‹ La Législation de l'Alcool en FranceChapitre 30 sur 47 · PRET · texte numérisé non relu

PRET

Do des boissons vendues, soil qu'elle s'effectue sans transport.

«) Tout déplacement de boissons à la suite de

mutation dans la propriété des dites boissons entraîne la délivrance d’une expédition. Il Ÿ a lieu, en conséquence, de saisir les boissons transportées sans titre de mouvement de la cave du vendeur dans celle de l'acheteur, lors même que, pour effectuer ce transport, la voie publique n'aurait pas été emprun-

. tée (C. Montpellier, 17 février 1898 ; Journ. Cont.

int. 1699 ps 153).

5) Nous savons que le droit de consommation a été assimilé par la loi et par l'Administration au droit de circulation sur les vins, ete. Après avoir posé la règle que toute circulation de boissons était frappée du droit, le législateur a immédiatement voté diverses dispositions ayant pour objet spécial de ne laisser imposer que la circulation dernière, c’est-à-dire l'enlèvement à destination du consommateur. Dès lors, soutient FAdministration, si Île droit n'est exigible que lorsque la boisson est desinée à un consommateur proprement dit, e’est-àdire à un destinataire qui n'est ni récoltant ni assujetti, il y a aussi lieu de le percevoir toutes les fois qu'il y a déplacement de boissons emportant translation de propriété, de possession, el que le nouveau possesseur ou propriétaire est un simple consommateur. Cette théorie est d’ailleurs conforme à la doctrine el à la jurisprudsnee. On lit en effel dans D'Agar (Trailé du Contentieux, II, p. 129: «Le

droit de circulation étant aujourd'hui un droit à la consommalion et non au mouvement ou à l'enlèvement des boissons, ce droitest dû sur les mutations de boissons qui auraient lieu sans déplacement, de la part d'un marchand en gros où d'un débitant en faveur d'un acquéreur simple particulier non soumis aux exercices. » De son côlé, dans un arrêt du 12 juin 1825, la Cour de cassation à subordonné Fexivibilité du droit de cireulation à la condition que les boissons déplacées aient au préalable fait lPobjet d'une vente.

Il est done bien entendu que l'alcool doit en principe payer l'impôt chaque fois qu'il circule, le droit eûtil été déjà payé 10 fois. Cela pourrait s'admettre à la rigueur dans les campagnes ou les villes non sujelles, car là laleoo! qui circule « peut » ne pas avoir acquitté d'impôt: mais que dire des villes sujettes aux droits d'entrée et d'octroi (1), où lal-

1 C'est en raison de celle Théorie que la délivrance des acquits dits de déménagement est subordonnée au paiement antérieur des droits {constaté par la quittance régulière) sur les boissons qui doivent changer de domicile. Mais en ce qui concerne particulièrement les déménagements, une critique S'impose quant au droit d'entrée et au droit d'octroi: malgré la représentation de la quittance de ces deux droits payés dans la résidence antérieure, les droits spéciaux à la nouvelle résidence devront être intégralement versés. Si cette nouveille taxation peut se justifier en ce qui concerne le droit d'octroi, qui bénéficie à la commune (encore que la commune primitive devrait res- Hiluer un droit qui a été en fail perçu indüment), il n'en est pas de méme de la laxe d'entrée qui est bien, elle, un impôt d'état et pour l'acquittement de laquelle il devrait être tenu compte de la différence en plus ou en moins entre les ? résidences. Mais jei la lacune est dans

la loi.

cool ne peut entrer que S'il aequilte l'impôt où s'il estau moins accompagné d'un litre de mouvement qui en garanlit le paiement ultérieur, Si FAdministration perçoit le droit dans ces derniers cas, c'est que, admet-elle, l'alcool circulant dans ces condilions peut ne pas avoir déjà acquilté le droit, c'est donc que tout alcool provient en principe de la fraude ; est-ce une idée Juste? En lous cas elle est {iscale. Comment concilier celle théorie avec celle que soutenait la même Administralion, au lendemain de la loi de FS16: «le législateur n'a voulu imposer qu'une seule fois la même boisson par quelque voie qu'elle parvienne au dernier acheteur », disait elle dans une cireulaire en date du 10 mai IS17 (Trescaze, Pecueil chronoloyique, 737).

20 Licences

Nous avons vu que tout commercant de boissons en général devait, avant d'exerecr sa profession, en faire la déclaration el prendre une licence.

Qu'est-ce que celte licence ? C'est le brevel qui constate l'exercice régulier d'une profession portant sur des objels passibles de Fimpôt el soumis à la surveillance des employés de Hi Régie des Contributions indirectes. EL ce brevel ne se confère que moyennant le parement d'un droit annuel, dit droit de licence, qui est perçu suivant un larif croissant, proportionnel au chiffre des affaires présumé ‘débi-

Lants) ou constaté (marchands en gros).

En ce qui concerne la licence, nous examinerons deux questions : d'abord au point de vue théorique la légilimilé de cel impôt, sa constitutionnalité, ensuile au point de vue pratique et au regard des seuls débilants de boissons la tarification progres-

sive de l'impôt.

a. — Légilimilé de la licence

Rappelons-nous la définition que nous en avons donnée, rappelons-nous les divers articles de la loi qui à maintenu dans notre législation fiscale l'impôt de la licence ; c'est strictement un impôt qui frappe l'exercice de certaines professions spécialement déterminées, notamment celles de débitant ou de marchand en gros de boissons. Cet impôt de superposilion se trouve-t-1l bien légitime? Il est permis d'en douter; la Révolution française ayant aboli toutes les corporalions et rendu libre l'exercice de toute profession, il semble bien que la licence soit un impôt absolument anliconstitutionnel. Il en est autrement sans doute de la patente, à laquelle il a été souvent comparé ; la patente constitue en effet un prélèvement sur les bénéfices professionnels présumés, n'est done pas comme la licence une condilion d'exercice de la profession.

On peut considérer que la profession de commer-

cant de boissons est en principe interdite et que la

licence est une véritable concession (1) du droit d'exercice de celle profession: mais si on explique la licence par cette seule considération il est aisé de voir de quelle conceplion singulière de la liberté elle peut découler; poursuivant l'application de cette théorie, on peut concevoir l'Étal interdisant de même l'exercice de loule autre profession et procédant par voie de concession individuelle moyennant finances. Celle explicalion ne saurait être la bonne. La licence a changé de caractère depuis son origine en 1577 : elle était, au début, sous le nom d'’annuel, le paiement de l'autorisation donnée par le roi; mais sous le régime de la loi de 1816, elle perd ce caractère, car la hherté du commerce à élé proclamée, et le droit se perçoit sur la simple déclaration de commencer le commerce, faite à PAdministralion, qui est obligée de délivrer la licence sur la réquisition du redevable, Nous croyons qu'il est plus exact d'admettre que le droit de licence est purement el simplement anticonstitulionnel et que seule Fa situation conslilulionnelle des Pouvoirs publics en France permet de le percevoir impunément: cest un impôt

de superposilion qui ne devrail pas exister sous le

1) Il est très certain que si la licence n'est pas à proprement parler une concession du droit d'exercice d'une profession, elle n'en constitue pas moins une condition sine qua non, de l'exercice légal de cette pro fession. C'est dans ce sens restreint que doit s'entendre la définil'on suivante qu'en a donnée la Cour de cassation en disant qu'elle est «le brevet qui confère et atteste l'autorisation de fabriquer où de débi ter. » C. Cass., 6 mars 1818. D. Rec. GI. tome XXVII, p. 563.

90e nom qu'il porte et avec les caractères de pure con-

cession qu'il suppose.

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