‹ La Législation de l'Alcool en FranceChapitre 28 sur 47 · EL OUR · texte numérisé non relu

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chargements, de s'assurer que les droits généraux sont bien acquittés ou garantis, et dans ce cas de les percevoir. Il est incontestable que si les vérificateurs aux barrières des villes venaient à disparaître, les formalités à la circulation qui sont la clef de voûte de l'impôt sur l'alcool perdraient beaucoup de leur efficacité. Mais ces vérifications ne sont pas propres uniquement au droit d'entrée et font double emploi avec celles exigées pour les octrois. Cependant le principe du droit d'entrée est indépendant du taux de l'impôt variable selon les villes, et la nécessité de vérifications aux entrées n'emporte pas non plus nécessairement l’acquittement d'une taxe.

En fait si l'on envisage ce que paie en France un litre d’alcool pur, on trouve les chiffres suivants (auxquels doivent s'ajouter les timbres des expéditions délivrées pour sa mise en consommation : 0 fr. 90 d’acquit, plus 0 fr. 20 du congé-quittance à l’arrivée) :

1° Consommation, droit général et uniforme 23tr, 20;

2° Entrée, dans les villes de 4.000 habitants et au-dessus. (En 1906, 518 communes), de 0 fr. 075 RURAUX

3 Octroi. Non obligatoirement, mais en fait dans un très grand nombre de villes

a taxe de 0 fr, 19 4 00

b — surtaxe, jusqu'au maximum de 0 fr. 558.

C'est ainsi qu'un litre d'alcool sera Laxé à PAMerre nt. Ltr,16 4(2,2020,80:1.1,65) Evon, Marseille 3 fr: 50 (2,20. 0,30 + 1)

NAnIeSs ne. es Es DA

DAGRS dr 400 2201 0,30 +0,90) ACL ER Sr 10 12:20 0,304 0,60) SUP OT CEE APAO UE, 20 A 0,27 + 0,42) Carcassonne... 2 fr. 62 (2,20. + 0,27 + 0,15)

Angoulême... 2 fr. 73. (12,20 + D: 27 + 0,26)

elc.

AN os

— Mesures légales favorables à l’intérèt privé

Ce n'est qu'à de rares points de vue que le législateur a tenu compte de l'intérêt privé. Encore ces mesures n'intéressent-elles guère que les commercants: elles sont relatives au creux de route, aux déductions sur les stocks en magasins, à la suspension du paiement des droits d'entrée et d'octroi pour des boissons qui traversent un lieu sujet à ces taxes, enfin au transit.

I. — Creur °e roule. — La loi de 1816, art. 16 admet leur existence : «les déductions réclamées pour coulage de route sont réglées d'après les distances parcourues, l'espèce des boissons, les moyens

employés pour le transport, sa durée, la saison dans

laquelle il est effectué et les accidents légalement constatés. La Régie doit se conformer aux usages du commerce, » En fait, la quotité admise varie de 1/2à9°,, mais comme on le voit cette quotité n'est pas légale et reste purement arbitraire.

Il. — Tolérance pour transport. — Nous savons que toul titre de mouvement doit porter très exactement, entre autres énonciations, les quantités en volume et alcool pur (au 1/100 de litre et au 1/10 de degré) des spiritueux transportés. La loi a prévu le cas de différences excusables et a admis une tolérance de 1 °/, sur la contenance ou le degré (loi 21 juin 1873, art. 7) ; encore cette tolérance se caleule-t-elle non au volume, mais à l'alcool pur, et s'appliquet-elle séparément à chacun des fûts composant l’envoi (Arrêt Toulouse, 2 avril 1897; Rouen, 22? juillet 1899). Et enfin cette tolérance ne peut s'appliquer qu'au transporteur de bonne foi (Orléans, 17 août 1875; Cass., 22 décembre 1876, S. 77. 1. 234).

Il a été jugé enfin que cette tolérance et la déducion pour creux de route de la loi de 1816, art. 16 peuvent s'exercer concurremment sur un chargement (arrêt Angers, 18 mars 1904).

