CHAPITRE II
DANS QUEL SENS LA TAXATION POURRAIT ÊTRE ORIENTÉE ET DE QUELQUES RÉFORMES URGENTES
S 1. — Point de vue fiscal
SECTION I
Esprit de la taxation
Nous avons pris parti dans la controverse : limpôt uniquement à la production ne peut être appliqué chez nous, et la législation actuelle, qui Île complique de règles visant la consommation, nous parait la seule législation rationnelle au point de vue fiscal. Non que cette législation ne soit susceptible de modifications et d'améliorations, mais ces modilicalions ne sont pas, ne peuvent être fondamentales. Elles doivent porter selon nous essentiellement sur l'esprit qui doit être à la base de la taxalion.
EL cet esprit peut se résumer dans un seul mot:
le libéralisme. Il faut que la législation de l'alcool
soil conçue dans un esprit libéral et qu'elle soit appliquée de même. À force d'accroître le taux de l'impôt, d'accentuer les mesures de répression en cas de fraude, et surtout de hérisser la législation de règles fiscales particulièrement sévères pour protéger la rentrée de l'impôt, on est arrivé à rendre le principe même de cet impôt discutable, et c’est là à coup sûr un résultat pitoyable. Il ne s'agit pas — serait-ce possible? — de rendre agréable lacquittement de l'impôt, mais du moins ne faut-il pas le rendre odieux dans toute la force du terme. La législation de l'alcool tend résolument vers l'imposition à la fabrication : c'est le but certain de l'Administralion, si ce n’est pas le but avoué du ministre: de là en 1900 la suppression du privilège des bouilleurs de cru et la réglementation des alambics. Et cependant — nous en savons la raison — un tel régime est inapplicable en France : pourquoi dès lors s'obsliner dans une voie fausse. Si l’on objecte les inconvénients énormes de notre système fiscal actuel, la prime à la fraude que constitue le taux élevé de l'alcool notamment, on doit répondre tout simplement qu'un impôt qui ne peut être perçu doit être abandonné, et c’est le bon sens pratique qui l'emportera sur une conception théorique erronée. Si l'impôt contient des fissures, parce que le taux en est trop élevé, il n’y a pas deux solutions possibles, du moment que la base de l'impôt ne peut être modifiée : où bien il faudra que le gouvernement prenne son parti de la fraude qu'il a provoquée et la tolère, ou
bien il devra se résoudre à baisser le taux de l'impôt et à diminuer ainsi l’appât des fraudeurs. Il faut que les ministres des Finances modernes se pénètrent enfin de l’idée que l'alcool ne peut pas et ne doit pas être la bête de somme du budget, que si cette idée peut prendre corps dans d’autres pays, elle rencontre chez nous des obstacles de fait formidables, qu'il faut être aveugle ou de mauvaise foi pour ne point voir. EL cel esprit des dirigeants se traduira chez les agents d'exécution par une réforme non moins appréciable : l'abandon du spectre de la fraude qui est cause actuellement d'un grand nombre de tracasseries (sous forme de procès-verbaux de contraventions) occasionnées à une masse d'ignorants qui ne demandent le plus souvent qu’à être instruits, et qui le seraient sans doute sans la complexité des règlements.
EL comme conséquence de ce libéralisme au point de vue fiscal, nous demandons l’adoplion d’une double mesure: luniformité de la taxation, Punité de la
taxation.
L'uniformilé. — Nous avons ceriliqué ailleurs (p. 189), les taxes multiples qui sous un prétexte ou sous un autre frappent l'alcool; mais si certaines de ces Laxes peuvent s'admeltre concurremment, alors qu'elles n'atteignent pas lPaleool de même façon (portion d'impôt supporté par le consommateur d’'alcool et dont le producteur ou l'intermédiaire ou tous
deux auront été frappés du chef de la licence), 1l
n'en est pas de même de taxes qui se groupent à l’occasion d'un même fait, et qui sont perçues au profit de caisses différentes (consommation et entrée, octroi) ou pour une même caisse un titre différent (consommation et entrée). Nous osons entrevoir un jour où seul un droit de consommation sera perçu par toute ‘la France et où le Laux de l'impôt sera identique sur toute l'étendue du territoire. Le droit d'entrée a vécu; il ne reste même plus pour le défendre l’idée de l'utilité de cet impôt. La formalité exigée du transporteur, formalité qui était remplie à la présentation à la barrière, est indépendante de l’idée d'impôt. Si la formalité parait indispensable, qu'on la maintienne, mais il est à coup sûr très admissible qu'elle subsiste sans donner lieu à la perception d’un impôt supplémentaire. Quant aux droits d'octroi sur l'alcool, la question de la suppression des octrois subit depuis quelques années des fluctuations anormales : le Congrès récent des Maires de France (Paris, mai 1907) n'a pas apporté dans la controverse d'éléments décisifs dans un sens ou dans l’autre, mais du moins les faits sont R; les villes qui ont supprimé leurs octrois ne les rétablissent pas et les autres gardent le leur. Les droits d'octroi sur l'alcool nous resteront donc encore bon nombre d'années, mais il demeure permis d'espérer leur disparition. La question n'est pas mûre el réserve sans doute des surprises. L’utilité de l'uniformité de taxation est incontestable et il est oiseux d'insisler outre mesure.
