‹ La Législation de l'Alcool en FranceChapitre 22 sur 47 · C. — Les peines · texte numérisé non relu

C. — Les peines

Les peines qui sont prononcées sur les conclu-

sions de la Régie sont essentiellement des peines

(1) La loi admet les circonstances atténuantes et le sursis en ce qui concerne les amendes, mais d'autre part elle a organisé deux svstèmes de récidive (V. Hourecade, op. cil., 681).

oo pécuniaires, de diverses sortes ainsi que nous allons le voir, mais indépendamment de l'amende, les juges peuvent dans certains cas (1) prononcer des peines de prison.

e I. — L'EMPRISONNEMENT

C'est la peine de droit commun qui est prononcée par le juge : elle est la conséquence du délit, déclaré tel par la loi et ne peut être requise à ce titre que par le ministère public. La fraude relevée dans les cas cités en note, constituant à la fois un délit et une contravention, la Régie poursuit de son côté l'application des peines fiscales.

Accessoirement à l'emprisonnement, il faut dire

un mot de l'arrestation et de la détention préventive.

La loi de 1816 est applicable seule en ce qui concerne la réglementation du droit d'arrestation et de détenlion des contrevenants (222, 225); ce droit a été

étendu par la loi du 29 décembre 1900, art, T4 aux

1) Par exemple : dans le cas de fraudes sous vêtements ou à l’aide d'engins disposés pour le transport des spiritueux, soit à l'entrée des villes, soit dans un rayon de 10 kilomètres dans les villes de plus de 100.000 âmes et de 5 kilomètres pour les villes au-dessous de ce chiffre (loi 21 juin 1873, art. 12): dépôt frauduleux d'alcool dans un lieu sujet à l'aide d'engins prohibés (loi 1873, art. 12 $ 2): fabrication d'eau-de-vie dans Paris ou dans toute autre localité soumise au

même régime prohibitif {loi 1873, arl. 14): fraude par escalade, sou-

terrain ou à main armée, à l'entrée des villes sujettes aux droits

d'entrée et octroi (loi 28 avril 1816, art. 46: loi 29 mars 1832, art. 9: loi 94 mars 1834. art. 9: revivification ou tentative de revivification, détournement d'alcool dénaturé, vente ou détention de spiritueux addilion-

nés d'alcool dénaturé {loi 16 décembre 1897, art. 11), etc...

JU

cas de fabrication frauduleuse ou de transport sans expédition d'alcool. D'autre part la loi du 20 mai 1863 sur les flagrants délits s'applique aux délits contraventionnels.

L'arrestation et la détention préventive offrent le caractère de l'exercice anticipé de la contrainte par corps ; il en résulle : 1° que le Juge d'instruction n'est pas lié par les règles de droit commun qui régissent la matière (Code Inst. crim. 113, mod. 14 juillet 1865) el notamment il a le droit arbitraire d'ordonner le dépôt du contrevenant à la maison d'arrêt ou sa mise en liberté (mais les ordonnances de mise en liberté doivent être motivées et signiliées à la Régie qui peut v faire opposition : 2° d'autre part aussi, si le contrevenant offre une eaulion ou veut acquitter l'amende encourue, 1l peut être mis en liberté (loi 1876, art. 224), si la contravention commise n'est pas passible de prison: 3° enfin quand la fraude a été commise par un mineur de 16 ans, il importe d'examiner, avant d’arrèter le délinquant, s'il a encouru une peine d'emprisonnement indépendante de l'amende fiscale. Si non, il n'y a pas lieu d'y procéder, puisque l'exercice de la contrainte par corps n'est pas possible contre les mineurs de 16 ans (loi 1867, art. 13).

