‹ La Législation de l'Alcool en FranceChapitre 38 sur 47 · INCONVÉNIENTS · texte numérisé non relu

INCONVÉNIENTS

Les avantages que nous venons d'énumérer rendent le système séduisant, mais la contre-partie laisse subsister un doute sur la valeur finale d'une imposition à la fabrication

1° Elle exige un contrôle rigoureux de la producion. Mais cette rigueur même peut devenir singulièrement génante, surtout quand elle s'adresse à de petits producteurs. Et en fin de compte elle peut avoir la fâcheuse conséquence d'aboutir à un accroissement du prix de revient et surtout de contribuer à accentuer la tendance moderne à la concentration des industries dans de grands établissements.

2° D'autre part le paiement des droits à la produclion grève la marchandise d’un surcroît de valeur, exigeant, tant de la part des producteurs que des intermédiaires, des avances de fonds, un fonds de roulement, immobilisé el par conséquent improduectif, plus considérable : et ce grief est capital en celle matière, si lon songe que la part des droits dans un produit comme l'alcool varie actuellement

de 5 à 10 fois sa valeur environ.

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De cette observation découlent certaines conséquences parlieulièrement importantes :.

«) Les conditions générales du commerce des objets imposés se font plus onéreuses : si le proprié. taire veut s'assurer contre les risques d'incendie, par exemple, c'est la prime à payer qui sera majorée en proportion ; — si des pertes accidentelles viennent à se produire, par effusion, rupture des vaisseaux, vols, leur évènement portera un coup plus sensible à la victime : — en cas d'insolvabilité ou de disparition de clients véreux, le commerçant verra ses opérations plus fortement impressionnées.

5) Plus spécialement au point de vue du consommateur en général, nous savons que l'intermédiaire prélève habituellement pour sa rémunération un tant pour cent sur le chiffre de ses affaires ; ce pourcentage, il sera naturellement porté à le calculer non sur la valeur intrinsèque de la marchandise, mais sur celle valeur-augmentée de l'impôt, c’est-à-dire sur la valeur marchande, le prix de vente, ce qui va aggraver les charges du consommateur.

3° Enfin ce système crée des entraves au commerce d'exportation par le fait du parement des droits sur le produit avant que lon soit fixé sur sa destination définitive. Le commerçant se trouve alors dans l'obligation de recourir à des expédients pour dégrever les produits exportés : le drawback ou l'admission temporaire, quientrainent des complicalions et des formalités et ne remplissent souvent

leur rôle que d’une manière inparfaite.

Il convient, d'ailleurs, d'observer que certains des avantages de ce système d'imposition tels que nous venons de les passer en revue peuvent parfois être atténués considérablement ou même disparaître pour des raisons de fait, des considérations de milieu, et que par contre certains inconvénients peuvent être de même palliés.

C'est ainsi que le mode d'imposition à la fabrication qui eût été relativement aisé à établir en France, il y a 50 ans, est devenu d’une réalisation absolument chimérique à l'heure actuelle en raison du nombre des bouilleurs et distillateurs que ce laps de temps a vu surgir dans chaque viticulteur, chaque proprétaire possédant une matière première susceptible de produire de l'alcool par la distillation. Et de ce fait l'avantage que nous signalions en deuxième ligne à disparu absolument pour la France; c’est leur nombre qui a permis aux bouilleurs de cru de regagner le bénétice de leur privilège : les bouilleurs de cru ont vu, avec raison, une question de vie ou de mort pour eux dans limmixtion du service dans leurs opéralions. À raison même du nombre des bouilleurs de cru l'imposition à la production nécessiterait un personnel considérable, dont l'entretien serait d'autant moins avantageux que sa présence, exigée en des lieux très variés dans un même moment, pendant un laps de temps assez court, deviendrait sans ulilité pour personne, la période de fabricalion écoulée : et l'avantage ‘signalé du minimum des frais de perception se trouve de ce fait écarté.

Enfin l'impôt acquitté par le producteur a l'avantage d'un recouvrement très facile ; il est incorporé au prix de vente et payé par le consommateur en même temps que lui ; mais il peut se produire des cas où l'impôt sera partiellement recouvré vis-à-vis du producteur. La production de l'alcool traverse actuellement une crise en France : il est incontestable qu'au cas de surproduction, où ce qui revient au même de demande moindre sur le marché des alcools, le producteur pourra se trouver amené à vendre son alcool à un prix même inférieur au coût de production, prenant ainsi à sa charge une part de l'impôt. L'impôt rentrera, soil : mais son but au moins sera manqué ; le principe de tout impôt est d'être supporté en dernière analyse par le dernier bénéficiaire du produit, le consommateur : or l'incidence ne foncelionnera pas normalement.