L'unité. — Nous avons vu (p.201) dans quel sens était perçu le droit de consommation. Le droit perçu une fois risque de l'être à nouveau et en fait il l'est très souvent deux fois: dans les villes de plus de 4000 habitants où la circulation des spiritueux est libre jusqu'à concurrence de deux litres en volume et sous la réserve que cet alcool ne sort pas du magasin d’un marchand en gros ou d'un entrepositaire, ce n'est qu'en vertu d'une tolérance administrative donc illégale, que le droit n’est pas payé à nouveau à chaque déplacement et, en vertu de la loi, on dresse journellement des procès-verbaux à lencontre de débitants qui, se croyant à l'abri de toute poursuite du fait de la tolérance, achètent au débit voisin et introduisent dans leur magasin sans titre de régie une ou deux bouteilles de liqueurs paree que leur approvisionnement s'est épuisé el n'a pu ètre renouvelé à temps au gré des clients du pelit verre, Ce sont là des situations qui doivent être réglées législativement et dans le sens le plus favora-
ble aux consommateurs.
SECTION ÎI
Recouvrement des taxes
Nous voudrions voir introduire luniformilé et l'unité dans la taxation, mais ces principes une fois admis seraient peu de chose si, poussant à fond
La
l'esprit de la réforme, nous ne réclamions pas concurremment une procédure plus simple pour Île recouvrement des droits. Nous avons vu ailleurs, succinctement en raison de la nature de notre étude, à quel enchevêtrement de règles et de formalités diverses était soumise celle perception. La simplicité (unité et uniformité) que nous voulons pour la taxe, nous la voulons aussi pour la perception de cette taxe. En matière d'impôt de consommation, tous les cas peuvent se ramener à deux : la boisson a acquitté l'impôt ou ne l'a pas acquitté, el à chacune de ces hypothèses peut être affecté un titre de mouvement, acquit si l’on veut, au premier cas, congé au second (puisque nous admettons que cet impôt doive être perçu à la circulation). Ce système unique combiné avec les systèmes existants de l’entrepôt, du transit et du crédit des droits pour cerlaines catégories de commerçants (comportant par suite nécessairement l'emploi de lacquit au lieu du congé), résume à lui seal toute notre législation et se suffit à lui-même. Et l'on est en droit de supposer d'ailleurs que s’il n'existe pas, c'est uniquement pour une question de oros sous; le coût de l’acquit à caution ordinaire est en effet de 0 fr. 50 et constitue un impôt: or la sénéralisalion de lacquit et son extension à tous les cas où la boisson à déjà acquitté l'impôt une première fois, ou ne le doit point, ou ne le devra que plus tard, comporte nécessairement un abaissement du coût de ce titre de mouvement.
C'est enfin au point de vue des poursuites et des sanctions à intervenir que nous demandons des modifications importantes à la législation actuelle. Le droit de l'Administration des Contributions indirectes est un droit d'exception : est-ce une situation justifiée ? Nous admettrons parfaitement que certaines mesures d'exception soient accordées aux administrations financières de l'Etat : l'impôt établi doit rentrer dans les caisses publiques sans retard, et il ne peut être question d'en soumettre le recouvrement aux risques que le mauvais vouloir pourrait provoquer ; c'est ainsi que nous approuvons sans restriction le principe de la contrainte administrative. Mais peut-on admettre que lexception constitue en fait le droit tout entier de la Régie ? La justice répressive ordinaire, qui fonctionne pourtant dans l'intérêt de ia société ne pourrait-elle servir à sauvegarder les intérêts de l'État ? Quelle utilité y a-t-il à avoir une législation toute spéciale de procédure ? II y a là évidemment des raisons que la raison ne connaît pas, et pour notre part nous n'y voyons que la survivance des règles établies dans un autre temps : n'oublions pas que si la loi fondamentale des Contributions indirectes date de 1816, il faut chercher Île texte des prescriptions de cette même loi de ISI6 dans l'ordonnance de 1680 el dans les nombreux édits et règlements sur la matière, que la Révolution a plongés dans l'oubli. Est-il si nécessaire de protéger de façon spéciale les droits de la Régie, el surtout par des moyens tellement spéciaux que seuls Îles
iniliés, el encore les plus privilégiés d’entre eux, peuvent lutter avec elle à armes égales sur le terrain du droit.
S II. — Point de vue économique À. — L'INTÉRÉT PRIVÉ
La réforme nécessaire peul être envisagée à divers points de vue en ce qui concerne l'intérêt privé : nous examinerons d'abord la question des bouilleurs de eru etle vinage, puis la taxe différentielle.
1° La question des bouilleurs de cru el le vinage
L'histoire financière de la France nous a montré naguère jusqu'où lon pouvait aller dans la Hmitation du droit des bouilleurs de cru. Car c'est bien d'un droit qu'il s'agit (1) à n'en pas douter, el sur ce point l'opinion publique est à refaire.
