ils ne doivent pas être mieux protégés
que le principal; s'ils sont un supplément d'impôt (Cass. 5 déc. 1896, S. 98. 1. 429), ils doivent bénélicier du privilège. Bien que la jurisprudence ne soit pas fixée à cet égard, il semble logique de conclure dans le sens de la plus grande faveur accordée à ces décimes sur amende et de décider qu'ils sont eux aussi privilégiés ; car d'une part, ils ont été établis par les lois d'impôts et à litre d'impôts, et d'autre part, cependant, il est incontestable que, pour le condamné, mais pour lui seulement, ils sont un véritable supplément d'amende; en sorte que les deux décisions de la Cour de cassation rappelées cidessus sont parfaitement conciliables entre elles.
SECTION II
Sauctions et Contentieux répressif (1
Nous avons vu les multiples obligations que la loi a imposées aux contribuables dans le but de sauvegarder l'impôt : la sanction de ces obligations se trouve dans les pénalités diverses qu'encourent ceux qui sont en contravention. Nous verrons d'abord comment se constatent ces contraventions,
puis quelle suite est donnée aux actes de constatation.
(1) I n'est rappelé ici que des règles susceplibles d'application à l'alcool : sont donc systématiquement écartées les régles spéciales à la Régie qui ne trouvent pas d'application à la matière imposable
«alcool » seul objet de la présente étude.
A, — Constatation des contraventions
Toute contravention relevée doit être constatée dans un écrit dénommé procès-verbal, dont le but est de faire preuve, et qui sert de base aux poursuites, par dérogation au C. inst. erim. 194. Ces procès-verbaux font foi jusqu’à preuve du contraire (loi 30 déc. 1905, art. 24) des faits positifs et matériels dont les rédacteurs ont eu connaissance, soit par l'usage des sens, soit par des moyens propres à en spécilier l'exactitude. Ces procès-verbaux sont done l'unique preuve de l'existence du fait contraventionnel et constituent à la fois la condition et la garantie de la poursuite.
On comprend dès lors que des conditions aient été mises à la rédaction de ces actes : et d'abord ils ne peuvent être dressés que par des agents avant qualité pour cela (en matière de boissons et spécialement de spiritueux, ce sontles employés des Contribulions indirectes, âgés de 20 ans, commissionnés et assermentés (décret {germ.an XIE, art. 20: loi 1873, art. 1), et d'une manière générale tous les agents de la force publique assermentés (loi 29 dée. 1900, art. 11). Encore ces procès-verbaux doivent-ils être exclusivement rédigés par les agents qui ont pris une part personnelle et directe à Ia constatation du fait qui constitue la contravention (loi 6 août 1905, art.
D'autre part le procès-verbal doit contenir diverses mentions qui sont relatives : 1° aux noms, qualité et demeure des verbalisants et des contrevenants désignés dans l'acte ; 2° à l'existence du délit ou de la contravention : toutes les circonstances de temps et de lieu doivent en être nettement indiquées ; %° le procès-verbal doit être écrit en français (Cass., 15 Janvier 1875), daté et signé.
Enfin il est astreint à certaines conditions de forme : il doit être rédigé au plus tard dans les trois ans qui suivent la perpétralion de l'infraction (C. Inst. er. 638) visé pour limbre el enregistré en débet (loi du 26 décembre 1908, art. 8).
> B. — Les poursuites
C'est l'Administration des Contributions indirectes par l'organe des directeurs départementaux, qui seule poursuit les contraventions fiscales ne comportant que l'application d'une amende et de la contiscation (loi » ventôse an XIE. 90 ; décret 5 germ. an MI 19 I german XIII ; 31); elle est seule maitresse d'exercer son action, et l'arrêté du » germ. an XII, art. 23 lui accorde le droit de transiger sur les procès-verbaux avant comme après jugement, L'action de la Régie est essentiellement une action civile qui a pour but la réparation du dommage causé au Trésor; il s'ensuit que la Régie agit comme parue
civile, et à ce titre elle se trouve «assimilée aux
parties civiles » (C. Inst. cr. 182) pour diverses formalités (1). Il n'en est plus de même au cas de poursuites sur infraction constituant à la fois un délit et une contravention, notamment toute fraude au moyen d'engins prohibés; dans ces cas le ministère public a l'initiative des poursuites et l'Administration n'agit que comme partie jointe. Mais l'intervention de la Régie doit se faire dans l'instance engagée par le Parquet sous peine de violation de la règle de la chose jugée (C. I. cr. 161. 189. 210). Cependant au cas de non-lieu, sur les poursuites du ministère public, la Régie peut néanmoins valablement exercer l’action fiscale dans les conditions ordinaires.
