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Suisses et marchands privilégiez suivants nostre cour, ceux qui logent en chambres garnies, aubergistes, traiteurs, maistres de Jeu de Paume, vivandiers, buvetiers qui vendent du vin en détail, gargoliers, concierges des châteaux, prisons el foires, et autres de pareille qualité qui font tralie de vin er gros où en détail... à raison de 8 livres par chacun an dans les villes et de 6 livres 10 sols dans les autres eux. »
Le droit élait dù par le même marchand pour chacune des natures de commerce, en gros ou en détail, pour chacun de ses magasins où bouliques el pour chacune des espèces de boissons. Il devait être acquitté en une. seule fois après le 15 février de chaque année et élait dù intégralement à quelque époque que le commerce commençal où finit (art. 1 ét:6):
Cependant la consommation de l'alcool n'a pas encore pris tout le développement que lui donnera l'avenir et les textes officiels la concernant sont assez peu nombreux. Isambert donne (& XX) l'ordonnance de février IGNS7 sur le fait des » grosses fermes, où nous voyons encore l’eau-de-vie traitée comme le vin: on linventorie quand elle est fabriquée dans «les 4 lieues proche les limites de la ferme, dans les provinces d'Anjou, Maine el Bas-Poitou »:; on prévoit les visites du fermier ? fois l'an. — A la date du 9 décembre 16S7 Isambert rappelle une déclara- Lion portant « défenses à ceux qui font le commerce des eaux-de-vie d'en faire aucun mélange avec de
l’eau », — en novembre 1704 un édit portant créalion de courtiers commissionnaires de vins, cidres et liqueurs, — puis le 21 Janvier 1713 une déclara- Uüon portant défense de fabriquer aucunes eaux-devie de sirops, mélasses, grains, lies, bière, baissière, mare de raisin, hydromel et d’autres matières que le vin (1).
On voit done que dès le règne de Louis XIV et malgré les nombreuses guerres ou les souffrances intérieures du pays, la production et le commerce de l'eau-de-vie avaient su prendre une place assez importante dans la vie économique et financière du royaume. On fabriquait déjà de l'eau-de-vie avec la plupart des malières premières employées de nos Jours, et siles procédés industriels restaient encore
1) Ce ne fut que par une déclaration du 10 janvier 1717, puis successivement par un grand nombre de déclarations, lettres patentes, arrêts du Conseil, arrèls de la Cour des aides. dont le dernier est du 25 juin 1748, que les formalités pour le transport de leau-de-vie furent établies et réglées. L'acheteur devait donner caution solvable ou le vendeur faire sa Soumission au lieu de Fenlèvement d'y rapporter dans un délai de 3 mois un certificat qu'il devait faire Signer, constatant l'arrivée au lieu de la destination déclarée, à peine du double où du quadruple des droits selon la destination.
La diversité des droits auxquels élaient soumises les provinces el les différences qui résullaient de Ja qualité des destinataires amenérent la nécessité de soumettre le transport des boissons à cerlaines formalités. Le plus ancien document que lon rencontre à ce sujel est une ordonnance de Francois LP, du 6 avril 1518 «sur le faitde Ia traite d'Anjou et trépas de la Loire» (les traites sont des droits à l'entrée ou à la sortie d'une province: le trépas de la Loire était un impot sur les marchandises transportées au Sud de la Loire), qui frappail les vins... à destination de Bretagne, de l'étranger el des pays où les aides
n'avaient pas cours, d'un droil payable à l'enlèvement de 20 sous par