1) Il importe de rappeler ici Sommairement les arguments qui ont élé donnés pour ou contre le privilège des bouilleurs de cru. Les immunités, qui consliluent ce que lon entend par le privilège des bouilleurs de cru, consistent essentiellement dans la liberté que la loi laisse à ces récoltants de procéder à la distillation sansles astreindre à aucune déclaration préalable et à subir de ce fait aucun conrôle, aucune vérilicalion. De lFabsence de loute déclaration et de toute reconnaissance des quantités fabriquées découle en fait pour le producteur la faculté de consommer sur place ces quantités sans acquitter Pimpôt.
La question des bouilleurs de cru est l'une des plus controversées
L'on sait ce qu'il faut entendre par vinage: c’est une opération qui consiste à verser dans du vin une certaine quantité d'alcool afin d'en augmenter la force alcoolique. L’alcoolisalion est en effet nécessaire pour assurer la conservation des pelits vins ou vins à faible degré, surtout quand ceux-ci sont appelés à voyager ou à subir des transports quelque peu longs avant d’être livrés à la consommation: l’alcoolisation est utile aussi quand on se trouve en présence de vins naturellement à fort degré, mais que certaines circonstances climatériques, l'excès de maturité, auront empêchés de se faire normalement el qui contiendront par suite un excès de sucre non transformé: des fermentalions secondaires sont alors à craindre, fermentations nuisibles à la qualité du vin appelé à les supporter et qu'un vinage intelligent peut arrêter où prévenir.
Le vinage a élé longtemps un instrument de fraude et, à considérer histoire fiscale des boissons,
on ne peul s'empêcher d'avoir quelque prévention à
de la législalion sur l'alcool et qui sera sans doute toujours d'actualité. En doctrine il y a eu de nombreux partisans et de non moins nombreux détracteurs du privilège.
Pour nous le privilège des bouilleurs de cru est un droit el non un privilège ; et pour le démontrer il suffit de partir dune base ferme. Le mot de privilège a souvent égaré les discussions parce qu'il est
appliqué à tort: il importe moins de démontrer que la silualion des
bouilleurs de cru constitue un droil — un droit ne se démontre que malaisément — que d'établir qu'elle ne constitue pas un privilège. EL
il faut faire justice tout d'abord d'une idée qui a beaucoup trop cours
actuellement : la situation des bouilleurs de cru, a-t-on dit, constitue
son égard. Il ne faut pas oublier, en effet, que lors des crises par pénurie de production que subit la viticulture à la suite des invasions du phylloxera, puis de l’oïdium et du mildew, le vinage, demandé à grands cris par les propriétaires et les commerçcants en vins, fut ensuite accusé par tous d'être une cause de ruine pour la vigne qu'il devait aider à protéger. C'est que dans ces périodes difficiles le vinage coexistait avec la faculté de fabriquer artificiellement du vin (vin de raisins secs, de marcs, de sucre
un privilège puisqu'elle leur est spéciale, ne possède pas le caractère de généralité. Ce n'est pas un argument sérieux. Il est bien évident qu'en ce sens elle a tous les caractères d'exception que l'on reconnait à un privilège, puisque tout le monde ne peut en jouir; mais c'est là un point de vue par trop général : tout propriétaire est privilégié vis-à-vis de qui ne possède rien. Il n'y a pas d'anologie possible entre les deux questions : l'une relève du socialisme intégral, l'autre a une portée bien moindre et ne découle que d'une législation fiscale, est par conséquent artificielle et locale, propre à une nation.
Le privilège des bouilleurs de cru ne découle pas du droit de propriété, a-t-on soutenu, et cela pour diverses raisons : 1° seule la loi, en frappant d'un droit un produit, a créé la situation privilégiée de certains producteurs qui n'acquittent pas la taxe; ?° le privilège devrait bénéficier aux seuls propriétaires.