Il. — L'AMENDE

L'amende est la peine principale en matière de contraventions aux lois des Contributions indirec-

tes. Chaque amende comporte un minimum et un maximum entre lesquels le juge peut évoluer (minimum au-dessous duquel le juge peut toutefois descendre quand les circonstances atténuantes sont accordées au contrevenant, à condition cependant de ne pas réduire l'amende à un taux inférieur au montant des droits fraudés, si la contravention en comporte (loi 6 août 1905, art. 23).

La nature de l'amende fiscale prête à discussion et la jurisprudence a beaucoup varié sans être fixée encore dans le sens de la nature pénale où purement civile.

L'amende fiscale a de nombreux caractères communs avec l'amende répressive où pénale, et notamment :

1° Elle est prononcée en vertu d'une loi ou d'un règlement qui défend ou ordonne certains faits sous la menace d'une amende.

2 Cette amende doit être prononcée par les juges après conslatalion préalable de la culpabilité du délinquant.

3° Ce sont les Tribunaux correctionnels qui connaissent des contraventions fiscales, en vertu de la loi du » ventôse an XI, art. 90).

{° L'amende est souvent encourue dans des cas où la contravention n'aurait causé au Trésor aucun préjudice, à supposer qu'elle fat demeurée impunie.

» Elle se prescrit par » ans comme les peines à compter du jugement ou de larrêlen dernier ressort, et, s'il s'agit d’un jugement en premier ressort, à

compter du Jour où il ne peut plus être attaqué par

la voie de l'appel (Cass., 10 déc. 1890, 16 déc. 1898), elcetle prescription — au contraire d'une prescripne peut être interrompue

tion en matière civile par un commandement, une saisie-arrêt (C. ce. 2244) ou la reconnaissance de la dette (2248), mais seulement par une exéculion directe (saisie, contrainte par corps, procès-verbal de carence) (Cass., 17 mars 1866 ; 13 av. 1883 ; 29 mans 1884; 10 déc. 1890, de PS PS De RL

6° Elle est prononcée à propos d'une infraction, délit ou contravention. À remarquer que nous sommes en présence de contraventions, et que l'infraclion existe, dès que l'acte défendu a été accompli, indépendamment de l'intention frauduleuse (Cass., 23 janv. 1903) et de toute fraude. La loi punit cependant la tentative dans deux cas : loi 29 mars 1832, art. 9 (tentative d'introduction d'objets soumis aux droits d'octroi à l’aide d'engins disposés), loi 16 déc. 1897, art. 11 (tentative de revivilication d'alcool dénaturé).

7° On ne peut poursuivre les héritiers du délinquant décédé avant jugement (Cass., 16 déc. 1898, S. 99. 1. 529), ou avant que la condamnation soit passée en force de chose jugée.

8° L'amende fiscale est prononcée solidairement contre plusieurs délinquants (1), GC. P. 55; déc. germ., an XIII, art. 37.

1) I y à toutefois, je pense, une très grande différence entre la solidarité prescrite par le GC. P. el la solidarité prononcée par le décret de germinal an XIE, art. 37; dans une condamnation de droit commun, en effet, une amende est prononcée contre chacun des con-

% Elle est prononcée valablement contre la femme mariée poursuivie sans l'autorisation du mari.

10° Les circonstances atténuantes (C.P.163) sontapplicables aux amendes fiscales (loi6 août 1905, art. 23).

11° De même le sursis (loi 26 mars 1891, 6 août 1905, art. 24).

12%Le CP. classe 4rl: 9, 11) l'aménde et la confiscation au nombre des peines.

13° La contrainte par corps doit enfin être exercée. contre le contrevenant seul (Cass., 29 av. 1881).

