5 °/, sur les déclarations faites en vertu de l’art. 9. Les différences en plus viennent s'ajouter purement el simplement aux restes, et celles en moins sont retranchées (la tolérance s'applique à l'alcool pur).

La sanction des recensements consiste dans la saisie par procès-verbal de tout excédent de boissons et spiritueux matériellement constaté à la balance finale du compte ou formellement reconnu par le négociant (loi 29 décembre 1900, art. 7) ou de

tout excédent supérieur à la tolérance légale de 5 °/.

1) Les bouilleurs et distillateurs ne sont pas tenus de faire les déclarations prescrites par l'art 9 de Ta loi de ISSÙ (Jus. lib. Saintes, 9 juullet 1902.

APPENDICE, — Marchand en gros liquoriste

Est marchand en gros liquoriste celui qui réunit au commerce en gros des boissons la fabrication des liqueurs. Nul ne peut exercer la profession de fabricant de liqueurs sans avoir fait préalablement sa déclaration au bureau de la Régie (loi du 24 juin 1824, art. 1). Cette loi a prescrit des modifications au régime des marchands en gros auquel sont soumis dans sa généralité les liquoristes marchands en gros. Ces différences et complément d'obligations se résument en ceci.

D'abord quant à l’agencement des magasins et ateliers de fabrication :

1° Les ateliers de fabrication doivent être séparés des magasins dans lesquels les liquoristes exercent la profession de commerçants en gros de vins, cidres el-poirés, el avec lesquels ils ne pourront communiquer que par la voie publique (loi IS24, art. 5);

2* La contenance des alambies el vaisseaux de fabrication doit être déclarée à la Régie, et chacun de ces alambics ou vaisseaux doit recevoir un numtro d'ordre; ces deux indications sont reproduites sur le récipient en caractères apparents et indélébiles (décret 29 novembre 1898, art. 6 et loi 1824, art. 5) ;

3 Dans les magasins les liqueurs, fruits à l'eaude-vie el eaux-de-vie en bouteilles doivent être ran-

gés par degré et richesse alcoolique (loi 26 mars

EN E 1872, art. 7), avec indication apparente sur une éliquette du degré alcoolique.

Quant aux fabrications, les liquoristes peuvent seulement rectifier les eaux-de-vie prises en charge à leur compte, mais non en produire eux-mêmes (loi 1824, art. 5). Avant de fabriquer, ils doivent d'autre part faire une déclaration au moins une heure à l'avance (loi 16 décembre 1897, art. 10), indiquer le numéro des alambies ou vaisseaux qui seront utilisés, les quantités d'alcool qui seront versées, l'heure où commence et où finit cette opération de versement, et enfin le volume total qu'occuperont le liquide et les matières sur lesquelles l'alcool aura été versé. Enfin aucun soutirage ne peut être effectué dans l'heure qui a suivi le versement.

SECTION II Le débitant

Est considéré comme débilant de boissons tout commerçant vendant en détail (1), soit à consommer sur place, soit à emporter, par quantités de moins de 2» litres et sans considérer le caractère acces-

soire où principal de ces ventes.

(1) Cependant les débiltants peuvent vendre des boissons en gros loi 1816, art. 57 silenrésulle que par débilant il fault entendre plus sénéralement Lout commerçant qui vend habiluellement en délail des

boissons qui on! acquillé les droits.

Les obligations fiscales des débilants se réduisent done à peu de chose :

Avant de s'établir, ils doivent prendre licence (1), à la recette buraliste (loi 1S16, art. 144), et déclarer les boissons qu'ils ont en leur possession dans les caves el celliers de leur demeure ou ailleurs (bid., cart. 90-53),

Les réceptions de spiritueux se font au moyen d'acquits à caution (2), nous savons pour quel motif, et les droits v afférents sont perçus soit à l’introduc- Lion (on échange les acquits contre des congés-quitlances) dans les villes ayant une population agglomérée de 4.000 habitants ou pourvues d'un octroi, soit dans les 15 jours après l'expiration du délai de transport dans les autres cas (loi du 29 décembre 1900, art: 4:)