I.— Ecartant toute idée à priori, il convient d'examiner en quoi consiste le privilège des bouilleurs. Qu'est-ce qu'un bouilleur de cru ? C'est, nous le savons, un propriétaire qui récolte du vin, cidre, qui distille le produit de sa récolte (soit le vin, soit le mare, qui sont deux éléments de sa récolte envisagés séparément. Voilà la question posée : le propriétaire a-til le droit de distiller ou est-ce pour lui un privilège? Poser la question, c'est évidemment la résoudre. Lors de la discussion du projet de loi déposé sur la réforme de l'impôt des boissons, M. Caillaux, ministre des Finances, répondant à M. Rouvier, disait (4 décembre 1900) : « Qu'entend-on par bouilleur de cru ? C'est e propriétaire qui distille les vins, cidres, prunes et marcs provenant
notamment) et que, d'autre part, les traités de commerce de la France avec l'étranger favorisaient nettement les vins d'Espagne ou d'Italie qui étaient importés fortement alcoolisés. Ainsi une double cause fit déprécier le vinage : d'abord l'existence légale des vins artificiels, puis la possibilité de dédoubler par addition d'eau les vins trop chargés en alcool. Cette pratique frauduleuse du dédoublement permettait à ceux qui s'y livraient la réalisaion d'importants bénéfices ; le vin était, en effet,
légitimement de sa récolte. En quoi consiste son droit ou privilège? Il est dispensé de la déclaration et affranchi de l'exercice, rien de plus. Est-ce là un privilège? Nullement. Le droit du bouilleur de cru, enfermé dans les limites de cette définition, dérive des principes généraux de notre législation. En effet, en droit fiscal, aucune immixtion n'est aulorisée dans les affaires privées et, dans notre législation, le domicile privé est toujours inviolable. Il n'y avait qu'une seule exception à ce principe : l'exercice chez les débitants, elle va disparaitre ». La faculié de se livrer à la distillation est libre en principe en France, comme sont libres toutes les manifestations de l'activité humaine : si teLest le principe, il faut bien toutefois envisager les correctifs que la loi y a apportés dans un but purement fiscal. La profession de distillateur a été réglementée : le bouilleur de cru doit il être soumis à cette réglementation ? Nous n'hésitons pas à répondre par la négative, el voici pourquoi : il rentre normalement dans lactivité d'un viticulteur d'utiliser le plus complètement possible des produits de sa récolte, et la distillation est Lout aussi normale par un vigneron que l'élevage des bestiaux peut l'être dans une exploitation agricole quelconque. On à voulu contester que la fabrication de l'eau-de-vie rentrât dans la catégorie des travaux agricoles, el rappelé l'opinion de M. Bocher qui, dans son rapport de IS5T, reconnait à celle opération un caractère industriel : « Le récoltant est libre, dital, non seulement lorsqu'il convertit ses fruits en vins et en cidre, mais encore lorsque, bouilleur de cru, et devenu en quelque sorle industriel. il les livre à la distillation et les transforme en eau-de-vie. »
C'est là d’ailleurs une théorie que l'on n'a guère développée el qui en
antérieurement au 29 décembre 1900, passible d'un droit de cireulation au profit de l'État, variable entre let? fr.,et d'autre part très fréquemment de droits d'entrée (entre 0 fr. 40 et 3 fr.) et d'octroi (entre O fr. 80 et 6 fr.) ; le gain à réaliser au moment de l'introduction dans les villes était tentant et la fraude d'une pratique enfantine. Mais la situation fiscale est autre à l'heure actuelle : l'existence légale du vin, du seul liquide digne de ce nom, le « produit exclusif de la fermentation des raisins frais » est assurée par
tout cas perd aujourd'hui beaucoup de sa valeur, si lon considère à quel point l’agriculture en général s'est industrialisée au XIX° siècle par l'utilisation croissante du machinisme.
L'usage de l'alambic est répandu de telle facon dans les campagnes que l'appareil à distiller fait parti maintenant du matériel de ferme, au même titre que le fouloir ou le pressoir. Tout autre est évidemment la situation du professionnel de la distillation : établi dans le but de commercialiser le produit de ses alambics, opérant sur une vaste échelle, utilisant le plus souvent des matières premières qu'il lui faut préparer longuement à l'avance, le distillateur de profession devenait fatalement plus suspect et à la fois plus apte à une réglementation sévère. C'est parce que propriétaire que le viticulteur est devenu distillateur : l'alambie est venu là où était la vigne, et c'est là une des marques des progrès que peu à peu tous les produits de la terre puissent être utilisés. De cet exercice normal de leurs facultés, la loi à fait un privilège en faveur des bouilleurs de cru, le jour où elle a taxé l'alcool industriel et soumis à certaines règles les distillaleurs professionnels; mais si privilège il ÿ a eu véritablement c'est par rapport aux seuls propriélaires qui, produisant des matières susceplibles de distillation autres que les matières énumérées par la loi, n'ont pu les utiliser par une décision arbitraire du législateur. Sielle entravait la faculté qu'ont les propriétaires de transformer leurs produits, Ia législation porterait atteinte au droit de propriété. Une observation est d'ailleurs ici à sa place : la situation privilégiée des bouilleurs de cru découle de leur droit de propriétaires: il conviendrait de compléter ainsi cette proposition: de leur droit de
oi un ensemble de lois et règlements et de décisions Jurisprudentielles, et notamment la fabrication du vin par allongement au moyen de l’eau d'une quantité de vin naturel est désormais sévèrement punie. Il semble donc que la fabrication artificielle peut être considérée comme radicalement détruite ou que son existence devient précaire à raison des poursuites implacables exercées contre elle sous l'impulsion de la loi sur les fraudes alimentaires d'août 1905. Quant aux traités de commerce de 1892 ils ont été
propriétaires producteurs. Les adversaires du privilège n'ont-ils pas cru pouvoir soutenir que si le privilège découlait du droit de propriété, il devrait appartenir à tout propriétaire, même au propriétaire de matières d'achat: et cette conception ruinerait en æffet par l'absurde la base du privilège dans le seul droit de propriété.
C'est en vain que l'on a argumenté par comparaison avec la siluation du planteur de tabac ou de l'exploitant d'une saline. Fréquemment reproduits ces deux arguments étonnent quelque peu, car la culture du tabac est en principe interdite en France, elle n'est que concédée à certains départements, arrondissements où cantons: une saline ne peut êfre exploitée qu'en vertu d'une permission de voirie, accordée sous certaines conditions. Comment assimiler des profes” sions interdites en principe au libre jeu d'activités humaines ?
