‹ La Législation de l'Alcool en FranceChapitre 20 sur 47 · D 160 ES · texte numérisé non relu

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la loi du 16 décembre 1897, art. 8 sont applicables aux alcools dénaturés (décret 1898, art. 40), savoir le visa des acquits en cours de route lorsque le chargement dépasse 1 hectolitre d'alcool pur, faculté pour le service d'apposer une vignette ou un scellement sur les récipients.

APPENDICE. — (Garanties générales

En dehors des prescriptions de diverse nature que nous avons énumérées et qui sont spéciales à certaines catégories de redevables, il convient d’examiner les mesures de faveur qui sont mises à la disposition de la Régie, d'une part en ce qui concerne le recouvrement des droits qui lui sont dus ou pour la mettre à l’abri des risques d’insolvabilité, d'autre part en ce qui concerne les sanctions des multiples obligations que nous avons énumérées, le système répressif, La légitimité de ces prescriplions est indéniable, PEtat a besoin d'une protection particulière pour assurer la rentrée des impôts et pour obtenir la réparation des dommages que peut lui causer la fraude.

SECTION I Recouvrement des droits et Contentieux civil Les droits dus à la Régie sont de diverses sortes,

eLontélé groupés en droits au comptant et droits constatés.

Quant aux droits au comptant, le recouvrement ne peut offrir aucune difficulté; les droits sont perçus à l’occasion d'une mise en circulation, etle receveurburaliste serait fondé à refuser la délivrance d'un titre de mouvement demandé par quelqu'un qui n'acquitterait pas immédiatement les droits exigibles.

La situation est tout autre en ce qui concerne les droits constatés : le redevable peut contester soit l'existence de la créance soit son montant, et il en résulte une instance civile eatre lui et la Régie. Aussi afin d'éviter les lenteurs préjudiciables de la procédure ordinaire (1) et afin de garantir plus étroitement les droits du fisc, une procédure spéciale a dû être organisée: celle de la contrainte (D. 1“ germ. an XIIL, art. 43; loi 1816, art. 239).

Et d'abord comment sont constatés les droits ? Par des actes de rencensements basés sur les déclarations des redevables, nous l'avons vu. La quantité imposable ainsi déterminée, le montant de l'impôt est caleulé en multipliant la quantité par le tarif

1) Cependant l'Administration des Contributions indirectes peut user de Ja procédure de droit commun et poursuivre comme partie civile le redevable par voie d'action directe Cass.civ., 24 janvier 1900, D.1900. 1. 233, et elle y aura intérêt dans certains cas, notamment pour obtenir promptement un jugement dans le but de prendre hypothèque (Cass., 20 mars 1839, S. 39. L. 345: Jug. Le Blanc, 31 décembre 1867. S. 68. 2. 259, alors qu'agissant par voie de contrainte, elle devrait faire valider cet acte par le Tribunal pour arriver au même résultat (Cass., 2 janvier 18%: 9 novembre 1880, D. ISSI. 1. ‘249; 4 décembre IS#.

légal (1), Dès que limpôt devient exigible (2), le comptable chargé du recouvrement adresse un averlissement au redevable linvitant à s'acquitter ; en cas de refus de la part de ce dernier ou de conteslation, Le comptable lui fait décerner une contrainte ;

“ : ; pes 2 ; z cest une voie d exécution forcée.

La contrainte. — C'est une voie générale (3) de poursuite que lPAdministralion des Contributions indirectes est autorisée à employer dans tous les cas où le paiement des droits est refusé par les redevables

(1) Les laxes indirectes ne peuvent être établies et perçues qu'en vertu d'une loi {Constitution 4 novembre IS{S, 16. Il en résulte qu'aucun intérêt n'est exigible (Cass., 22 novembre IS75, 7 février 1877, 12 février IS7S). De même les droits ne peuvent être diminués par un fait de la Régie : les droils simples ne peuvent faire l'objet d'une transaction (Cass., 13 mars 1895. Enreg. S. 95. 1.465. Dalloz, 95. 1. 521. Les droits sont dus ou ne sont pas dus, mais dans le premier eas l'Administration ni le ministre ne peuvent abandonner une portion quelconque des droits régulièrement constatés (c'est pourquoi un marchand en gros qui aura été volé ou incendié, devra quand même acquitter les droits dont il était crédité, à moins qu'il ne puisse établir que le vol ne pouvait être évilé par des mesures soéciales de surveillance, que l'incendie pouvait être assimilé à un cas de force majeure.