Il reste dès lors bien peu d'arguments (1) à émettre en faveur de la thèse qui considère comme une réparation civile l'amende fiscale :

damnés et chacun d'eux est tenu du total des amendes encourues par lui et ses coprévenus, en sorte que chacun sera tenu, le cas échéant, de payer l'amende prononcée contre d'autres. Au contraire en droit fiscal une seule amende frappe en bloc Lous Ies condamnés et le paiement effectué par lun libère les autres : mais quand il y a transaction entre l'Administration et l'un des condamnés, l'Administration peut traiter avec l'un seulement et pour sa part civile. Enfin la solidarité du C. P.ne concerne que les amentes, réparations civiles et frais de condamnés pour crimes et délits : il n'en est pas de même pour ce qui concerne les contraventions, auquel cas M. Garraud p. 900, n°1; estime que la solidarité serait « contraire à Ja fois à la raison et à la loi « (Cass., 24 mars 1855, S. 55. 1. 608). Le décret de germinal an XIII l'applique cependant expressément aux infractions aux lois el règlements des Contributions indirectes qui ne sont que des contraventions,.

(1) Et d'ailleurs sont-ce bien là des arguments : sur les cinq motifs invoqués en faveur du caractère civil, les quatre premiers sont préeisément des conséquences jurisprudentielles de ce caractere civil une fois admis, en sorte que loin de ten re à démontrer ce Caractère, ces quatre solutions sont simplement basées sir un à priori qui n'est à coup sûr pas légal, procèdent toutes d'une affirmation de la Cour de

cassation.

1° Et d'abord, dit-on, la règle du non-cumul des amendes n'est pas applicable (C. 1. erim. 369): Cass., { décembre 1863. Si done un même fait conslitue diverses contraventions, pour chacune d'elles une amende distincte sera prononcée, qu'il s'agisse de cumul d'amendes fiscales (Cass., 26 mars 182%, 25 février 1845, 22 décembre 1876, 1* mars 1900) ou de concours entre une amende fiscale et une peine de droit commun (Cass., 15 octobre 1810, 19 novembre 1891).

2 Les amendes ont bien le caractère de réparalion civile, puisque les litiges auxquels peuvent donner lieu leur recouvrement doivent être Jugés dans les formes prescrites pour les contestations sur le fond des droits (procédure écrite) : Cass. eiv.. 11 juil. 1904. On ne saurait arguer de cette compétence des tribunaux civils en semblable matière pour donner aux amendes fiscales le caractère de réparation civile : « D'une part en effet les juridictions répressives ne peuvent être compétentes pour staluer sur l'action civile et ses conséquences que dans le cas où elles sont en même temps saisies de l’action publique (GC. TL. e., art 3, et, d'autre part, elles ne peuvent pas non plus statuer sur les difficultés d'exécution des condamnations à l'amende, puisque ces condamnations perdent leur caractère pénal, dès quelles sont prononcées. » (Garraud, Précis, p. 896) (Cass., 19 juin 1889, D, 90: 1: 48; 25 mars 1892, D:

3 Les amendes fiscales peuvent atteindre les personnes civilement responsables (Cass., 16 déc. 1898).

4° Les nouvelles dispositions législatives n'ont pas d'effet rétroactif {Cass., 9 nov. ISSS, IS nov. 1897): au contraire si, en droit pénal, la loi ne peut punir un fait incriminé que lorsque ce fait a 66 prévu par la loi et dans l'avenir seulement, du moins en ce qui concerne la peine encourue, le juge devra prononcer la peine applicable au jour du jugement si cette peine a été modifiée depuis laccomplissement de l'acte contraventionnel et encore à condition seulement que cette seconde pénalité soit plus douce que la première: si la répression devait être plus rigoureuse, les dispostlions légales nouvelles ne sauraient trouver leur application.

»° Et surtout on a pu admettre le caractère eivil de l'amende fiscale parce que FAdministralion avait le droit de transixer sur les condamnations non seulement encourues, mais prononcées .