Le Tribunal compétent est le Tribunal correctionnel (loi) vent. an XIT, 90) et il est adnfis généralement que c'est celui du lieu où s'est exécuté l'acte contraventionnel ; ce pourrait être d’ailleurs le Tribunal du «lieu de la résidence du prévenuet de celui où le prévenu pourra être trouvé », conformément au droit commun (C:-1: cr.23:63:69).
L'Administration saisit le Tribunal soit par voie de citation directe, soit par voie d'intervention à l’audience. Au premier cas les règles de droit commun sont applicables, mais il est à remarquer que lassignalion doit être donnée dans les trois mois de
(D Jusqu'à la loi du 26 octobre 190$, les procès-verbaux étaient rédigés sur limbre el enregistrés au comptant. L'Administration poursuivante doil être condamnée aux dépens sauf son recours contre les contrevenants condamnés.
la rédaction du procès-verbal à peine de déchéance (loi 15 juin 1835, article unique), et l’assignation a pour effet de substituer à cette prescription la prescription triennale de droit commun (Cass., 9 août ISSS). Il suffit pour leur validité, conformément au droit commun, que les intéressés en aient connaissance, alent su l'objet de la prévention et aient pu préparer leur défense (Cass. cr., 6 mars 1879, $. 80. 1. 144): toutefois dans la notification on doit observer les prescriptions de la loi du 15 fév. 1899 (formalité de l'enveloppe et de la suscription).
Mais la Régie peut aussi se borner à intervenir à l'audience dans une instance engagée par le ministère publie el se constituer partie civile par voie de simples conclusions (Cass., 16 juif. TS9T, 6 mai 1892, DE 2 52 92701 540).
C'est à l'Administration à faire la preuve de la contravention poursuivie (Cass., 29 juillet, IT août 1892), et celle preuve résulle notamment des énoncialions du procès-verbal, mais ces procès-verbaux, base de a poursuite, peuvent être complétés par d'autres actes el documents (Cass., 8 septembre 1808, 11 juillet 1838). D'autre part, la Régie peut puiser dans une information requise par le ministère public tous les éléments de preuve de nature à établir les contraventions qu'elle est chargée exclusivement de poursuivre (Cass., > juin 1880, 30 juillet 1880). Les procès-verbaux n'ont pas besoin d’ailleurs, pour être fondés, de
constater les faits matériels de la.contravention ; 1l
suffit, pour la constatation de fraudes non actuelles, d'établir des faits antérieurs, des infractions résultant de rapprochements d'écritures ou de documents. La preuve de la contravention peut résulter aussi de diverses circonstances retenues par le juge au cours des débats (Cass., 11 décembre 1875, 12 juillet 1878, 12 décembre 1885). Enfin l’aveu de la contravention, recueil à laudience, permet aux juges, s'il est suffisamment probant, d'en faire la base d'une condamnalion (Cass., 295 juin 1813) 4 l'aveu constaté par procès-verbal pourrait par contre ètre combattu par la preuve contraire, car il peut ètre le résultat d'une erreur ou l'expression d'un mensonge calculé (Cass., 30 juin 1835, 15 février 1866).
Les formes du jugement sont celles de droit commun, de même que les voies d'opposition ou d'appel. Mais en ce qui concerne l'exécution des jugements, il y a une exception formidable à ce droit commun en faveur de la Régie, c'est l'existence de la contrainte par corps.