(2) Les droits constatés peuvent ne pas êlre exigibles immédialement: théorie de la déduelion provisoire des marchands en gros. Seuls sont passibles immédiatement de la taxe les droits excédant un cerlain Laux.

3) suffit, pour que l'Aministration puisse employer la voie de la contrainte, qu'elle puisse élablir sa créance des droits soil par un titre émanant du redevable, soil au moyen d'une opération adminislralive, telle qu'un recensement où une vérification, où même d'une expertise ordonnée au cours d'une instruction judiciaire (Trib, Seine, 29 juillet 1899. Bull. Cont. ind., 1900, n° 15).

(Jug. Seine, 20 juillet 1899 ; Cass., 19 mars 1901; EM 0I 1981)

La contrainte, pour être valable, doit remplir certaines conditions :

a) Au fond, il suffit qu'elle indique l’objet de la demande, c'est-à-dire avec la somme réclamée, la nature des droits dus et les quantités soumises aux droits, ainsi que la cause de la réclamation, afin que le débiteur ne puisse se méprendre sur l'acte auquel se réfère sa réclamation (Cass., 25 juillet IST4, Sir. ntm teD0 Sr 90 AS TT D 911.405).

b) Dis la forme (décret de germinal an VII, art.

,, la contrainte, décernée par le receveur de la Régie, doit être visée et déclarée exécutoire par le juge de paix du canton où est situé le bureau de perception, ensuite signifiée (1) au redevable, soit par les employés de la Régie, soit par huissier, selon les règles déterminées par le Code proc. civ., 68-69 (loi 17 thermidor an VI,5 ; C. pr. civ., art. 1037) : l'acte de signification doit être enregistré, d'autre part. dans les cs jours de sa date (loi frim. an VII, art. 20, 25, 54).

Le caractère nl de la contrainte est d’être

exécutoire « nonobstant opposition el sans Ÿ préju-

1) La signification de la contrainte est indépendante de la contrainte elle-même: ilen résulte que la signification peut être nulle alors que la contrainte est parfaitement valable : cependant comme la contrainte n'est entière que par la signification, on peut, si les droits n'ont pas été atteints par la prescription annale, renouveler alors la significa-

tion seule (Jug, Seine, 4 mai 1867,

dicier » (oi ISIG, art. 239): c'est [à une situation absolument exorbilante qui ne souffre que deux exceptions : [lorsque le redevable contraint s'inserit en faux contre les actes aux portalifs des employés qui ont fait ressortir la créance de la Régie (GC. eiv.. art. 1319: 2 lorsque le soumissionnaire d'un acquit, contraint pour défaut de rapport de certilicat de déchärg?, a consigné le simple droit (loi 6 août RÉ DRE TRS 5) A

La contrainte produit les mêmes effets qu'un jugement, et notamment elle permet de saisir et vendre les meubles et immeubles du débiteur: toutefois elle n'emporte pas hypothèque (Cass., 28 janv. IS2S : 9 novembre ISS0, D. ISSI, 1.249 ; 4 déc. 1899). Comme acte de poursuite, elle a pour effet d'interrompre la prescription annale des droits dus, ou celle de quatre mois spéciale aux aequits à caution, et d'y substituer la prescription trentenaire (Cass., 11 décembre 1877).

La Régie des Contributions indirectes s'est crue créancière des droits et, pour en assurer le recouvrement, elle a décerné contrainte au redevable ; mais celui-ci peut contester l'existence du droit qui lui est réclamé, et alors à la contrainte décernée indûment,

selon lui, il fera opposition (1) par un acte motivé,

1 La contrainte étant un acte de poursuite, interrompt la prescriplion annale, mais lAdministralion peut ne pas vouloir la mettre à exécution immédiatement; comme corollaire, le redevable poursuivi pourra valablement faire opposition à contrainte pendant tout le Lemps où elle conservera sa validité, c'est-à-dire pendant lrente ans Cass. 12 avril 1865, $. 65. 1. 226 : 11 décembre 1877, S. 78. 1. 108).

signifié à la Régie et contenant assignation à pa fixe et dans la huitaine (déc. germ. an XIE art. devant le Tribunal civil, prenant ainsi la position . demandeur à linstance (Cass., 1° déc. 1902, Bull. Cont. ind. 1903, n° 14): c'est celle opposition, non la contrainte qui est introduclive d'instance ({Cass., 4 décembre 1899).

