‹ La Législation de l'Alcool en FranceChapitre 40 sur 47 · VONT RE · texte numérisé non relu

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À plus forte raison ces difficultés seront-elles accrues lorsqu'on voudra doser des alcools de vin et d'industrie mélangés où des spiritueux composés. La difficulté ne paraît cependant pas invincible, et l’on peut s'étonner de la facilité avec laquelle un raisonnement aussi pauvre à pu convaincre les députés partisans de la taxe différentielle : il est incontestable que, chimiquement parlant, les alcools de vins et les alcools d'industrie sont presque identiques, mais si l’on envisage les eaux-de-vie simples la différence devient très aisément sensible, même à des palais

parlementaires : MM. Dupuy, ministre de l'Agriculture, Lasies, Lauraine, Cunéo d'Ornano, députés, étaient favorables à l'idée d'une taxe différentielle. M. Lauraine déposait dans ce sens sur le bureau de la Chambre, le 24 janvier 1902, une proposition de loi, sur laquelle M. Clémentel, au nom de la Commission de la crise viticole, déposait un rapport favorable (1902, rapport 2979. Documents parlementaires). Mise en discussion le S mars 1902, cette proposition se trouve disjointe du projet de budget à une très forle majorité à la suite de l'intervention du ministre qui en démontrait l'inopportunité. Bientôt la question revenait sur le tapis à la suite du rapport déposé par le sénateur Calvet, au nom de la première commission des pétitions, sur la pétition de 40.000 propriétaires charentais demandant la détaxe des eaux-de-vie naturelles (Texte de ce rapport n° 373, dans Journal Cont. ind., 1902, n° 29 sq) : la discussion qui s'ouvrit à ce sujet, le 14 mars, aboutit au vole d'une motion Boudenoot « invilant le gouvernement à constituer une commission extraparlementaire pour l'étude des questions relatives au régime des alcools, vins et spiritueux ». Créée par décret du 31 octobre de la même année, la commission se subdivisait immédiatement en sous-Commissions, entre lesquelles se trouvait réparti le programme fort vaste qui lui était soumis; et, chose extraordinaire pour une « grande commission extraparlementaire », celle-ci menait à bien sa tâche et terminait, le 2 avril 1905, ses études et ses discussions par une assemblée plénière lenue pour homologuer les conclusions des sous-commissions : l'idée d'un droit diffé-

rentiel était écartée par la première sous-commission qui avait eu à

non connaisseurs. Nous estimons, quant à nous, que cette question de différenciation chimique doit passer au deuxième rang si l’on veut établir une taxation différentielle, et voici pourquoi: pour que l'on ait à craindre quelque fraude de la part des commerçants en ce qui concerne la nature des alcools, il faut évidemment qu'ils y trouvent un intérêt, et, à notre avis, c'est à tort que ce point n'a même pas été effleuré par la deuxième souscommission extraparlementaire de l'alcool de 1902.

Or quel sera l'intérêt du marchand en gros ? C'est en effet cet intermédiaire seul qui constitue la pierre d'achoppement de l'éditice: de la facilité avec laquelle le marchand en gros pourra frauder le fisc, dépendra la sécurité du consommateur. Quelle sera donc la situalion du marchand en gros ? Qu'il reçoive de l'alcool d'industrie ou de l'alcool de vin, il le recevra

sen occuper. Celle solution était d'ailleurs attendue depuis le mois de iars 1994 où la première sous-commission avait discuté cette question.

Mais les partisans de Ja taxe .différentielle ne désarment pas; le 20 mars 1906, MM. Lasies, Engerand et d'Aubigny déposaient sur le bureau de Ha Chambre un amendement lendantà abaisser d'une manière générale le droit de l'alcool à 156 francs, el quatre proposiions avant pour but d'établir une différencialion de tarif entre, d'une part les alcools de vin, cidres, marcs et fruits qui n'auraient payé que 175, 180 où 200 francs, et les autres alcools dont le tarif serait resté Jixé à 220 francs ou même aurait été porté à 230 ou 240 francs, Le ministre des Finances — qui posa d'ailleurs la question de confiance — obtint à une forte majorité la disjonction de ces propositions.

