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AVANT LA RÉVOLUTION

Quand l’eau-de-vie commenca-t-elle à être taxée, cela demeure assez difficile à établir, et en tous cas la date exacte de cette entrée en jeu d’une matière imposable aussi précieuse importe fort peu, car nous ne pourrions, faute de chiffres, faire de comparaisons uliles avec les autres sources de revenus de la rovauté? C’est à l'époque où les revenus du domaine constituaient le plus clair des ressources des rois, et comme l2 dit exactement un auteur du temps, Jean Hennequin Champenois : « la première fontaine des finances de tous élats el potentats, le plus ancien, honneste et légitime el seur moyen que les Princes aient de faire argent est le domaine » (Le (iuidon général des finances, 1601).

Il n'en demeure pas moins que leau-de-vie fut

laxée de bonne heure, et c'est dans une ordonnance de 1514 qui en règlemente la fabrication et la vente qu'il est pour la première fois question de l'eau-de-vie. Sous Henri III des ordonnances d'octobre 1981, septembre el décembre 1982 sur les douanes généralisent des droits spécifiques, notamment sur les eaux-de-vie (voir Clamageran, Histoire de l'impôt en France, ? vol. p. 234), ce qui laisse à supposer que cette imposition ne constituait pas une innovation. Néanmoins, l’eau-de-vie n'est généralementcomprise dans les énumérations de boissons sujettes à taxe que sous le vocable collectif de: « autres boissons. »

« L’eau-de-vie étant tournée en usage de boisson, il fut ordonné par arrêts du Conseil, des 2 mai et 6 novembre 1659, que, dans les provinces où les aides avaient cours, les droits de quatrième et de huitième seraient levés sur ladite eau-de-vie vendue en détail où à assiette comme sur le vin » (Jacquin, Conférences sur l'ordonnance des aides, 1703).

Sous Louis XIV, le Code des aides mentionne expréssement lPeau-de-vie parmi les objets soumis aux droits (art. 10). Il faut admettre toutefois que, nouveau venu dans la législation fiscale, l'alcool se lrouvait déja compris dans les nombreux arrêts, règlements el édits qui taxaient toutes les boissons que l’ordonnance de 1680 s'était proposé de codifier. Louis XIV, dans le préambule de l'ordonnance de mat 1680 portant règlement général sur le fait des

gabelles, … s'exprimail ainsi: « .. Nous n'avons pas

laissé de remarquer la confusion qui se trouve entre tous les édits, déclarations, arrêts d'enregistrement, règlements de nos Cours, et arrêts de notre Conseil, sur le sujet de l'établissement, levée et perception des droits de nos fermes, et la multiplicité des droits qui les composent : ce qui remet presque toujours nos peuples, par la difficulté de savoir la diversité de tous ces noms différents, et l'effet qu'ils doivent produire, à la discrétion des commis et employés à la levée de nos droits, et pour les différentes dispositions ou explications des dits édits, déclarations, règlements et arrèts, dans une jurisprudence incertaine qui leur cause en toutes occasions des frais immenses, et les laisse toujours dans le doute ou de pouvoir obtenir ou d’avoir obtenu la Justice que nous voulons leur être rendue. C'est ce qui nous a porté à faire recueillir tous les édits... et en composer un corps d'ordonnance... » (Isambert, ARecueil général des anciennes lois françaises, L. XIX, p. 259).

Nous dirons quelques mots de l'ordonnance de juin 1680 applicable au ressort de la Cour des aides de Paris (une.ordonnance du même mois concernant la Cour de Rouen ne s'en différencie que par des modifications purement locales et sans importance). Quel était done le régime qu'instituait l'ordonnance de juin 1680. Nous aurons recours pour cet exposé au savant résumé qu'en a donné M. Rousset dans son Histoire des Impôts indirects.

Les droits établis sur les boissons par l'ordon-

nance de I6KS0 peuvent tous rentrer dans diverses

SRE

catégories ; droits à l'entrée, à la vente en gros, à la vente en détail, el enfin un droit spécial, Pannuel.

C'est par l'ordonnance de 1680, au titre des Droits sur l'eau-de-vie, que ce liquide, qui était déjà passible des droits à la vente en gros el à la vente en détail fut soumis au droit à l'entrée de Paris. « Seront levés sur l’eau-de-vie entrant dans notre bonne ville et faux bourgs de Paris (art. 1*) nos droits d'entrée que nous avons fixés pour chacun muid, mesure de Paris, à 45 livres el pour les autres vaisseaux à proportion, tant par eau que par terre, dans laquelle somme déclarons être comprise celle de 15 livres dont nous avons ordonné la levée au lieu du gros et du huitième. » Ainsi la réunion des diverses taxes sur le vin en un droit unique à l'entrée, qui fut faite en 1719, existait déjà pour l'eau-de-vie. Plus tard, un édit de décembre 1686 ajouta la subvention qui éleva la totalité du droit d'entrée de Paris à 50 livres 8 sols le muid. En dehors de cette différence qui n’était applicable, remarquons-le, qu'autant qu'il s'agissait de l'entrée dans la ville de Paris, les règlements faits pour le vin devaient être exécutés pour l’eau-de-vie. Dans les provinces le droit de « subvention par doublement » (Lantôl avant le caractère d'un droit de douane, tantôt celui d'un impôtordinaire) se percevait à la frontière sur les boissons entrant dans le royaume ou en sorlant, et dans l'intérieur sur les boissons qui passaient

d'une province où les aides avaient cours en une

autre qui n'y était pas sujette (droit fixé à 5 livres 10 sols par muid pour l’eau-de-vie).