LL. — Jéduclion chez les marchands en gros. — Fenant compte du principe que seul l'alcool destiné à la vente doit payer l'impôt, l'Administration avait dès 1806 accordé aux marchands en gros une déduc- Lion de6°/, pour leur tenir compte des pertes dues à

l'évaporation, l'ouillage, le coulage ou le soutirage ; la loi de 1814, art. 90 admit cette théorie, qui est restée d'application stricte jusqu'à nos jours, sauf les modifications apportées à la quotité de la déduction. Elle est aujourd'hui de 3 et 7 °/, selon que les spiritueux sont logés sous verre où sous bois. A remarquer que la déduction ne fonctionne que pour les seuls marchands en gros et bouilleurs de profession. Les marchands en gros liquoristes ont en plus une déduction de 3 °/, sur les quantités destinées aux fabrications de liqueurs. — Mais il y a lieu de critiquer le mode établi pour le calcul de la déduclion, et qui est basé sur le stock en magasin, car ainsi, un marchand en gros pourra, en se constituant un fort stock, se réserver des déductions très élevées et écouler en fraude des quantités d'alcool qui peuvent par suite être considérables.

IV.— Perte de boissons.—Ines’agiticiquedes pertes constatées en cours de transport ou chez les débitants (loi 1816, art. 15,16, 97) : ce n’est qu'au cas de perte, d'ailleurs dûment constatée, que le droit n'est pas perçu. La Cour de cassation a étendu aux entrepo= sitaires le bénéfice de ces dispositions légales (Cass., 10 mai 1879, 15 janv. 1879...) en se basant sur l'art. 1148 C. ce. ; il faut que la perte ait élé occasionnée par la force majeure (incendie, inondations, bris de tonneaux...), mais il reste alors à la charge du redevable de faire la preuve de la force majeure, de

démontrer que le fait générateur de la perte n'a pu

21194 être ni prévu ni empêché (art. 1302, C. c.; Cass., 12 janv: 1879,n82 79 en 07/0 104) PIE 1895,8:96.12271);

V.— Passe-debout. Transit. — L'alcool peut être l'objet de nombreuses transactions commerciales comportant de fréquents transports après le moment où il est devenu produit achevé, consomptible, jusqu'à celui de sa consommation. Il peut donc être appelé à traverser, sans s'y arrêter, des localités dans lesquelles il serait passible de droits locaux (entrée el octroi) ; on pourra éviter le paiement de ces taxes sur toute quantité d'alcool introduite dans un lieu sujet dans ces conditions, en la plaçant sous le lien d'un passe-debout, sorte de sauf-conduit garantissant la sortie de la marchandise dans un délai fixé. Les boissons ainsi introduites sans paiement des droits doivent être réexpédiées dans le délai de vingtquatre heures ; cependant, ce laps de temps pouvant être trop court, le {transporteur a la faculté de faire une déclaration de transit (loi 1816, art. 28, 29, 31, et ordon. 9 déc. 1811, art. 38), dont l'effet est de prolonger la durée de validité du passe-debout d'une durée égale à celle du transit.

Ces deux sortes de formalités rendent en fait de très grands services, malgré les conditions rigoureuses auxquelles la loi les a subordonnées, en raison du préjudice que leur inobservation pourrait causer soit aux communes soit à l'État lui-même.

Il importe de signaler ici les dispositions des lois du 28 fév. 1872, 31 mars 1903 et 27 fév. 1906, relatives aux eaux-de-vie et alcools « naturels », qui créent au bénéfice des producteurs et des consommateurs, une garantie d'origine des alcools fabriqués et emmagasinés dans certaines conditions. Enfin la loi du 1* août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles, les décrets qui ont été rendus pour son exécution (31 juillet 1906, 15 juillet et 3 septembre 1907), la loi du 5 août 1908 ont d'autre part organisé praliquement tout un système de défense qui permet au consommateur d'éviter les tromperies et les sophistications nombreuses dont les alcools étaient l’objet, et au producteur de lutter efficacement contre une concurrence déloyale.