Le décret du 1* germ. an XIII, art. 45 nous permet de relever diverses exceplions au droit commun :

1° D'abord en ce qui concerne le délai d'assignation et la date d'audience : la Régie ne peut être assigné pour une date excédant S Jours, l'assigna- Uon à huitaine franche du droit commun serait donc nulle (Cass., 19 octobre 1885, D. 86. 1.72, $S. 86.1. 119; — Care 14 juin 1892, $. 92. 1. 368, D. 92. 1.552; — 95 février 1896,8S.96. 1. 16, D.96.1.390; — 15 juin 1897, $. 98. 1. 399), et d'autre part Fassignation doit être nas à Jour fixe.

2% En outre l'opposition est portée devant Le Tribunal dans la juridiction duquel se trouve le bureau de perception où la contrainte à été délivrée en matière d'enregistrement: Cass. 30 mat FS26, 1 poil let 1810: en matière Cont. ind., Montauban, 20 février 1889, Montélimar, 9 juin FS92).

Les prescriptions de Brie du décret de germinal an XIII sont exigées à peine de nullité, mais la nullité pour vice de forme pourra étre couverte par une nouvelle opposition valable signiliée avant que Île

Tribunal ait statué sur la première, sous peine de

Is

déchéance en vertu du principe de la chose jugée (C. civ. 1351; Lyon, 26 mars 1886, Toulouse, 19 décembre 1887), et de la règle « opposition sur opposition ne vaut » (C. P. civ. 22. 165, trib. Mauriac, 9 juillet 1895).

L'Administration peut agir, nous lavons vu, soit par voie d'action directe, soil par voie de contrainte ; mais elle pourra user des deux moyens concurremment, si son intérêt l'exige, sinon la créance de la Régie pourrait être à la merci du redevable: soit en effet une contrainte décernée valablement et à laquelle il n’est pas fait opposition, FAdministration pourra assigner son débiteur devant le Tribunal civil afin de pouvoir par jugement prendre hypothèque sur ses biens, etd’autre part elle fera ainsi consacrer une créance que le redevable aurait pu contester pendant 30 ans. Dans le cas de non-contestation, les tribunaux saisis de la contrainte ne pourront pas en discuter la validité, mais devront simplement condamner le redevable au paiement de la somme qui lui est réclamée {Saint-Amand, 6 juillet 1892, Dalloz, 18951178);

Procédure proprement dite. — La loi a établi en

faveur de la Régie des règles exorbitantes (1) qui se

(D « Les contestations qui pourront s'élever sur le fond des droits établis où maintenus par la présente loi seront portées devant les Tribunaux de première instance qui prononceront dans la chambre du conseil el avec les mêmes formalités prescrites pour le jugement des con'estalions qui s'élèvent en matière de paiement des droits perças par la Régie de l'Enregistrement » (loi 5 vent, an XII, art. SS.

suffisent à elles-mêmes (Cass., 16 février 1831, $. 31. 1. 288 ; 5 juin 1833, S. 33. 1. 631). Ces règles sont relatives soit à linstruction soit au jugement :

l° En ce qui concerne l'instruction, elle se fera par simples mémoires respeclivementsigniliés (Cass. 15 juin, » novembre 1900), sans plaidoirie (Cass. 19 juin, » novembre 1900), el sans l'obligation du ministère des avoués (Cass. 6 février 91, S. 93 1.215) loi 27 vent. an IX. 17), devant les tribunaux eivils (Cass., 31 janvier IS16): un juge-commissaire fera un rapport en audience publique (Cass. 5 novembre 1900) et le ministère publie prendra des conclusions orales (Cass., { décembre ISS9).

2° Le jugement sera rendu en chambre du conseil, mais, la publicité des jugements étant une condition essentielle de leur validité, la Cour de cassation admet que de tels jugements soient rendus dans la chambre du conseil, toutes portes ouvertes, ou bien dans l'auditoire ordinaire des audiences (Cass., 30 juil. 1845, T8 mars 1873).

Le jugement, quand il est rendu par défaut (1), peut être attaqué par la voie de l'opposition dans les délais de droit commun (Cass., 8 juin ISF2, 28 décembre 1886, $S. 87. 1.31). L'appel est irrecevable

contre un Jugement rendu en pareille matière: il

1, Un jugement de défaut est d'ailleurs excessivement rare : lopposant à la contrainte est en effet demandeur au procès, il est réputé en état de défense contradictoire du moment qu'il a formé une opposition motivée /Cass.,?2$S décembre 1886, bien qu'ilne développe pas sa défense dans des mémoires ultérieurs. Seule FAdministration pourrait

donc être condamnée par défauten cas de sence de sa part

s'agit d'une incompétence absolue, ratione materiæ, et que rien ne peut dès lors suppléer (loi 22 frim. an VIT, art. 65. Cass., 18 janvier 1898, D, 98.1579}—= La cassation, la requête civile et la lierce opposition sont admises selon les règles de droit commun (loi 2? juin 1862, art. 18, C. pr. civ. 480 sq., 474 sq).