Pour protéger les droits d'entrée de Paris, des mesures très sévères furent prescrites, et notamment il fut défendu de tenir magasin ou étape de vin ou d'alcool plus près que de trois lieues de notre bonne ville de Paris... excepté aux hôteliers... mais à la charge pour eux d’en faire la déclaration aux commis et sans qu'il leur fût permis de se livrer à la vente en gros, — de faire arriver des boissons en vaisseaux moindres d'un huitième de muid, d'introduire dans Paris avant 5 heures matin et après 8 heures soir pendant les mois d'avril à septembre ; avant 7 heures malin el après » heures soir pendant le reste de l’année. — Les voituriers devaient faire leur déclaration à l’arrivée aux barrières, représenter les congés ou lettres de voiture à peine d'amende.

Un arrêt du 2 octobre 1665 assujettit les eaux-devie à la fois au droit de gros dit du vingtième et au droit d'augmentation {le parisis, c'est-à-dire cinq sous par livre, plus IS deniers, attribués qux Contrôleurs généraux et aux Trésoriers de Fermes); ces droits étaient basés sur le prix de vente. L'ordonnance de 1680 les maintint.

Etait soumis à ce droit «le vin (alcool) revendu en gros, donné en payement ou échangé... el même celui qui était donné en dot par les père el mère à leurs enfants » (litre IV, article 1°), — Le vendeur devait en déclarer le véritable prix el acquitter le droit (art. 2et 7); la preuve de la fausseté de la

ei

déclaration pouvait être faite par témoins « au nombre desquels pouvait être l'acheteur ».— La déclaralion devait comprendre le droit de manière que Île vingtième était perçu sur le droit même, et le fermier pouvait prendre le vin au prix déclaré, déduclion faite des droits (art. 1). » Les bourgeois de Paris non commerçants devaient payer à lentrée le droit de gros (titre V, art 1°), mais il n’en était pas de même des marchands en gros et des laverniers qui étaient tenus « de mettre tout le vin de leur cru ou d'achat à l'étape » (art. 4 et 5), et ne payaient les droits qu’à mesure de la vente (art. 4). C'est la première application bien imparfaite de la faculté d'entrepôt.

Sous le nom de droit réglé, l'ordonnance de 1680 réunit les droits de huitième et d'augmentation perçu sur les ventes en détail; «ce droit s'élevait, pour l’eau-de-vie, à 15 livres par muid, quelle que fût la forme de la vente, à pôt ou à assiette, dans tous les lieux où avait cours le droit réglé (sauf Paris).

[élail <enjoint à tous ceux qui voulaient vendre du vin (alcool) de déclarer, avant de commencer le débit, non seulement tout le vin qu'ils avaient dessein de vendre, mais généralement tout le vin qu'ils possédaient dans une ou plusieurs caves. Cette déclaraon, faite aux Bureaux de la Recette, devait indiquer les lieux de vente, la forme du débit, à pôt ou à assielle, la provenance du vin, ete. Les détaillants élaient ensuite obligés de mettre des bouchons et

des enseignes à leurs portes el aux autres lieux où

Aer

ils voulaient faire le débit. » (Formalités applicables aux débits en ce qui concerne l’alcool, art. 10.

Les commis aux exercices devaient avoir au moins 20 ans, .… prêter serment soit devant les officiers de l'élection, soit devant la Cour des aides. Leurs constatations {inventaires et recolements) étaient enregistrées sur des registres portalifs reliés, cotés et paraphés, signées de deux commis et du débitant. Leurs énonciations, les procès-verbaux dressés, faisaient foi jusqu'à inscription de faux. Enfin d'après les états extraits des registres portatifs, le fermier pouvait délivrer des contraintes à la fin de chaque mois pour obtenir le paiement des droits dus.

Enfin, à côté de ces droits qui frappaient directement l'alcool, l'ordonnance de 1680 consacrait l’existence d'un droit de licence. L’« annuel » était Le prix de la faculté de faire, soit en gros soit en détail, le commerce des boissons. Un édit de Henri Il, de mars 1577, et une déclaration du 30 décembre 1981 avaient soumis les détaillants et les marchands en gros à l'obligation d'obtenir une permission du roi qui ne s'accordailt que moyennant finances. Peu d'années après, celle taxe fut remplacée par un droit périodique annuel de 8 livres dans les villes et de 6 livres 10 sols dans les bourgs et villages. Il était de moitié seulement pour les marchands en gros qui avaient obtenu des lettres d'hérédité.

L'ordonnance de 1680, art. 1°, prescrit: « Sera payé le droit annuel par les marchands de vins en

gros, laverniers, cabaretiers, mesmes par les

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