‹ La Législation de l'Alcool en FranceChapitre 33 sur 47 · CHAPITRE [I INTÉRÉT SOCIAL · texte numérisé non relu

CHAPITRE [I INTÉRÉT SOCIAL

Nous venons de voir longuement de quelle façon se trouvent protégés, au point de vue de l'alcool, deux intérêts absolument inverses : l'intérêt du fise et l'intérêt du contribuable pris isolément. Il nous reste à nous demander ce qui, dans la loi, protège un intérêt, au moins aussi respectable, l'intérêt de la collectivité, Pintérêt publie, plus proprement lPintérèt social. Il est à peine besoin de rappeler iei les retentissantes discussions qui ont agité, au cours des dernières années, le monde savant: la question de l’alcoolisme a eu maintes fois l'honneur d’audiences à l’Académie de médecine, et malgré des divergenees d'opinions très marquées sur la nocivité relative des divers alcools au point de vue chimique, l’ensemble des délibérations de la docte Assemblée a formellement dénoncé l'alcool comme un danger redoutable pour les individus qui s'adonnent à celte boisson, et l'alcoolisme comme un des fléaux qui menacent le plus, à l'heure actuelle, espèce humaine, On com-

prend dès lors l'agitation qui s’est faite autour de ces débats et l'ardeur intense que des individualités diverses et des sociétés multiples ont déployée dans la lutte contre l'alcoolisme. On a été amené à considérer, en présence des ravages indéniables que causait l'alcoolisme, que mieux vaudrait en somme un déficit dans les caisses de l'Etat du fait de la nonrentrée d'un impôt qui ruine la santé, qu'un excès de rendement de l'impôt qui amènerail fatalement, par le sureroit de consommation de l'alcool ainsi révélé, une déperdition de forces vitales, un gaspillage de vies humaines. Le cri d'alarme date de plus d'un quart de siècle : le législateur la-t-il entendu ?

Hélas non! La réponse est catégorique. Qu'a fait le gouvernement ? Il a encouragé la propagande antialcoolique, c'est vrai; mais c'est tout et c'est peu. La loi aurait dû intervenir déjà efficacement dans le débat, et, malgré les efforts de quelques parlementaires bien intentionnés, elle est restée muette sur la question posée.

Deux tentatives restent dans la législation administrative et fiscale : la loi du 17 juillet ISS0 sur les débits de boissons, et celle du 23 janvier 1873 sur l'ivresse publique. Mais faut-il qualifier autrement que de tentalives ces deux lois que nous avons à éludier ici, puisqu'elles régissent encore la matière de nos jours. L'une, tout au moins, a les honneurs d'un affichage permanent: mais qui la lit et qui en ent compte? L'autorité compétente ne s'occupe d'elle que pour vérilier qu’elle est bien exactement

appendue aux murs du local qu'elle est sensée assai- Dir un peu; mais, quant à en faire respecter les prescriptions, il n'y faut guère songer : on à évidemment mieux à faire.

Loi du 23 janvier 1873 sur l'ivresse publique

Votée par l'Assemblée Nationale en vue de « réprimer l'ivresse publique et de combattre les progrès de l'alcoolisme », la loi du 23 janvier 1873, il faut le reconnaître, parut bien avoir atteint le but que s'était proposé le législateur. Lors de sa promulgalion, les préfets, munis d'instructions spéciales en vue de la mise en vigueur de la loi nouvelle, veillèrent à ce qu'elle fût sévèrement appliquée. Aussi vit-on s'arrèler comme par enchantement la prooression du nombre des débits. En 1875, c'est une diminution de 7.181 débits sur l'année 1872, et 1871 accuse un nouvel abaissement de 5.619; en 187», le chiffre tombe encore. Ainsi s'affirmait Faction salutaire de cette innovation législative.

La loi de 1873 punit, en effet, l'ivresse manifeste, plus particulièrement la récidive, el de facon fort sévère, puisque les condamnations peuvent s'élever jusqu'à 2 mois de prison et 600 fr. d'amende ; et, en outre, elle prive de l'exercice de ses droits de citoyen quiconque aura encouru en 12 mois { condamna-

Page 1