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détectueux, le principe était acquis. En 173$, dans son Histoire du tarif de 1664 (tarif douanier), Dufrène de Francheville pouvait done à juste titre s'exprimer ainsi (page 471 sq.) :
€ Il ya peu de matières dont on ne puisse tirer de l'eau-de-vie par la distillation. Le vin fournit celle dont la France fait un si grand commerce tant extérieur qu'intérieur. On en lire aussi du cidre et du poiré, aussi bien que de la bière et de la lie de ces différentes boissons, du mare de raisin, de la mélasse ou du sirop de sucre, de l'hydromel et des grains. Les eaux-de-vie de cidre et poiré n'étant nuisibles qu'à ceux qui n'y sont point faits, la fabricalion en a été permise par la déclaration du 24 janvier 1713 dans la province de Normandie, dont
pipe de vin et 20 deniers pour livre du prix de vente. « Quant aux vins et marchandises à destination des pays où les aides avaient cours, il devait être pris par les marchands ou conducteurs des lettres de dépry ‘on appelait dépry la déclaration du prix de la vente du vin) en baillant caution solvable de rapporter dedans temps compétent, qui, pour ce faire, élait arbitré par le receveur ou fermier selon la distance des lieux, certification suffisante comment les vins ou marchandises transportés auront été descendus el despensés èslieux déclarés par leurs lettres de dépry. »
Une ordonnance du 25 novembre 1640 donne au reçu, dans le premier cas le nom d' «acquit » et dans le second celui de «lettres de passage », mais la caution ne fut exigée que pour les matières allant à l'étranger,
Des règlements de la Cour des aides des 4 juin 1613 et 9 avril 1650 pour la généralité de Tours, 13 septembre 1651 pour lélection de Troyes, prescrivirent l'emploi de «congés {permissions de remuage » pour le vin, qui devaient ètre pris au lieu d'enlèvement.
Telle est l'origine et la Significalion exacte de nos modernes titres de mouvement.
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le principal revenu consiste dans les pommes et poires qui y croissent en si grande abondance, mais ces eaux-de-vie ne peuvent être transportées hors de la province (1), à la réserve de quelques petites quanütés que l’on permet aux armateurs français qui vont naviguer de port en port, d'emporter pour leur usage seulement. La ‘fabrique de toutes les eaux-de-vie dont on a parlé, même de lie et baissière de vin, a été défendue dans toute l'étendue du royaume par la mème déclaration autant par ra pport au préjudice réel que la Ferme des Aydes en souffrirait,qu'à cause que l'usage de ces eaux-de-vie pourrait être préjudiciable à la santé par la quantité des drogues que l’on est obligé de faire entrer dans leur composition.
« D'ailleurs, aux termes des arrêts des 21 novembre 1716, 1% février et 12 avril 1718 et 9 décembre 1721, qui confirment la déclaralion de 1713, le mélange de ces différentes eaux-de-vie avec celle de vin est aussi défendu à peine de 2.000 livres d'amende et de confiscation, de crainte que ce mélange frauduleux, contraire à la bonne foi et à la pureté du commerce ne donne alteinte au débit qui se fait des eaux-de-vie de vin tant au dedans qu'au dehors du royaume.
1, Ne faut-il pas voir là une protection des eaux-de-vie naturelles ; les viticulteurs se plaignaient de la concurrence que leur faisaient depuis longtemps les eaux-de-vie de cidre de la Normandie el de la 3retagne, et de la concurrence plus récente des eaux-de-vie de grains et des rhums. Ils parvinreat à oblenir en 1713 que la circulation de tous ces spiritueux füt interdite partout ailleurs que dans Ta région méme où on les produisait.
Mais malgré celle précaution on dit que les Hollandais ne laissent pas d'avoir recours à cel artfice pour mulliplier les eaux-de-vie de France qu'ils transportent dans le Nord, ÿ mêlant des caux-devie de bières et de grains qui en les diminuant de bonté peuvent Îles discréditer. Ce qui est certain, c'est que du tems de M. Colbert, ils en avaient fait un tel abus, que le Roy fut obligé de défendre à tous ses sujets, par arrêt du 7 janvier 1671, de charzer aucunes eaux-de-vie dans toute lélendue des côtes el ports marilimes de France sur les vaisseaux de cette nalion... Aussi, pour les raisons que l’on vient de dire, l’eau-de-vie de vin étant la seule qui puisse être commercée soit dans les pays étransers soit dans le royaume, de port en port, ou d'une province à l'autre, c’est d'elle aussi qu'ils'agit uniquement ici par rapport aux droits du Tarif déN604..:15
Il nous à paru intéressant de citer entièrement celle page de Dufrène de Francheville, car elle montre clairement les nombreuses difficultés que le régime de leau-de-vie avait soulevées, et qui, à très peu de choses près, sont les mêmes que le législaleur acluel trouve encore devant lui.