A nouveau le 12 juillel de Ja même année, M. Lafferre, au cours d'une interpellation sur là question viticole, proposait l'établissement d'une taxe différentielle, — Autres propositions dans le même sens, le

accompagné d'un acquit à caution portant, dans une case ad hoc, la mention de la surlaxe au premier cas, de la détaxe au deuxième, dont sera passible alcool lors de la décharge de l'acquit. La boisson est prise en charge au compte du marchand en gros en deux comptes distincts, qui seront par la suite déchargés chacun des sorties effectuées. Les spirilueux vont enfin à la consommation et paient alors les droits qui leur sont propres.

La fraude pour le marchand en gros consisterait évidemment à livrer comme alcool de vin de l'alcool d'industrie, et cela pour deux raisons : il bénéficierait, sur la quantité livrée, de la différence entre les droits — à l'encontre du Trésor — et en outre de la différence de prix très considérable, nous le savons, entre l'alcool de vin et son concurrent: la chose serait-elle possible? [Test incontestable d'abord

15 décembre 41906, de MM. Gérald et Mulac, etc... d'une part, Razimbaud, Bénézech, Bourrat, d'autre part, renvoyées sur leur demande à la Commission de législation fiscale. Le 29 janvier 1907, M. Gérald, invoquant les nombreuses réclamations que provoque la crise viticole, présentait un projet de résolution, tendant à la nomination d'une commission spéciale de vingt-deux membres qui serait chargée d'étudier toutes les questions concernant le régime des boissons el de rapporter toutes les propositions y relatives : le projet de résolution adopté, M. Gérald déposait immédiatement, pour être renvoyée à la Commission, une proposition tendant à établir un droit différentiel. Enfin par un amendement à la loi des Finances, le 7 décembre 1907, M. Gérald présentait à nouveau, el pour la troisieme fois, sa propo sition. Signalons enfin, pour clôturer celle revue, la proposition, qui date d'hier, déposée le 10 février 1999, sur le bureau de la Chambre, par M. Razimbaud. La question en est là.

que cette fraude serait au maximum limitée au stock d'alcool naturel inscrit en charge au compte du marchand en gros; mais comment même cette fraude pourrait-elle s'effectuer ? Le marchand en gros expédiant à un consommateur de l'alcool de vin sous Île nom d'alcool d'industrie paierait l'impôt le plus élevé et verrait son compte d'alcool d'industrie déchargé d'une certaine quantité (qui ferait ressortir un manquant au recensement des alcools naturels, à moins qu'une quantité égale d'alcool d'industrie n'ait été passée dans le magasin « alcool de vin »). Mais cette opération ne saurait se renouveler fréquemment, au risque de constituer en perte le marchand en gros qui livrerait de l'alcool de vin dont le prix de revient est plus élevé. — La situation inverse aurait des inconvénients semblables : livrant des alcools d'industrie sous le nom d'alcool de vin, le marchand en gros gagnerait sans doute tant sur le prix marchand que sur la différence des droits ; mais cette pratique ayant pour résultat de diminuer (à son compte de charge el de décharge, son stock des eaux-de-vie naturelles limiterait pour lui rapidement les possibilités de frauder. — D'autre part, une entente entre marchands en gros ne pourrait aboutir pour la même raison : seules des introductions frauduleuses arriveraient à masquer des situations de magasins anormales. — Ce n'est pas dans la consommation Intérieure que la fraude serait à redouter; la fraude ne pourrait se pratiquer que grâce au commerce d'exportation, et voici comment : un mar-

chand en gros pourrait exporter, sous la dénomination d'alcool d'industrie, des eaux-de-vie de vin EL et se ménager la possibilité de livrer à la consommation intérieure, sous la dénomination d'alcool de vin, une quantité équivalente d'alcool d'industrie. Ce n'est en effetque par ce moyen que les marchands en gros pourraient spéculer sur la taxe différentielle. Mais ce mal n'est pas sans remède, el nous pouvons en indiquer deux, sans doule aussi sûrs l'un que l'autre. Le premier consisterait à n'admettre à F'exportation que des spiritueux dont la prise en charge aurait été effectuée dans des magasins spéciaux placés sous la surveillance de la Régie; le second serait de n’accorder à l’exportalion que décharge du droit intérieur le moins élevé (2) (celui des alcools naturels par conséquent), sauf justificalions péremptoires.