S 2. — Mesures administratives

On peut donc, après cette courte énuméralon, dire avec quelque raison que la loi n'a pas eu pour l'intérêt privé tous les égards qu'il méritait. D'autre part la pratique administrative oscille entre des mesures (illégales d'ailleurs) qui sont favorables aux contribuables et l'application de théories formellement contraires à leurs intérêts : nous allons en

voir quelques exemples.

À, — Mesures administratives favorables à l'intérêt privé

En faveur du publie et dans l'intérêt privé, PAdministration a tout d'abord admis certaines atténualions aux rigueurs de la loi, notamment en ce qui concerne la cireulation des spiritueux. La loi n'a prévu expressément qu'un certain nombre de titres de mouvement: or ces types, correspondant à un usage nettement déterminé, comportent soit le paiement du droit de consommation ou d'entrée et d'octroi, soit au moins la perception du droit d'expédition et de timbre afférent à ces titres de mouvement. D'un autre côté, les titres de mouvement ne comportant pas le paiement immédiat des droits ne peuvent, d'après les règlements en vigueur, être délivrés que sous certaines conditions, d'une manière générale qu'à certaines catégories de personnes (marchands en gros, par exemple) ou pour accompagner des boissons allant à une certaine destination (débitants, par exemple). Il se trouvera donc des cas dans lesquels une boisson ayant acquitté les droits devra nécessairement les supporter une seconde fois où même plusieurs autres fois si elle doit être déplacée. C'est afin d'éviter ces inconvénients que des titres spéciaux ont été créés, facilitant ainsi aux redevables l'accomplissement des formalités nécescessaires: voir ci-dessus (p.177 sq.} ce que nous avons dit des laissez-passer à D, des divers types

de vignettes, des laissez-passer 64 B. Dans le mème ordre d'idées il faut classer les bulletins de subdivision » {er (1), ils n’ont pas été prévus par la loi, mais créés par la Régie qui en concède arbitrairement la délivrance. Toute cette législation prétorienne de l'Administration complique encore un ensemble de règlements sévères et d'application stricte très délicate. Le mal se trouve dans lexistence de titres de mouvement à utilisation limitativement énumérée par la loi : un lien manque en cette matière, une unité de vue si nécessaire dans toute loi fiscale. Pourquoi le législateur n’aurait-il pas distingué uniquement les cas où un droit doit être perçu : dans ces cas un congé-quittance aurait légitimé le transport et assuré la rentrée de l'impôt: dans lous les autres cas, un acquit à caution aurait permis de suivre la boisson, de l'identifier et d’assurer en fin de compte le recouvrement quand il v aurait eu lieu de le faire. Afin que la réforme soit complète, le coût de lacquit à caution pouvait être abaissé à 0 fr. 10 (au lieu de 0 fr. 50) et son emploi généralisé aurait permis la suppression de toutes les expéditions à bon marché que l'Administration à dù

1, Les bulletins 5 er sont utilisés par les marchands en gros qui expédient ou reçoivent en vertu d'un seul acquit des chargements de boissons trop considérables pour être transportés en une seule fois, soit des magasins d'enlèvement aux gares el quais de départ, soit des gares et quais d'arrivée aux magasins de destination ; pour chaque transport partiel effectué, un bulletin est délivré qui lui est

applicable.

créer de toutes pièces pour suppléer au défaut de la loi ou en atténuer la rigueur (1).