51 l’on en excepte en effet le point de vue trop moderne de l'utilisation industrielle de l'alcool et le problème de laleoolisme, ne vOyYOns-nous pas déjà apparaitre la querelle de leau-de-vie de vin contre les autres eaux-de-vie « impures » et la ques-
Lion des fraudes de denrées alimentaires que soulève
dla ns
le mélange déjà fréquent de leau-de-vie de vin avec les autres éeaux-de-vie, ne voyons-nous pas le Grand Roi obligé d'intervenir dans les fraudes commercia les où les Hollandais, maîtres du commerce mon dial, paraissaient très experts.
Nous savons que le côté fiscal de l'eau-de-vie était sauvegardé sérieusement par les édits et règlements de 1680, 1717 et 1718 qui élablirent des dispositions dont notre législation a conservé l'empreinte tant au point de vue de la fabricalion que du transport et de la vente, [s'agit là, d'ailleurs, de règles établies uniquement dans les pays où se percevaient Les aides, c'est-à-dire exclusivement dans es ressorts des Cours des aides de Paris el de Rouen, lesquels embrassaient seulement les deux cinquièmes du royaume, Ailleurs divers pays d'Élals avaient établi dans leur sein des droits sur les eaux-de-vie analogues aux aides: l'équivalent du Languedoc, le masphening de lAlsace, les devoirs de Bretagne, En outre, des droils de traite où douane intérieure, de province à province, alleignaient encore Peaude-vie,
EL l'on ne peul passer sous silence les entraves apportées dans certaines parties du royaume à la cireulalion et au bre commerce des vins eL'eaux-devie (voir Rousset, 0p. cil., p. 162), entraves assez importantes pour motiver un édit de Louis XVI, en avril 1776 (Isambert, & XXII, p. 548)
Art. 1. — « Nous avons révoqué etabrogé... tous
édils, ete... accordés à des villes, bourgs où autres
Rose lieux portant empêchement à l'entrée, au débit, à l'entrepôt, au transport par terre, par mér où par les rivières, des vins et caux-de-vie de notre royaume.»
Art. 4 — « En conséquence... la circulation des vins sera et demeurera libre dans notre royaume, voulons que tous nos sujets et tous autres propriéaires, marchands, voituriers... puissent, dans tous les temps et saisons de l’année, faire transporter librement des vins et eaux-de-vie, ainsi qu'ils aviseront..., les entreposer partout où besoin sera..., sans pouvoir être assujettis à autres règles ou formalités que celles qui sont ordonnées par la sûrelé et perception de nos droits, de ceux d'octroi appartenant AUXNINeSRE »
Tout comme aujourd'hui, d’ailleurs, on distingua rapidement l'injustice qu'il Ÿ avait à Laxer également les eaux-de-vie quel que fut leur degré de pureté, leur richesse alcoolique et lon larifa différemment l'eaude-vie ordinaire ou simple, l'eau-de-vie double ou rectiliée et l’eau-de-vie triple où esprit de vin. Isambert (EL XXVIT rappelle, d'après les registres de la Cour des aides, des lettres patentes qui conformément aux précédents règlements ‘décl. 9 déc. 1687, let. pat. 3 août 1771) ordonnaient que les droits établis sur les eaux-de-vie simples seraient perçus doubles sur les eaux-de-vie reetiliées et triples sur les esprits.
De même Dufrène de Francheville indique que les droits portés sur le tarif de 1664 pour les eaux-de-
vie simples ne sont pas applicables aux eaux-de-vie
reclfiées, mais pour celles-ci « doivent être acquitlés à l'estimation sur le pied de 5 °/, comme marchandise omise au tarif, »
Pour établir ces distinctions, les commis : des aydes employèrent d'abord des procédés primitifs : un règlement de 1729 prescrit encore de verser de la poudre à fusil dans une cuiller, de la couvrir de liqueur et d'y mettre le feu. Si la poudre s’enflammail, l'eau-de-vie passait pour posséder la première qualité. Assez tard arriva l'usage des aréomètres el pèse-liqueurs, et laréomètre de Cartier obtint la préférence. Les arrêts et lettres-patentes des 3 avril, + septembre 1771 approuvent et ordonnent son usage, en statuant que les eaux-de-vie dans lesquelles l'instrument s’enfoncerait jusqu'au 22° degré seulement (8° C.) acquitteraient le droit simple : celles dans lesquelles 11 s'enfoncerait depuis le 22° jusqu'au 41° (86° C.), acquitleraient le droit double : enfin que au-dessus du 31° le liquide serait réputé de Fesprit-de-vin.