I.— Mais du moins, dit-on, si le privilège découle du droit de propriété du récollant, seul ce propriétaire devraiten jouir! Eh bien!oui, seulil devrait en jouir. C'est uniquement en vertu d'une concession administrative devenue légale {loi 1837, que les colons parliaires ont pu en bénéficier ; mais sila loi ou l'Administration ont eu quelque tort dans la facon dont l'exercice de ce droit a pu s'effectuer, le droit Tuiméme ne saurait en être affecté.
Des raisons pratiques ont été données en faveur du maintien du privilège des bouilleurs de cru. La production deau-de-vie qui s'opère à l'abri de ce privilège à en effet un caractère tout spécial el qu'il importe de relever. Nous sommes en présence d'une production pure ment nationale, et, dans un temps où l'agriculture traverse presque
universellement des crises variées el successives, on peut se deman-
DS
dénoncés, et le régime douanier actuel n’est plus une cause de ruine pour la viticulture française. Enfin le gain a été amoindri singulièrement depuis la loi de 1897 sur les octrois et celle du 29 déc. 1900 sur la réforme de l'impôt des boissons ; le taux de la taxe a été en fait considérablement réduit.
La situation financière est donc tout autre. D'autre part la situation économique laisse encore beaucoup à désirer ; sous l'influence de causes dont lexamen ne rentre pas dans le cadre de cette thèse, la vili-
der s'il ne serait pas opportun de protéger, au lieu de l’entraver, cette unique cause de prospérité pour nos propriétaires et ouvriers agricoles. La statistique est là en effet qui nous indique, avec le taux des exportations, la nature des objets exportés. Or ce n'est pas son alcool d'industrie qu'exporte la France, ce sont ses « cognacs », ce sont ses eaux-de-vie de terroir, de cru, disons le mot. Malgré l'importance qu'a prise la production de l'alcool dit’ d'industrie, alcool de grains, de betterave ou de pomme de terre, cet alcool nest pas devenu une production vraiment nationale ; on en fabrique autant et plus en Allemagne, en Belgique, en Russie. De quelque pays qu'il vienne l'alcool de betterave reste ce qu'il est, c'est-à-dire un alcool quelconque, neutre s'il est débarrassé de ses impuretés naturelles, et par suite sans valeur différentielle due à son pays d'origine. Avec la vigne on ne fabrique pas le même genre d'alcool, et ce sont ses alcools de cru qui ont rapporté des milliards à la France et conquis le marché du monde entier. On ne fabrique pas le cognac avec n'importe quoi : il faut un sol, un climat, des cépages particuliers. C'est une « spécialité », si l'on peut s'eXprimer ainsi, et celle production que l'univers nous envie constitue l'un des principaux éléments de notre prospérité nationale et commerciale, EL que lon ne vienne pas dire que le sort de cette production n'est pas lié au privilège des bouilleurs de cru : ce qui alimente les rectificateurs de profession et en fin de compte les exportateurs, c'est bien cette infime production de chaque propriétaire, qui est drainée, canalisée et fournit les cenlaines de mille hectolitres d'alcool exportés annuellement par la France,
culture reste toujours dans le marasme. Les stocks de vins naturels qui encombrent le marché demeurent fortélevés, maintenant les prix de vente à un taux dérisoire. Tant et si bien que de bons esprits ont cru devoir proposer l'allocation de primes à la distillation des vins, dans le but de désencombrer les marchés. Concurremment à cette idée — qui pratiquement peut provoquer des mécomptes et qui est en tout cas d’une réalisation quelque peu délicate — le législateur ne peut-il provoquer la distillation de
Si done de bonnes raisons juridiques et pratiques justifient e privilège, il faut par contre reconnaitre que ses détracteurs ont de leur côté un argument qui n'est pas sans valeur : il viole le principe d'égalité des citoyens devant l'impôt. Et, à n'en pas douter, c'est Jà ce qui a motivé le plus d'attaques contre le privilège, tant de la part du gouvernement qui y a vu une source de fraude intarissable, que de la part de ses autres ennemis. Mais ce mal ne doit pas être exagéré; c'est en effet la loi qui l'a créé elle-même et elle demeure impuissante à le faire disparaitre. La loi a eu vis-à-vis des bouilleurs de cru un rôle négatif: en taxant à un prix élevé un produit qui se trouve naturellement entre les mains de celui-ci, elle l'a fait bénéficier nécessairement d'une prime. Mais ce défaut de la législation fiscale de l'alcool est sans doute l'un des moindres. Et en tout cas un mal nécessaire : l'impossibilité pour l'Etat de connaitre la consommation du producteur est en effet irrémédiable : pour arriver à cette connaissance, il faudrait procéder à un inventaire ou récolement des quantités produites et des quantités restantes aux diverses époques de l'année; or, cela, c'est l'inquisition à domicile, F « exercice » quia élé supprimé pour les professionnels et qu'il ne saurait être question de rétablir pour les bouilleurs de cru. Il faut donc admettre de bon gré ce qui ne saurait être empêché, et bien s'avouer que la prime, si élevée soilt-elle, dont bénéficient les bouilleurs de cru, est fort peu de chose au regard de ce que rapporte l'alcool imposé. Les statistiques officielles ont maintes fois varié de la plus large façon dans l'appréciation du préjudice causé au Trésor par le privilège. Il suffit de rappeler les quelques chiffres suivants x 1871, Pouyer-Quertier 10 millions ; 1879,
—= 00 certains vins en autorisant les propriétaires à viner en franchise, avec l'alcool ainsi produit, le restant de leur récolte qui se trouverait amélioré.
