III. — LE QUINTUPLE DROIT DE CONSOMMATION
La loi du 30 janvier 1907, art. 19, dans le but d'accentuer la répression relative aux fraudes sur les spiritueux, a édicté une pénalité supplémentaire, proportionnelle au préjudice que ces fraudes causent au fisc, el a prévu «indépendamment des pénalités actuellement en vigueur, le parement du quinluple droit de consommation sur les spiritueux fabriqués, recelés, enlevés ou lransportés en fraude ») (Le
(1) A signaler un manque d'harmonie dans la construction de la phrase du paragraphe 1. artiele 19 de la loi du 30 janvier 1907 : « Toute contravention aux lois el règlements sur les spiritueux entraine dans tous les cas », dit le premier membre de phrase : « le paiement du quintuple droit de consommation sur les spiritueux recelés, enlevés ou transportés en fraude », dit le second. Or il y a des cas de fraude où lalcool n'a été ni fabriqué, ni recelé, ni enlevé: manquants passibles chez les marchands en gros, pour lesquels il y a bien évidemment une présomption d'enlèvement, mais enfin simple présomplion, elc.
Cette pénalité complémentaire constitue à vrai dire une véritable réparation civile (1) ; nous savons en effet que l’un des caractères de l'amende en droit moderne est sa fixilé ; ce qui est punissable, c'est de transporter sans expédition un fût d'alcool, mais ce fait a la même gravité, que le fût contienne 10 ou 100 litres, bien que la fraude soit plus dommageable au second cas qu'au premier. On pourrait dès lors se demander si des règles particulières ne pourraient pas être appliquées au quintuple droit, notamment en ce qui concerne son recouvrement vis-à-vis des héritiers, en dehors de toute condamnation à l'encontre du contrevenant lui-même.
IVe ALAL CONRISCATION
C'est aussi une peine, aux termes du C.e., eten droit fiscal ælle a à la fois le caractère d'une mesure d'ordre et celui d’une réparation civile: les marchandises prohibées sont retirées de la cireulalion ; d'autre part, la confiscation des objets non prohibés compense la perte subie par le Trésor lorsque l'amende n’est pas suffisamment répressive.
De ce caractère réel de la confiscation découlent
diverses conséquences :
1) La loi n'ayant pas attribué au quintuple droit le caractere d'une amende, les décimes ne sont pas perçus sur lui comme ils le sont
sur l'amende.
1° D'abord la confiscation peut être poursuivie même après le décès du prévenu {Cass.,9 déc. 1813, 27 mai 1876, 23 juin 1894, 16 déc. 1898).
2 Même contre un inconnu (Cass., 8 juillet 1811).
3° A l'encontre d'un simple détenteur, abstraction faite du propriétaire (1), car il suffit que la contravention aitété commise « par ou sur la chose même qui est assujettie à cette peine » (Cass., 16 déc. 1898).
4 Elle est forcément indivisible, insusceptible soit d'exécution partielle, soit de division entre héritiers.
»° Elle est enfin la sanction de toute contraventon établie, alors que l'auteur de celle-ci n'est pas poursuivi (Poitiers, 23 mai 1879, S. 79. 2. 214), ou que le procès-verbal est entaché de vice de forme si l'instruelion a cependant démontré la contravention (décret 1% germinal an XIII: Cass. 16 janv. 1869, 4 juin 1875).
La confiscation (2) porte lant sur les marchandises objet de la fraude que sur les mosens de transport ulilisés (la confiscation des boissons entraine la saisie des fûts et vases, Cass. 28 fév. 1874, 5 nov.
(1 Aucune revendicalion ne pourra être exercée par le propriétaire contre la Régie, sauf recours du dit propriétaire ou du créancier contre les auteurs de la fraude (déc. 1°° germinal an XII, art. 38.
(2) La loi du 29 mars 1897, art. 19 — circonstances atténuantes — a permis au juge d'abaisser le montant de la confiscation au taux des droits fraudés, sans pouvoir diminuer ceux-ci {Cass., 23 janvier 1903.