Si l'on accorde à l'amende le caractère d'une réparalion civile, comment admettre les limites imposées au juge entre un minimum el un maximum dont l'un ne saurait en aucun cas être dépassé el dont l’autre ne peut être abaissé que par lPadmission de circonstances atlénuantes (1); le caractère principal

d'une réparation civile ne réside-L1l pas dans une

1) Orles circonstances atténuantes ne peuvent être accordées qu'aux personnes justifiant de leur bone foi, qui ont done contre venu par erreur où malgré elles (nomoreuse jurisprudence , el le juge ne saurait notamment, sans violer la loi, les baser sur le peu d'im-

portance de la saisie (Arrêt Grenoble, 9 novembre 1900.

certaine proportionnalité de cette réparation au préjudice causé, au droit fraudé en l'espèce ? Comment concilier l'existence d’une réparation civile avec une contravention d'ordre n'entrainant pas de fraude ? L'amende changerait donc de caractère avec la contravention qu’elle est appelée à punir ! Ce sont là des difficultés que le caractère mixte que lon a voulu altribuer aux amendes fiscales ne peut guère expliquer. Comment expliquer enfin la solidarité telle qu'elle est appliquée en matière de Contributions indirectes ? Partant du principe que l'amende est une réparation civile, on admet que le juge ne prononce qu'une seule amende à raison d’un seul fait conventionnel ; d'autre part, ce fait unique a pu être accompli par plusieurs personnes, et chacune de ces personnes sera condamnée solidairement (in solidum el nonconjointement) à payer la totalité de l'amende. La solidarité fiscale est donc bien différente de la solidarité pénale. À noter cependant qu'en droit fiscal Ja solidarité de l'un des condamnés pourra être limitée à un certain chiffre, que malgré la solidarité l'un des condamnés pourra de même bénéficier des circonstances atténuantes ou du sursis, laissant entière la responsabilité de ses coprévenus.

Pour nous nous admettrions volontiers une thèse considérant les amendes fiscales comme des amendes pénales purement et simplement, avec toutes les conséquences qui en découlent, sauf les restriclions qui pourraient être admises par la loi dans un

Le

but d'ordre ou de modération (notamment la règle

du non-cumul des amendes, le droit de transaction pour l'Administration).

La jurisprudence a évolué, nous l'avons dit, dans un sens et dans l'autre, et il faudrait peut-être rechercher les causes de cette évolution dans le caractère que revêlait l'amende dans l’ancien droit où elle était sans doute une véritable réparation.

Et d'ailleurs pourquoi recourir à l'hypothèse que l'amende prononcée constitue en matière fiscale une réparation civile vis-à-vis de l'État? Ne serait-il pas plus expédientque la Régie poursuiviten dommagesintérêts les contrevenants coupables d'avoir éludé l'impôt ? L'État peut poursuivre en dommagesintérêts toute personne qui lui a causé un préjudice (quasi-délit: voir Boucard et Jèze, Science financière, p.269). En l'espèce l'État, créancier de l'impôt, est frustré par le contribuable qui fraude, et à ce ütre il a droit à la réparation du préjudice causé, réparalion qui peut être évaluée au moins au montant du droit fraudé. À remarquer que celte solution qui n'écarlerait pas la compétence des Tribunaux correctionnels serait parfaitement juridique ; d'autre part ces dommages-intérêts pourraient être valablement réclamés contre des héritiers du contrevenant, et la responsabilité civile admise par la législation fiscale deviendrait compréhensible. — Malheureusement Part, 247 de la loi de IS16 s'était opposé à cette manière de faire en interdisant au juge de prononcer d'autre condamnation que celles prévues

dans la dite loi, or ce chef de condamnation, au tre

2 loi de réparation civile, n’est pas prévu ; el il peut paraitre étonnant que la Régie n'ait jamais tenté de retour au droit commun en cette matière depuis 1816.

Les amendes sont frappées des décimes el demidécimes dont la perception est autorisée par les lois du 6 prairial an VII, art. 1:28 av. 1816, art. 17; 14 juil. 1855, art. 5 ; 30 déc. 1873, art. 2, el par les lois annuelles des finances (loi 30 mars 1902, art. 33).

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