Ne faut-il pas critiquer aussi l'existence des tolérances que l'Administration a pu établir dans lintérêt du public :.que devient alors l'égalité des citoyens devant l'impôt? La tolérance admise par l'Administration pourra être par elle arbitrairement retirée, el lèsera ainsi des intérêts tout aussi légitimes que ceux de l'État, Malgré une longue pratique la tolérance n’en demeurera pas moins ce qu'elle est, et n'étant génératrice d'aucun droit, elle ne pourra être étendue par analogie à des personnes à qui la Régie se refuse à en accorder le bénéfice (nombreuse jurisprudence). Et personne ne pourra en réclamer le bénéfice quand la Régie S'y sera opposée. Ce n’est pas que nous discutions de l'utilité des mesures prises ainsi par l'Administration ; mais il est inadmissible que des mesures d'intérêt général, comme celles-là, découlent simplement du bon vouloir de tels ou tels agents du fisc.

Le principe est formel et ne souffre aucune exceplon : toute boisson circulant doit être accompagnée d'un tre de mouvement. Il a paru que l'observation stricte de ce principe était parfois d'une rigueur excessive ; aussi l'Administration a-t-elle admis des

1, Les laissez-passer 64 B ont été créés parce que dans grand nombre de cas (produits parfumés à base d'alcool notamment le coût du timbre du titre de mouvement délivré dépassait le montant du droit ou au moins l'égalail, ce qui a paru à juste litre excessif.

tolérances pour de minimes quantités, mais elle ne s'est engagée qu'avec limidité dans cette voie. Ce n'est, en effet, que dans les villes sujettes au droit d'entrée (plus de 4.000 hab.) que les spiritueux peuvent être transportés sans litre de mouvement, et encore la tolérance est-elle de 2 litres en volume seulement. Cette mesure a été établie sur la considération que dans une ville sujetle toute minime quantité de spiritueux mise en circulation était présumée avoir acquitté l'impôt ; et cette même considédération a fait refuser l'usage de la tolérance aux marchands en gros exploitant en même temps un débit, de peur que des abus ne résultent de cette situation spéciale (il est évident que par ce moyen les marchands en gros pourraient être tentés d'écouler en fraude des excédents qu'ils viendraient à se créer dans leurs magasins de gros, ou le produit des déductions sans emploi. Dans les campagnes, les formalités à la-cireulation sont par contre d'applieation rigoureuse el sans tempérament d'aucune sorte. Cependant l'Administration a admis en tous lieux la circulation libre des échantillons de spiritueux transportés par les voyageurs de commerce ou sous Île régime des colis postaux, lorsqu'ils sont contenus dans des flacons ne dépassant pas une certaine dimension, assez réduite, et que la quantité totale n'excède pas | litre d'alcool pur.

Dans le but de faciliter les transactions commerciales, l'Administration a autorisé l’échange d'acquits à

caulion en cours de transport; sous les garanties (1) que nécessite cette situation anormale, il est bien évident que l'intérêt du commerce imposait cette décision, Il arrive fréquemment en effet qu'une boisson expédiée par acquit à un acheteur éloigné, et qui peut mettre un temps assez long pour arriver à destination, change de propriétaire en cours de transport, elilest oiseux d'insister sur l'utilité de la réforme. Mais il s’agit là encore d'une faveur administrative, que rien de légal ne garantit et par conséquent susceptible de révocation.

Enfin pour épuiser l'examen des mesures illégales que l'Administration a instaurées dans l'intérèt privé, nous dirons quelques mots des décharges de droits pour perte de boissons ; la loi avait admis très restrictivement le principe de décharge des droits, principe quelque peu étendu par la jurisprudence. L'Administration a, de son côté, consenti à abandonner les droits sur les quantités de boissons perdues par suite d'accident : encore faut-il que ces pertes soient constatées par des procès-verbaux administratifs dressés par le service des Contributions indirectes

(1) Il importe en effet que la boisson arrive bien à la destination définitive ; aussi l'échange ne peut-il être demandé que par l'expéditeur où le transporteur et aussi par le destinataire, s'il a pris livraison de la marchandise. Les transporteurs, quand ils se sont ainsi substitués aux expédileurs pour les échanges d'acquits, s'engagent directement envers la Régie el deviennent responsables des droits. Les litres nouveaux doivent d'ailleurs être identiques, quant à l'énonciation des quantités et de la nature, aux titres primitifs.

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