D'autre part, dans les communes oùil n'existe pas

de surveillance effective et permanente aux entrées,

1 Les bouilleurs de cru qui en vertu de titres de mouvement réguliers écoulent en détail leur production ne sont pas soumis à la” licence ni aux autres obligations imposées aux débitants de boissons dans le cas de vente à emporter: S'ils vendent à consommer sur place ils Sont soumis au droit commun loi 29 décembre 1900, art. Si. Les bouilleurs de cru qui exercent la profession de débitant ou marchand en gros sont soumis au régime des bouilleurs de profession, le paiement de la licence de distillateur excepté (Loi 29 décembre 1900, art. 10 et pralique administrative).

(2) Cependant les envois effectués de l'intérieur d'une ville pourvue d'un service de surveillance aux entrées à des débitants peuvent avoir lieu en vertu de congés. Enfin dans les localités soumises à des laxes locales, quand il doit être Lenu un compte pour les spiritueux à défaut de surveillance aux entrées, les envois faits de l'intérieur

sont toujours accompagnés d'acquits en droits acquittés.

toute personne qui vend en délail des boissons reste assujetlie, seulement dans ses caves, magasins ou locaux affectés au commerce, aux visiles des employés de la Régie (1) qui peuvent effectuer les vérificalions et prélèvements nécessaires pour l'application des lois concernant les fraudes commerciales el fiscales (zbid., art. »). Dans les mêmes communes il est tenu pour les débitants le même compte de spiritueux que pour les marchands en gros : les décharges sont établies d’après les enlèvements effectués en vertu d'expéditions et les manquants reconnus lors des vérifications : les excédents sont saisissables dans les mêmes conditions (ibid... nt10)

Entin «les débitants qui auront déclaré cesser leur débit seront tenus de retirer leur enseigne ou bouchon, et resteront soumis pendant les trois mois suivants aux visites el exercices des commis » (loi 1S10 art: 67).

APPENDICE, — Débilants liquorisles

De même que les marchands en gros liquoristes,

les débitants doivent faire une déclaralion de celle

l«Les visites et exercices que les employés sont aulorisés à faire chez les redevables ne pourront avoir lien que pendant le jour; cependant ils pourront aussi être faits. chez les débilants de boissons pendant tout le temps que les lieux de débit seront ouverts au public (Loi 1816, art. 235, même les jours de fêtes et dimanches » art

profession spéciale; déclarer en outre leurs fabrications (loi 24 juin 1824) quel que soit le mode employé, distillation, macération ou addition d’es-

sences.

D. — Vis-à-vis des producteurs, commerçants et consommateurs d'alcool dénaturé

IL parait nécessaire de faire une place à part à l'alcool dénaturé ; l'usage qui en est fait dans lindustrie le rend particulièrement intéressant, mais le faible droit auquel l'alcool dénaturé est imposé, le rend suspect sinon très dangereux pour les finances de l'État. Aussi les prescriptions diverses dont le législateur a entouré sa fabrication et sa manipulation sont-elles multiples et rigoureuses ; 1l Impor- Lait, en effet, de ne pas entraver son emploi dans la crainte que le rendement de l’impôt sur l'alcool consommable ne soit compromis, et cependant, à raison du taux élevé de l'imposition de ce dernier, il convenait de dégrever considérablement un produit qui a pris une place toujours croissante dans la vie do-

gine essentiel-

meslique et dans l’industrie, et d’ori lement nalionale.

Nous verrons done lalcool dénaturé dans ses divers élats depuis la production jusqu'à la consom-

mation.

SECTION Î Le fabricant

Les obligations des dénalurateurs d'alcool se référent à plusieurs ordres d'idées : d'abord les obligations générales des dénalurateurs en lant qui commerçants d'alcool en gros, puis en ce qui concerne lagencement des établissements où s'effec- Luent les dénaturations, les prescriptions relatives à la dénaturation proprement dite, enfin celles relatives aux livraisons et ventes de cet alcool une fois dénaluré.

