‹ La Législation de l'Alcool en FranceChapitre 34 sur 47 · QI · texte numérisé non relu

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tions successives pour ce délit. D'autre part, le cabarelier est rendu responsable des cas d'ivresse conslatés dans son établissement ; les condamnations qui peuvent l’alteindre sont les mêmes que celles qui frappent ses victimes, el en plus le juge peut, à la quatrième condamnation, priver le débitant de la faculté de vendre à consommer sur place où même fermer l'établissement pendant un mois.

Mais la loi de 1873 n'eut qu'un effet momentané et le zèle employé au début par les agents chargés de son application ne larda pas à se ralentir ; dès 1876, le nombre des débits augmenta à nouveau, d’abord lentement, puis à partir de 1877, franchement.

On remarque, par contre, une diminulion de plus en plus marquée dans le nombre des contraventions à la loi de 1873 rapportées, el voici quelques chiffres Ace Sujet:

Années Contraventions Débits

RS PÉ SR S0.4TS 912.980 LS LOS RARE 91.960 343. 199 ESS SRE 11:97 390.697 1830 TR AN & 60.711 906.863 1662 RE 6.931 SR 507 LSSA 2,7 Re 65.072 306.890

Nous savons que la consommation de l'alcool croissait de façon démesurée dans la période envisa-

gée ci-dessus, rendant plus fréquents les cas d'ivresse

Ie

et plus nombreux les alcooliques ; et cependant le nombre des contraventions en la matière fléchissait.

S 2. — Loi du 17 juillet 1880 sur les cabarets et les débits de boissons

Mais ce qui contribua surtout à redoubler l'intensité du fléau fut le retrait du décret de IS51. Issu de la politique, il fut abrogé par elle. La loi du 17 juil. 1880, qui constitue encore aujourd'hui la charte des débitants, rendait libre l'exercice de la profession; en effet, au régime de l'autorisation institué par Île décret de 1851 était substitué celui de la simple déclaration, à la mairie de la commune, de la volonté d'ouvrir un débit. En outre, la loi prévoit certaines incapacilés, notamment pour les individus condamnés (pour un crime de droit commun el pour certains délits) à un emprisonnement d'au moins un mois. Enfin les maires ont le pouvoir de créer un périmètre de proteclion autour des édifices consacrés à un culte, des cimetières et de divers établissements publics.

Or de cette réglementation seul le côté libéral à nettement apparu aux yeux de Lous, seul à été mis à prolit ; aussi vit-on, à parür de ISS0, le nombre des

débits croître de facon continue el inquiétante. En

IS90, on complait, en effet, 413.141 débits, 435.3

en 1900, 473.593 en 1905 (1).

Quel a été le résultat de cette législation ? A n’en

pas douter, au point de vue hygiénique elle consti-

tuailun point d'appui remarquable au développement de l'alcoolisme : on ne saurait nier cette influence néfaste des débits de boissons. Le débit c'est le « salon du pauvre », on l’a répété bien des fois : lui seul doit porter la responsabilité du développement du mal moderne qu'il à provoqué, puis répandu. « Le débitant estle tentaleur par excellence ; c’est lui qui contribue pour la plus large part à fa propagation du fléau. Son industrie est la seule où un marchand de sang-froid tienne sous sa main des clients qui perdent graduellement le leur. Livrés par leurs penchants, ces malheureux le sont aussi par lélat de leur cerveau. Le cabaretier s’en fera, à sa guise, un jouet ou une proie, les excilera tantôt en se montrant bon compagnon avec eux, lantôten se mêlant aux défis qu'ils échangent... Voili Phomme contre lequel il faut agir si on veut atteindre lintempérance. » (Discours de M. Rau, avocal général à Ja Cour de cass., aud. sol. de rentrée, 16 oct. 1895. Rapporté dans le Journal des Cont. ind., 1895, p. 518). N'a-ton pas dit que ée qu'il ÿ avait de pire dans le 3/6 c'élait 1e mastroquet. Nous n'insisterons pas Ihdessus.

1 Depuis 1900, les débits de Paris, qui n'élaient pas soumis à la

licence auparavant, figurent dans les statistiques de la Régie {soil environ 30.000.

Mais à un autre point de vue nous nous demanderons si le législateur à été bien inspiré en permelant le pullulement des débits: en j'tant les veux sur le bilan des affaires soumises aux Tribunaux de commerce, on est impressionné de la proportion considérable des détaillants de boissons qui figurent dans la nomenclature des faillites. Bien que portant sur un champ d'observalion Himité, le tableau suivant ([} montre clairement le danger:

Nombre Failliles

Tribunal lotal des des

commerce de Années faillites débitants Soit

895 ns = e I RÉT RRe ne 508 267 ANOI0

ÿ Ne

Hors 18935 ) OA 7 18.91" 0/0 TR 1896 ) 33 8 24,24 o/o Bec 1895 }) 69 22 ste LD ND) ae RASE 1896 | DS 28 48,27 0/0

La profession de débitant est absolument encombrée et l'examen des chiffres que nous avons cités prouve qu'elle est impuissante à faire vivre Lous ceux qui S'y adonnent. Le commerce de gros, si souvent lésé par des débilants peu serupuleux, à qui des avances de marchandises ont été faites, ne se plaindrait pas à coup sûr d'une moralisalion lorcée, due à une réglementalion plus étroite, imposée

1) Chiffres empruntés à une élude de \M. Denomaison, secrétaire du Syndicat central du commerce en gros des liqueurs du département le la Seine-Inférieure (L'alcoolisme et la réglementalion des débits de

boissons). (Journal Cont, ind., 1897, n° 47 <q.