I s'agit ici de régulariser une situation de fait. En présence de faits, qui, comme le vinage, sont de pratique courante, le législateur n'a pas le droit de les interdire, il a au contraire le devoir de les réglementer afin de restreindre les abus. Pourquor cette limitation ne consisterait-elle pas dans la fixation d'un maximum de la surforce alcoolique (2 ou 3°) à
d'Andelare, 25.000.000: 1SS7, Commission du Budget, 40 millions: méme année, Commission sénaloriale, Claude, # millions, et à la discussion 200 millions : 1892, Commission du Budget, Salis (après avis
7 millions : 1900, M. Giron (600.000 hectol), 90 millions: en 1903, M. Rouvier, 75, 80 ou 100 millions. Nous extrayons du Journal Officiel, V2 février 1903. p. 614,
ce passage d'un discours de M. Cunéo d'Ornano : « L'Administration,
de l'Administration des Contributions indirectes
disait M. Catusse, n'a jamais varié en ce qui touche le privilège des * bouilleurs de cru... Je ne fais nulle difficulté à le reconnaitre, on avait souvent évalué à un chiffre exagéré le produit de la suppression du privilège des bouilleurs de éru. Pai dità la Commission du budget que jamais nous n'avions évalué à plus de 20 millions le bénéfice à tirer par le Trésor de cette suppression.» EL, en IS, l'honorable M. Doumer disait, toujours avec la même sûreté de langage : « Ce serait une mesure impopulaire et justement impopulaire, que vous institueriez gratuitement, sans profit possible pour le Budget. » Au taux de 220 francs par hecto, pour que le Trésor perdit 100.000.000 de francs, il faudrait que la fraude porlAt sur plus de 450.000 hectos d'alcool. La chose est-elle possible? Si lon prend le Bullelin de Statistique, on voit que la moyenne des quantités produites par les bouilleurs de cru esUloia d'atteindre ce chiffre, De 1830 à 1903, la produclion moyenne a été de 9,59) hectos environ, ce qui nous donne environ 21.000.000 de francs. Mais encore faut-il admettre que les bouilleurs passent en fraude tous leurs alcools, ce qui serait quelque peu tendancieux. Ce chiffre est done encore beaucoup trop élevé: n'oublions pas en fin de comple que celle évaluation de leur production sans doute la plus
TTTATTIRS
— LOT — donner aux vins naturels ? Nous croyons qu'une telle mesure, en faveur des seuls propriétaires récoltants, à l'exclusion de tous autres, afin d'éviter les abus, ne pourrait avoir qu'un heureux résultat au point de vue viticulture en général. Faisant disparaîitre du marché des vins faibles ou de conservation douteuse, et tendant à relever la teneur des vins conservés, cette mesure serait sans doute, à l'heure actuelle, favorablement accueillie. Le fise y perdrait-11? Nous ne le croyons pas : la fraude par
autorisée, puisque c'est celle de FAdministration des Contributions indirectes, et nous savons par expérience qu'une telle évaluation est suspecte d'exagération. Peut-on admettre de bonne foi que les bouilleurs de cru ne peuvent êlre que des fraudeurs et que leurs alcools échappent systématiquement aux agents du fisc? Nous n'essaierons pas d'évaluer nous-même le chiffre des pertes infligées au Trésor, mais nous insistons sur ce point: elles sont certainement bien moindres qu'on n'a voulu le dire.
Et, ainsi réduites, ces primes indirectes sont-elles d'une injustice plus criante que celles accordées à d'autres litres? Celle question, le ministre de FAgriculture la posait devant la Chambre des députés Journal Officiel, 20 février 1903, p, 771) : « Eh quoi! allez-vous soutenir que, hantés par le souvenir de vos prédécesseurs, vous allez dans celle journée du 20 février renouveler la nuit du 4 août et abolir au nom de la suprème justice le dernier des privilèges? EL combien mince ce privilège désormais si restreint! Mais oubliez-vous, mes chers collègues des départements du Nord, qu'il y à quelques jours, au seuil d'une de nos grandes Sociétés, vous applaudissiez chaleureusement le ministre de l'Agriculture lorsqu'il disait qu'il proposerait le renouvellement du régime des primes pour la cullure du chanvre el pour la culture du lin. L'argent qui permettra de renouveler ces primes ne sera-t-il pas payé par tous? Mais oubliez-vous donc, MM. les Députés des départements frontières, que le prix auquel est vendu le tabac de zone constitue un privilège, elque si vous l'avez conservé, les bouilleurs de cru ne vous ont pas gènés dans vos tentalives ? EL vous,
mes chers collègues de l'Ardèche, du Gard, des Pyrénées-Orientales,
dédoublement ne peut en effet se pratiquer que sur des vins très fortement alcoolisés, mais la limite de surforee pourrait être fixée à un taux assez bas pour ne pas donner d'espoir aux fraudeurs ; quant aux mouillages dans des proportions considérables (10 ou 20 °/,), comme on en a constaté fréquemment et Lout récemment dans des débits de Marseille), les seuls profilables aux fraudeurs, ils seraient tout aussi facilement découverts et poursuivis.