La Régie peut avoir à soutenir des instances civiles contre des tiers, alors que sa créance n’est pas contestée : le droit commun redevient alors applicable. Il en est ainsi notamment des contestations qui s'élèvent entre la Régie et la masse des créanciers de la faillite à l’occasion du privilège édicté par l’art. 47 du décret du 1* germ. an XIII (Cass. civ., 24 février 1904. Bull. Contr. ind. 1904, n° 9), des oppositions à la vente d’un mobilier, ou des revendications d'objets saisis à la requête de la Régie. Mais ces cas sont rares : la Cour de cassation tend, malgré les termes de la loi du » ventôse an XIT, art. 88, à appliquerla procédure spéciale à tousles litiges se rallachant à «la matière des Contributions indirectes » et a posé en principe que toutes les conteslations qui s'élèvent en matière de contributions indirectes entre la Régie et les redevables doivent : êlre Jugées suivant le mode institué par les art. 65 de la loi du 12 frim. an VIT et 17 du 27 ventôse an XI (Cass. req. 11 janv. 1898, Bull. Cont. ind. 20 février 1898).

Privilège. — Les règles de procédure indiquées ci-dessus en matière de recouvrement des droits

sont applicables à l'encontre des redevables que l'on poursuit directement, mais il est possible que ceuxci aient d'autres créanciers que la Régie, soit créanciers ordinaires, soit créanciers prévilégiés. Toujours en vertu de la même idée queles finances de l'Etat ne sauraient se trouver compromises à quelque titre que ce soit, la loi a donné à la Régie un rang préférable pour le recouvrement des droits en lui assurant un privilège spécial sur les meubles et créances des redevables. Ce privilège est organisé par le décret du 1* germ. an XII, art. 47 qui porte que «la Régie a privilège et préférence à tous les créanciers sur les meubles et effets mobiliers des redevables pour tous les droits, à l'exception des frais de justice, de ce qui sera dû pour 6 mois de loyer seulement, et sauf aussi la revendication dûment formée par les propriétaires des marchandises en nature qui sont encore sous balle et sous corde. »

Le rang de ce privilège est reculé par la loi du 12 novembre 1808, art. 1 {avis du Conseil d'Etat du 28 juillet 1820), qui fait passer les Contributions directes avant la Régie ; d'autre part les dispositions de la loi de ISOS sont applicables aux taxes communales assimilées aux Contributions directes, ce qui a pour effet de faire passer — parle in quà — le privilège des communes avant celui de la Régie (loi 30 mars 1902, art. 58), qui n'arrive ainsi qu'au 4 rang.

Ce privilège porte sur les biens mobiliers de tous

les redevables de droits, à quelque titre que ce soil

"162% (Cass., 18 janvier 1841, S. 11. 1. 324), tant du débiteur principal que de sa caution (Cass., 12 décembre 192228, 02410408

Et d'autre part il porte sur tous les meubles sans exceplion des redevables. Il atteint les meubles garnissant les lieux où le redevable exploite son commerce el aussi ceux qui peuvent se trouver en d'autres lieux (Paris, 17 février 1846; Cass., 12 juillet 1854). 11 s'exerce de même sur les meubles incorporels, créances des redevables ou actif de la faillite, bordereau de collocation obtenu par le syndic, prix d'immeubles aliénés avant ou après la faillite (Cass., 16 mai 1888), prix de vente d’un fonds de commerce (Lyon, 9 décembre 1876, Mém. 19. 11, arg. Cass., 13 juillet 1840, $. 40. T. 586).

En ce qui concerne l'étendue de la garantie qu'offre ce privilège à l'Administration des Contribulions indirectes, il importe de remarquer qu'il ne porte que sur les droits dus: par suite seuls se trouvent privilégiés les droits proprement dits et les décimes qui les atteignent, car ce sont là des impôts. Mais que dire d'autres décimes, ceux qui atteignent les droits d'octroi par exemple? Ils doivent être privilégiés au même tre que les décimes sur droits généraux, bien qu'étant de simples accessoires, ils paraissent ne pas devoir être mieux protégés que le droit principal. Il en est autrement en ce qui concerne les décimes sur amendes : considérés comme un supplément d'amende (Cass. req. 16 janv. 1872,

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