‹ La Législation de l'Alcool en FranceChapitre 25 sur 47 · VI. — DÉPENS · texte numérisé non relu

VI. — DÉPENS

Les frais légaux faits à l'occasion d'un procès sont à la charge de la Régie partie civile (CG. inst. crim,, art. 162, 194, décret du 18 juin 1811, art. 157, 158), mais seulement à lUlre d'avance et sauf recours

contre le condamné.

(1) H s'agit ici des droits éludes et non seulement des droits fraudes, car, à s’en tenir à la signification juridique du mot, il faudrait exiger

et établir l'intention noxale, et ce n'a pas été le vœu de la loi.

A signaler le privilège de la Régie pour le recouvrement des dépens (loi du 5 septembre 1807) : ce privilège ne vient qu'en 3° rang, après le privilège du C. eiv. 2101 et 2102, et les honoraires des défen-

seurs.

D. — Exécution des jugements

Les jugements sont exécutés selon les règles de droit commun, et l'exécution peut être soit volonlaire, soit forcée: mais dans le cas d'exécution forcée, outre les différentes saisies, la loi a donné à la Régie le bénéfice de la contrainte par corps.

La contrainte par corps est un moyen de coercilion (1), que l'État s'est spécialement réservé pour vaincre la mauvaise volonté d'un débiteur récaleitrant, el qui assure en même temps vis-à-vis des condamnés insolvables une punition nécessaire sinon toujours suffisante de la contravention commise.

De [à découle notamment la conséquence que le débiteur n'est pas libéré par ce fait qu'il a subi la contrainte par corps et peut donc ètre ultérieure-

ment poursuivi sur ses biens, et, d'autre part, que le

(A) La contrainte par corps n'étant pas considérée par le C. P. comme une peine, elle est indépendante de la prison quand elle est prononcée el ne se cumule pas avec elle; d'autre part la loi du o juin 1879, art. 4 ne S'applique pas à elle {C. Douai, 23 octobre 1907, Journal Cont. Ind. 190$, n°39, p. 546).

débiteur qui s'est incomplètement libéré, esttenu de subir intégralement la contrainte pour la durée à laquelle il a été condamné (C. Pr. civ., 798, 800).

La contrainte par corps ne concerne que le recouvrement des amendes, restitutions et dommagesintérêts en matière criminelle, correctionnelle et de simple police (loi 22 juil. 1867), des frais de justice (lot 19 déc. IS71), de la confiscation (Pau, 18 mars 1895 ; Dijon, 21 mars 1895 ; Montpellier, 1* déc. 1896), des décimes sur amendes (Cass. ch. réunies, 16 janv. 1872 ; Cass. crim., 16 nov. 1871). Sa durée fixée par la loi est basée sur le chiffre initial des condamnations, variable de 2 jours à 2 ans.

Elle ne s'applique pas aux mineurs de moins de 16 ans, déments, interdits, non plus qu'aux faillis ou liquidés judiciaires, parce qu'ils n’ont pas la disposilion de leurs biens. En revanche une caution ne saurait être poursuivie pour l'application de la contrainte par corps, non plusqu'une personne civilement responsable. D'autre part, la durée de la contrainte par corps est réduite de moitié quand le condamné justilie de son indigence (art. 10) où de sa situation de sexagénaire (art, 14).

Enfin l'exécution de la contrainte se trouve suspendue par l'opposition au jugement, Pappel ou le

pourvoi en cassation.

S 4. — Résultats

La statistique nous apprend comment la produe-

lion et l'imposition de l'alcool se sont comportées

sous les différents régimes de réglementation que

nous avons étudiées ; nous empruntons au Bulletin

de statistique et de législation comparée, les élé-

ments des tableaux ci-dessous (juillet 1908, p. 14

sq.), nous croyons devoir renvoyer pour plus de

détails au volume indiqué ainsi qu'au savant com-

mentaire qui accompagne les tableaux annexés.

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