Les inconvénients signalés peuvent de même ne pas agir complètement, si le législateur prend la précaution notamment de n'exiger le paiement du droit qu'au moment de la mise à la consommation de l'alcool, par un système de crédit des droits. Par ce procédé le cours marchand ne sera pas faussé : car ce prix est en fait déterminé par l'offre et la demande du commerce, des intermédiaires, qui, par définition, n'étant pas des consommateurs, sont susceptibles de bénélicier du crédit des droits et peuvent spéculer sur la valeur propre de la marchandise à l'exclusion de la part d'impôt qui la

frappe. Le commerce à l'exportation s'opère alors

sans difficulté et sans autres formalités que celles de justifications de sortie libérant le commerçant. La seule difficulté consiste dans l’organisation du crédit, mais nous savons par expérience que ce nest pas une difficulté irrémédiable.

Examinant l'impôt à la fabrication aux divers points de vue qui servent de cadre à notre thèse, nous sommes donc amené à conclure ainsi :

1° Au point de vue fiscal, c'est incontestablement le mode de constatation de l'impôt de beaucoup le plus sûr; on peut y adapter aussi le mode de recouvrement le plus rapide et le moins onéreux, si la perception s'effectue directement chez le producteur, et d'autre part la perception différée par divers procédés {tels que obligations cautionnées ou prises en charge et crédit des droits...) est aussi très sûre: C'est donc l'impôt idéal.

?° Au point de vue privé, par contre, nous savons qu'il entraîne pour le producteur soit l'obligation de débourser une somme qui peut être considérable, soit au moins la responsabilité de tous les droits dont on le crédite. Or pour un producteur non commerçant, — situation de la très grosse majorité des bouilleurs de cru français —, c'est là une perspeclive assez grosse d’ennuis de toutes sortes avec la Régie, pour entrainer immédiatement une diminu- Uon sinon une cessation complète de production (on Fa vu lors des essais de réglementation du pri-.

vilège de 1900 à 1906)

Il résulte forcément de ceci une diminution de l'offre sur les marchés, diminution

dont le consommateur paiera la conséquence sous forme d’une élévation des prix.

3° Au point de vue économique, que dire des obstacles élevés par l'immobilisation (1) d'un capital considérable : la totalité de l'impôt dont l'avance est ainsi faite à l'Etat et qui n'est recouvré en réalité que lorsque la dernière goutte de l'alcool laxé est parvenue au dernier consommateur. 4 4° Au point de vue social, la question reste en- Uüère, puisque la consommation ne saurait être influencée par le mode de perception du droit

S 2. — L’impôt à la consommation

L'impôt à la consommation possède des avantages etinconvénients inverses du précédent, qu'il convient de résumer 1c1 :

Comme avantages nous devons signaler en première ligne la liberté d'action du producteur : point de comptes à rendre à un censeur plus où moins rigoureux, plus d'autorisation à demander, Le fabricant d'alcool use des procédés de son choix sans courir le risque de voir avantager un concurrent mieux outillé. Il produit son alcoo! où et quand il

(1) L'immobilisation du capital subsiste pour la plus grosse part avec le système du crédit des droits, car le crédité, qui est responsable de l'impôt, n'obtient le bénéfice de sa situation qu'en fournissant

une caution pécuniaire.

veut, et cel alcool une fois produit, il l'emmagasine purement et simplement sans avoir à se soucier des risques que comporte le crédit des droits aussi bien que leur paiement dans la taxation à la production.

Si cet alcool vient à être l’objet de transactions commerciales, ici encore apparait la supériorité du mode de taxation à la consommation. Les intermédiaires, commerçants en gros, courtiers, entrepositaires peuvent, par un artifice de législation, bénéficier du crédit des droits; par suite tous les fonds dont ils disposent peuvent être utilement consacrés à leur commerce, à l'achat et à la vente de produits dont la valeur marchande reste seule à envisager. Et enfin le commerce d'exportation demeure libre de toute entrave, et les formalités sur ce point se trouvent limitées à la constatation de la sortie du territoire des boissons exportées.

Mais un impôt ainsi perçu exclusivement à la consommation aurait des inconvénients autrement redoutables que ceux que nous avons signalés à propos de la taxation à la production. Et ces inconvénients peuvent se grouper sous ? chefs principaux :

I EL d'abord le principe fondamental de notre législalion fiscale, l'égalité de tous devant l'impôt, reçoit ici une forte entorse. Il est bien évident en effet que le producteur consommera en franchise du droit les quantités qui lui sont nécessaires, pour autant du moins qu'elles resteront inférieures aux quantités qu'il aura produites. L'empêcher serait besogne impossible dans l'ignorance où l'on est de

la production effectuée. Et le déficit budgétaire qui résultera de ce chef est sans doute peu de chose auprès des habitudes d'immoralité fiscale que cette situation créera et encouragera ; la lentation sera bien forte en effet tant pour le producteur avide de gagner un peu de ce que l'État perçoit, que pour le consommateur toujours à l'affût d'une occasion de frustrer le fise et d'autant plus alléché que le droit est plus élevé. La fraude est ainsi encouragée, et le publie prend lhabitude de participer journellement à des actes répréhensibles au premier chef.