2° La taxe différentielle
L'idée d'une taxation différentielle des alcools suivant leur provenance est d'origine relativement récente (1) etil faut reconnaître qu'elle vient à son
vos régions auxquelles échoient chaque année des primes importantes ne sont-elles pas aussi privilégiées ? Et vous, MM. les Députés des pays d'élevage du Sud-Ouest, ne jouissez-vous d'aucun privilège el ne recevez-vous pas sous une forme ou sous une autre, chaque année des primes importantes? Enfin, demain ou après, MM. les Représentants des pays de la betterave, ne viendrez-vous pas nous demander de défendre l'alcool de vos distilleries contre l'alcool chimique, au risque de voir certaines régions de la France payer plus cher leur éclairage, leur chauffage et leur force motrice? » La loi du ? avril IS99 ne vient-elle pas encourager la sériciculture et la filature de la” soie, el la loi du 7 avril 1992 enfin ne crée-t-elle pas un privilège en faveur de la marine marchande.
La cause parait entendue.
L Origine — Raisons d'être — Diverses propositions, — La genèse de l'idée d'une laxation différentielle doit être cherchée dans les phases économiques diverses qu'ont suivies au cours de ce siècle la production de lalcoo! d'industrie et celle de l'eau-de-vie de vin. Emplantée en France après la Révolution, la distillation des matières
Dress
heure : l’antagonisme entre l'alcool de vin et l'alcool de betterave ou de substances farineuses a pris dans ces dernières années un degré d’acuilé qui ne parait pas devoir décroilre par le simple jeu des forces économiques, et puisqu’en France on a pris l'habitude de considérer l'Etat comme une sorte de « deus ex machina » fort propre à atténuer les crises de toute espèce, il semble qu'une fois de plus son intervention pourrait être invoquée efficacement. Examinons pratiquement de quelle façon pourrait être organisée une taxe différentielle : on peut évi-
amylacées ou des résidus des betteraves sucrières, d'abord timidement tentée, prit rapidement un essor considérable, que quelques chiffres montreront clairement {Bullelin Slal. el Législ. comp.).
Production des alcools par nature des substances des
matières mises en œuvre (alcool pur) (Moyennes).
ALCOOLS D'INDUSTRIE ALCOOLS NATURELS RE a Total | ota Années Substan. Hottes] Vins ; général fari- Mélasses “ AN Total Cidres | Divers £ eo FRERE neuses | | Marcs | an L , Hectolit. Iectolit. Hectolit. Hectolit.|Hectolit. Hectolit.| Hectolitres h 1840-1850 36.000! 40.000 500 | 76.500 815.000 — 891.500 1852-1857 69,000 127.000 300.000! 506.000 169,000 671.000 1865-1869 84.018! 346.640! 300.449! 731.107| 553.383 60.124 1.344.614 | 1870-1875 108.483. 582.443! 313.771 1.004.697] 539.762 46.611 1.991.070 | | ù :
demment là concevoir, par rapport à l'impôt actuel pris comme base, soit sous la forme d'une élévation de tarif des alcools d'industrie, soit sous forme d’une détaxe des alcools dits naturels; autrement dit les alcools d'industrie pourraient être, à la sortie de l'usine, frappés d'une taxe supplémentaire ou les alcools de vin exonérés du montant de cette taxe dès leur envoi à la consommation par le producteur.
Ces deux systèmes seraient-ils compatibles avec l'organisation actuelle de l'impôt sur l'alcool, et présenteraient-ils surtout vis-ù-vis du Trésor et des
On voit par ce lableau que la production des alcools dits d'indusie qui atteignait à peine S5S 0/0 du total dans la période de 1840 à 1850, s'élevait bientôt par bonds rapides à 75.4 0/0, puis 54.4 0/0, 63.1 0/0, S2.4 0/0, 94.5 0,0, enfin 91.20 0 pour redescendre à S4.6 0/0 dans la dernière période envisagée de 1901 à 1907. Ilest bien entendu qu'il ne s'agit là que de chiffres indicalifs du mouvement ascensionnel qu'a suivi la produelion des alcools d'industrie: mais combien éloquents! Alors que la produelion de lalcool de vins où de marcs allait en décroissant continuellement à la suile des crises répétées subies par la vigne du fait des maladies ecryplogamiques, laissant perdre les débouchés de l'alcool vinique, l'alcool d'industrie envahissait le marché el supplantail rapidement un rival qui ne pouvait suftire aux besoins de la consommation. Toul allait d'abord pour le mieux : les producteurs de belteraves notamment trouvaient aisément leur compte dans le malheur des viticulteurs, et les commerçants accueillaient avec empressement cel alcool qu'ils payaient moins cher el qui leur permetlait ainsi d'accroitre la consommation par labaissement des prix de vente: quant aux consommateurs, hélas ! l'accueil qu'ils réservèrent au nouveau venu fut sans doute par (rop enthousiaste, et l'alcoolisme ne larda pas à provoquer les ravages que l'on sait.