1) Nous savons que ce sont nos eaux-de-vie de cru et nos liqueurs qui alimentent le commerce d'exportation, et Fon peut se demander quel bénéfice un marchand en gros relirerait en offrant à l'étranger, sous le nom d'alcool d'industrie, des produits recherchés d'habitude sous un autre nom. C'est le contraire qui se pratique parfois, offre d'alcool d'industrie sous le nom de « cognac », mais ici Fappât du gain peut tenter le commerçant malhonnéte. Pour admettre a réalisation de notre hypothèse, il faudrait évidemment supposer une taxe différentielle très élevée, d'un taux supérieur à l'écart qui peut exister entre la valeur intrinsèque de l'eau-de-vie de vins et celle de Falcool d'industrie.

(2) Ce qui constituerait en outre une prime indirecte à l'exportation de l'alcool de vin: car évidemment certains exportateurs seraient amenés fréquemment à expédier à l'étranger des alcools d'industrie, mélangés ou composés, et pour lesquels des justifications suffisan tes de la qualité d'alcool d'industrie ne pourraient être présentées,

Enlever au marchand en gros tout intérêt à tromper le consommateur, n'est-ce pas la meilleure garantie à donner à ce dernier qu'il ne sera pas trompé? Et l'intérêt purement commercial ne suffira-t-1l pas désormais à écarter même toute cause d'erreur ?

Les opérations du commerce ne seraient guère gènées par la réglementation nouvelle dont nous avons esquissé les grandes lignes et qui ne comporte aucune vexalion spéciale à la taxe différentielle.

Quant au fisc, la réforme, considérée isolément, pourrait avoir comme conséquence immédiate une plus-value si l'on admettait l'idée d'une surtaxe à l'alcool d'industrie, plus-value qui irait sans doute en s'atténuant par suite de l'augmentation certaine de la consommation de l'alcool de vin: avec la détaxe, par contre, le rendement de l'impôt serait à coup sûr diminué. Mais si l’on combine cette réforme avec une autre réforme d’un intérêt tout aussi grand (organisation systématique de l’emploi de l'alcool dénaturé), on est fondé à supposer que l'Etat n'aura pas créé artificiellement, à ses frais, des subventions aux distillateurs d’alcools naturels.

Le producteur d'alcool naturel bénéficiera en prime de la différence entre les deux taxes. Car en définitive le régime proposé aboutit néanmoins à une unité de taxe, puisque le prix de l'alcool de toutes provenances se réglant naturellement sur la valeur marchande de l'alcool le moins cher, et celui-

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ci étant le plus frappé, il faudra ajouter au prix du produit le montant de l'impôt le plus élevé.

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Si l’on jette les yeux sur une stalistique de la

“consommation en alcool dénaturé en France et à

l'étranger, l'Allemagne notamment, on est frappé du peu de développement qu'a pris chez nous lutilisation industrielle de l'alcool, et c'est là un problème sur lequel s’évertuent nombre de nos financiers depuis les 20 dernières années. Or il s’agit d'un produit national et dont la consommation industrielle plus développée nous permettrait en outre de ne plus rester tributaires de l'étranger pour les pétroles ou les essences, d'utilité journalière, que nous sommes obligés d'importer. Nous n'envisagerons donc au point de vue de l'intérêt que deux questions, celle de l'alcool industriel et la question connexe de la fixité du prix de l’aleool.

1° L'alcool industriel, l'alcool dénaluré

Nous avons indiqué dans le paragraphe précédent les motifs sur lesquels on s’est appuyé pour proposer l'admission d'une taxe différentielle entre les alcools dits naturels et les alcools industriels : la surproduction dont souffre la viticulture en est la

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