2° De là la nécessité inéluctable d'une surveillance incessante des actes tant des producteurs que des commerçants : seules la vente et la cireulation pouvant être l’objet de vérifications, un personnel nombreux devra constamment s'assurer de la réalité des transports à destination des consommateurs, de la régularité de ces expéditions quant à la quantité et à la qualité, quant à l'identité de l'expéditeur et du réceptionnaire. Mais cette surveillance incessante pour être efficace devra s'exercer d’une façon ininterrompue, permanente si possible, el le personnel qui y sera affecté risque de devenir légion, sous peine de rester inulile ou au moins d'oblenir des résul- Lats trop incertains.

Et en admettant même un publie diseipliné, hosile à l'idée de fraude, il n’en restera pas moins qu'un nombre considérable de contribuables, la presque totalité de la population, devra être en con-

A — tact avec les agents du fisc; etil en résulte des difficultés de perception qui n'échapperont à personne : les formalités exigées à la circulation seront d'autant plus sensibles qu'elles s’imposeront à tous, même aux simples consommateurs, peu familiarisés avec elles.

Enfin, comme nous l'avons vu, c'est le système qui exige le personnel le plus nombreux, et les frais de perception de l'impôt ainsi établi seront évidemment fort élevés.

Il semble donc que théoriquement limpôt basé exclusivement sur la consommation doive céder le pas à une taxation à la production.

Nous avons vu les avantages et les inconvénients théoriques de l'impôt perçu à la consommation, de celui basé sur la fabrication du produit taxable.

En fait les circonstances ont guidé les divers Etats dans l'adoption de tel système plutôt que tel autre. Dans les pays du Nord, Angleterre, Russie, Allemagne, Hollande, l'alcool est presque exelusivement oblenu par la distillation des grains et des substances farineuses, qui nécessite un matériel considérable, une série d’opéralions suecessives assez complexes, ce qui écarte le danger des fabricaions clandestines. Pour ces mêmes motifs, le nombre des fabriques déclarées est relativement peu important (sauf en Allemagne, à cause de son régime des distilleries agricoles), ee qui permet d'installer un service de surveillance à demeure. Il suffit dans ces conditions d’une réglementation étroite des usi-

nes pour que le Trésor soit protégé efficacement et ne perde rien de ce qui lui est dû.

Tout autre est la situation en France. Les matières premières de l'alcool sont très variables : alors que les graines, substances farineuses et betteraves sont presque exclusivement mises en œuvre dans les départements du Nord, ceux du Midi ne travaillent que les mares de raisins et les vins ; et pour ceux-ci la transformation est aussi peu coûteuse que peu encombrante, l'outillage est insignifiant, le temps nécessaire à l'opération très court. D'autre part le nombre des producteurs qui devraient être soumis au contrôle du fisc est considérable, et chez la plupart d’entre eux le peu d'importance et le caractère intermittent des opérations ne permettent pas d'immobiliser un personnel spécial qui sera affecté à leur surveillance. Enfin, précisément à cause de ce caractère accessoire de producteur d'alcool, un grand nombre de propriétaires — les bouilleurs de cru — ont été laissés libres de fabriquer à volonté de l'alcool avec les produits de leurs terres.

La perception de l'impôt ne pouvait done pas êlre basée sur les seules constatations effectuées à la produetion : de là les nombreuses formalités à la eireulation qui seules permettent ou garantissent lacquittement du droit sur toutes les quantités livrées à la consommation autres que celles qui sont consommées directement par le bouilleur de eru ; ainsi tombent sous le coup de la loi les quantités qui

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légalement ou frauduleusement ont échappé à la prise en charge chez le producteur.

En présence de ces éléments de fait, nous estimons donc que, malgré tous ses inconvénients et toutes les critiques qu'on pourra lui adresser, le régime légal actuel des producteurs d'alcool est incontestablement le meilleur et qu'il en sera ainsi tant que les raisons de fait sur lesquelles il s'appuie n'auront pas disparu; et ce régime nous le résumons en quelques mots:

1° Surveillance permanente des distillateurs de profession, c'est-à-dire des industriels qui se livrent à la production de l'alcool dans des conditions telles que la réglementation qui leur est imposée n'est que l'accessoire et une des conditions spéciales d'exercice de cette profession.

2° À l'opposé, liberté absolue de production par les bouilleurs de cru, distillateurs d'occasion, qu'il suffit de connaître pour pouvoir les surveiller (condition remplie par létat civil et les formalités de circulation des alambics).

3° Entre ces deux catégories, régime des distillateurs de profession ‘dont la fabrication n'est pas assez importante pour motiver un service permanent de surveillance, — ou des bouilleurs de eru qui à raison d'une profession connexe (commerçants de boissons) doivent être astreints à l'observation de certaines obligations, où qui pour bénéficier dans certaines condilions de faveurs de la loi (régime des alcools naturels et acquits blancs) se soumettent eux-mêmes à un régime spécial.

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