A. — Obligations générales des dénaturateurs

j° Toute personne qui se propose de dénalurer des alcools doit en demander Pautorisation à la Régie, aulorisalion annuelle el renouvelable, mais toujours révocable (loi du 16 décembre 1897, art. 4, décret 1% juin 1898, art. 1). Les fabricants de produits à base d'alcool dénaluré doivent, en outre, indiquer dans leur demande fa nature, Pespèce, la qualité des produits qu'ils fabriquent elles usages auxquels ces produits sont destinés (ils doivent produire une patente valable pour Pexereice de Pindus-

trie aux besoins de laquelle l'alcool doil être employé).

D'autre part les dénaturateurs ne sont soumis à la licence de gros que s'ils réclament le crédit du droit de consommation sur l'alcool nature reçu ou du droit de statistique sur l'alcool dénaturé.

> Ils sont soumis dans leurs ateliers de dénaturation aux prescriplions des règlements sur les disülleries qui ne sont pas contraires au règlement spécial des dénaturateurs (déer. 1% juin FS9S, art. 7); jaugeage ou épalement des récipients, pesage et mesurage des produits de toutes sortes, agencement et coloralion rouge des tuyaux où cireule l'alcool, marque,sur les fûts destinés au transport de l'alcool, de la capacité, lare et poids brut.

3° Les dénaturateurs et fabricants de produits à base d'alcool dénaturé sont tenus de supporter, dans les conditions déterminées pour les distilleries par la loi de 1816, art. 239, les visites et vérifications des employés des Contributions indirectes dans leur établissement et leurs dépendances. Ils doivent déclarer par eux-mêmes ou par leurs délégués l’espèce et la quantité des produits restant en magasin et la quantité d'alcool qu'ils représentent (décret 1898, art. 20).

Enfin il est tenu chez les dénaturateurs un compte d'alcools en nature et un compte d'alcool dénaturé (en charges el sorties comme chez les marchands en gros), décret 1898, art. 22: tout excédent est saisissable, out manquant passible des droits locaux el généraux de l'alcool nature.

B. — Agencement des établissements

Le bénéfice de la taxe de dénaturation n’est acquis qu'aux alcools dénaturés soit dans l'établissement même où ils ontélé produits, soit dans toute autre établissement dont l'installation en vue de la dénaturation aura été agréée par l'Administration (lot 16 décr. 1897, art. 2). À cet effet les dénaturateurs doivent joindre à leur demande d'autorisation un plan intérieur, avec légende, de toutes les parties de leur établissement, plan présentant l'emplacement des cuves et autres récipients établis à demeure et, le cas échéant, de tous les appareils de distillation ou rectification avec l'indication des numéros d'ordre des appareils ou récipients (décret 98, art. 2).

Dans les distilleries les locaux de dénaturation, ainsi que les magasins à alcool dénaturé, doivent ètre complètement séparés des locaux contenant les appareils de distillation ou de rectification et des magasins à alcool-nature (ibid, 4). Dans les établissements autres que les distilleries, les ateliers de dénaturation etles magasins à alcool dénaluré ne peuvent avoir de communication que par la voie publique avec les locaux contenant des alambics ou des magasins contenant des alcools nature. Exceptionnellement si la nature des fabrications industrielles exige absolument l'emploi d'appareils de dis-

tillation ou de rectification, l'Administralion peut au-

toriser l'installation de ces appareils dans les locaux affectés à la dénuturation ou à l’emmagasinement des alcools dénaturés (ibid.).

Les cuves dans lesquelles s'opère le mélange de l'alcool avec les substances dénaturantes doivent être isolées, bien éclairées, et reposer sur des supports à jour (1bid., »), être munies de deux indicateurs à niveau, avec tube en verre el curseur, gradués ; recouvertes d’un couvercle mobile et disposé de facon à pouvoir être enlevé entièrement Jors des

opérations.

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