Cependant, grâce aux cépages américains, les vignobles se recons- Uluaient, et bientôt le vin reparut sur les marchés, et avec lui l'alcool de vin elde mare, En face de lui l'alcool de vin trouvait triomphant l'alcool d'industrie dont les prix de fabrication avaient baissé sans
consommateurs les garanties nécessaires que ceuxei sont en droit d'exiger ? Il semble bien au premier abord que les consommateurs n'auraient aucune certitude absolue dans l'authenticité des produits à eux livrés ; en effet les spiritueux ne parviennent à la consommation, — et d'une manière très générale, — que par l'intermédiaire de marchands en gros où de débitants, et, le plus souvent, ils n'y parviennent qu'après des manipulations diverses ou leur transformation en liqueurs variées. Nous devons rappeler d'abord que les titres de mouvement déli-
cesse, atteignant une limite qui rendait absolument impossible toute tentative de concurrence du fait de l'alcool de vin.
On conçoit que dès lors les viticulteurs aient songé à chercher aide et protection qui leur permissent de reprendre la place qu'occupaient leurs produits dans les marchés. Et cette aide, ils l'ont vue notamment dans l'établissement d'une taxe différentielle constituant une prime à l'alcool de vin au détriment de l'alcool d'industrie.
Cette idée d'une taxe différentielle peut paraître bizarre au premier abord, et l'on n'ä pas manqué d'en faire ressortir le côté en quelque sorte déconcertant. Soit deux produits en présence, d'utilisation semblable et de prix de revient bien différents. La logique conduirait, semble-t-il, à taxer les produits proportionnellement à leur valeur, si l'on voulait abandonner la taxation spécifique: mais évidemment le tarif le plus élevé ne saurait frapper le produit le moins cher, de vente plus courante etpar suile plus accessible au public peu fortuné. La taxe différentielle proposée procède pourtant d'une idée contraire, et la raison en est la suivante : les alcools des départements du Nord ont réussi à supplanter les eaux-de-vie naturelles dans la consommation parce qu'ils se présentaient sous l'étiquette trompeuse de ces derniers. C'était toujours du « Cognac », de « l'Armagnac » qui était versé dans le petit verre, et, la tromperie commerciale aidant, il devenait inévitable que le marché appartint au moins-coùtant. Il parait donc tout naturel qu'un s; stème de prime vienne compenser aujourd'hui l'avantage que les alcools d'industrie ont pu ainsi frau-
duleusement utiliser pour se répandre. 18 'e)
vrés pour le transport des spiritueux doivent menlionner, sous peine de procès-verbal, la nature du liquide expédié ; mais nous savons par contre qu'il n'existe aucun moyen de contrôler la sincérité de celte déclaration. On ne saurait compter sur l'analyse chimique à cet égard : sans doute les différences entre l'alcool d'industrie el l'alcool de vin apparaissent lorsqu'on se trouve en présence de simples eaux-de-vie, mais il n'en est pas de même pour les trois-six et alcools rectifiés, qui ont perdu toute trace des huiles essentielles qui constituaient leur bouquet.
En fait un amendement de M. Dupan, à la Chambre des députés, lors de la discussion de la réforme de l'impôt des boissons en juillet 18%, tendait à établir une différence de taxe entre les caux-de-vie naturelles, c'est-à-dire les eaux-de-vie de fruits, et les alcools d'industrie. Ces derniers étaient surtaxés de 100 francs par rapport aux premiers. « On ne doit pas, disait l'honorable député, confondre les produits nuisibles avec les produits toniques. Il faut favoriser la production des eaux-de-vie naturelles, ne füt-ce que pour enraver la consommation des alcools d'industrie. La loi ruine Ja viticulture dans les régions où les récoltes n'ont d'autre emploi que la fabrication de leau-de-vie. Il faut établir des droits différentiels qui mettent une ligne de démarcalion entre les bons et les mauvais produits. » À la majorité de 415 voix contre 77, l'amendement Dupan ne ful pas pris en considération.
La proposition, d'idée lrop neuve en I1S%, apparaissait comme contraire aux principes d'égalité fiscale, mais la situation respective des alcools Lendait à s'aggraver journellement par suite de la produelion croissante des nouveaux vignobles, et Fidée émise faisait son chemin, Le 2? décembre 1900, MM. Combes et Calvet soutenaient un amendement à la proposition de loi portant réforme de l'impôt des boissons, tendant à maintenir au taux actuel le tarif des eaux-de-vie nalurelles alors que Tes autres alcools étaient surlaxés, Après une réponse de M. Caillaux, ministre des Finances, l'amendement Combes n'était pas adopté.
Cependant des adeples nouveaux se recrutaient dans les milieux