à quiconque veut se livrer à l'exercice de la profession de débitant.

Si restreint que puisse paraître le résultat qu'amènerait l'application stricte des lois de 1873 et de 1880, encore serait-il appréciable. Et, en ce sens, la Commission extraparlementaire de l'alcool estimait, en 1906, qu'en vue de rendre plus eflicace la loi de 1880, il y avait lieu de la compléter en changeant en obligation impérative la faculté, donnée aux municipalités par l'art. 9, d'interdire la tenue des débits dans les zones préservées, tout en garantissant le principe de la non-rétroactivité (Rapport général, p. 89). Mais nous savons dans quelle indifférence on a laissé tomber ces ? lois : l'oubli est sans doute la mort la plus fâcheuse. Et la circulaire que M. Clémenceau, à la date du 16 mars 1907, adressait aux préfets (reproduite dans Journal Cont. ind., 1907, n° 17), inspirée de sentiments louables, ne parait guère avoir obtenu les résultats que lon devrait exiger : les habitudes sont bien prises et depuis près de 20 ans, que la loi de 1873 sert d'attrape-mouches dans les cabarets, on ne saurait plus rien en attendre.

Le législateur n’est done pas resté absolument indifférent à cette question d'ordre publie, s'il en fût; mais, pour des raisons politiques, les ? seules lois qui régissent la matière sont restées d'application tout à fait insuffisante, ou, pour mieux dire, elles sont tombées en désuétude. Les hygiénistes s'en plaignent chaque jour, mais il semble qu'une cerlaine veulerie de la part des pouvoirs publics ait

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rendu la lutte, chaque jour aussi, plus difficile et moins efficace contre le mal évidemment moderne de l'alcoolisme. Quandecommencera la bonne guerre ? Les armes font défaut pour le moment. |

Nous avons achevé la 2° partie de notre travail, celle qui étant la plus documentée offre évidemment aussi le plus de complexité, el qu'il convient de résumer 101. Il nous faut synthétiser les tendances aceusées par cet ensemble de la réglementation de l'alcool, les limites imposées à l'intérêt privé et par contre le délaissement absolu’ de ce qui louche à l'intérêt général, au côlé social de la question. [l'en ressort tout d'abord la prédominance incontestable de l'intérêt fiscal: Palcoo!l est la bête de somime, c'est un axiome du monde fiscal, D'autre part la quotité de Fimpôl qui s'est constamment accrue parail devoir être augmentée encore! en France l'alcool est moins taxé que dans certains pays étransers, est une formule maintes fois servie par des financiers éminents. Nous ne sommes done pas au bout de l'échelle des taxes et l'alcool devra être tôt ou tard surlaxé encore.

Les nécessités budgétaires ont conduit Ie législateur à un amas de prescriptions lendant à boucher le plus de fissures par où pourrait s'échapper la matière imposable, mais ces prescriptions ont plusieurs défauts :

1° D'abord la difficulté de leur stricte observation à raison de leur variété même, el en outre à raison

des prescriplions purement administralives, qui

souvent dérogent aux situations légales, quelquefois même s'y substituent£.

2 Partant de ce principe que la rentrée de Pimpôt doit être particulièrement protégée, ce qui est foncièrement exact, des modes de recouvrement exorbitants, une procédure peut-être un peu trop spéciale en ce sens que son emploi ne se justifie parfois que par un besoin de singularité, achèvent de dérouter un contribuable soucieux de son intérêt en même temps que de sa dignité.

Les résultats de toute cette architecture financière ne laissent pas d’ailleurs que d’être fort remarquables, et lon comprend, en lisant les chiffres que nous présentent les statistiques gouvernementales, le soin jaloux avec lequel on veille à sa conservation parfaite.

Mais d'autre part des intérêts non moins légilimes (privé el social) qui ne peuvent pas être plus longtemps méconnus ou trop systématiquement délaissés, demandent aussi leur part de protection : la loi en ce qui les concerne, nous lavons vu, ne leur est pas exagérément favorable. La contradiction des intérêts en présence est évidemment flagrante : ce sont les intéressés eux-mêmes qui doivent imposer les garan- Les qui leur sont nécessaires, el ils n'ont pas pour arriver à ce but les mêmes facilités que le gouvernement, toujours prêt à se relrancher derrière une raison politique, alors que l'économie publique serait seule en jeu.

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