Désormais le système est complet el toutes mesures nouvelles que le temps apportera ne feront que modifier des points de détailou mettre en lumière des inconvénients encore cachés. En juillet 1784, Isambert cite encore des lettres-palentes sur arrêt portant exemption du droit pour les eaux-de-vie qui sortiront du royaume, avec liberté de distuller les lies, baissières de vins et les marcs de raisins. Ce sont les derniers documents officiels concernant
l'eau-de-vie, qui laissent le pas aux actes adminis-
tralifs plus importants ; le souffle de la Révolution se fait sentir.
Quelle paraît done avoir été la situation des personnes qui, à un litre quelconque, avalent à s’occuper de l'eau-de-vie, soit comme producteurs, soit comme consommateurs, soil comme commerçants.
Nous n'insisterons pas sur le côté fiscal de la queslion pour lequel les éléments d'appréciation man: quent totalement; les ressources tirées de cette branche d'impôt durent être assez importantes, encore que leur mode de perception füt à la fois fort onéreux et vexaloire. Les agents des aydes étaient l'objet de critiques qui ont été bien souvent répétées et qui ont laissé le plus détestable souvenir: c’est eux qui pour la plus forte part doivent être rendus responsables — solidairement avec leurs chefs, les fermiers — de la défaveur dont pendant longtemps ont été l’objet les impôts indirects (au sens où on les entend dans la pratique de la législation financière française, c'est-à-dire ceux perçus par les Contribulions indirectes, la Douane et les Octrois). Leurs exactions molivèrent ainsi une forte réaction sous forme de contrebande et même de révolte organisée dans cerlaines régions (voir Mandrin, Capilaine général des Contrebandiers, par Funcek-Brentano, 1908).
I faut reconnaitre cependant que limpopularité de la ferme générale tenait pour beaucoup à la nalure même de ses attributions : chargée de peree-
voir les innombrables impôls qui lrappaient les
boissons, le sel, le tabac, les fers, les cnirs et autres objets fabriqués, de surveiller l'exécution des règlements sur la fabrication et la vente des produits
manufacturés, elle se trouvait sains cesse et partout en contact avec les populations... Enfin quelque soin qu'elle mit à recruter son personnel et si sages que fussent ses instructions, comme les impôts dont le recouvrement lui était confié étaient à la fois lourds, inégaux et vexatoires, que l’enchevétrement des circonseriptions et la complicalion des tarifs favorisatent la fraude, il était fatal que des froissements, des luttes éclatassent entre ses agents et les contribuables et se reproduisissent continuellement. Aussi les populations des villes et des campagnes confondaient dans une haine commune les taxes auxquelles elles étaient soumises et l’administration qui les forcait à les acquitter... (Gomel, Causes financières de la Révolution française, 1. p. 318).
On comprend sans peine que les délégués aux États généraux aient fait une large part dans leurs cahiers aux réclamations concernant les droits d'aides : nous en reproduisons quelques passages (d'après Gomel, Histoire financière de la Consliluante, Y, p. S7 sq.
« Le droit d'aide a élé la source de tant de vexations et d'injustices eriantes, il s'est étendu dans une proportion si effravante que son nom seul est devenu un eri d'alarme pour l'habitant des villes et des campagnes. [lest d'ailleurs frappé de deux vices
intolérables : 1° Il est inintelligible, inconnu dans
ses détails au point qu'il exige une langue à part; 2 Ilest accompagné de visites et d'inquisition qui blessent la liberté civile, et qui, s'il était possible, tendent à compromettre la personne auguste et sacrée au nom de laquelle il est perçu. En conséquence, nous demandons si on ne peut supprimer cetimpOobquerte l’on substitue un droit unique sur la consommation, universellement supporté par les trois ordres. Nous demandons surtout que les agents de cet impôt ne puissent faire des visites et des perquisitions chez les citoyens ; car, encore une fois, ce mode de perception est attentatoire à la hberté civile et donne lieu à la fraude des suppôts eux-mêmes qui vont souvent porter le délit où ils allaient le chercher. »
(Cahiers du fiers du baillage de Mantes.
Le Tiers de Melun dénonce « la perception dure, odieuse el vexatoire de l'impôt, la facilité meurtrière avec laquelle les employés prétextent des contraventions, source intarissable de procès. »
Le Tiers de Château-Thierry demande « la suppression de l'impôt le plus désastreux de tous ceux qu'il supporte, celui des aides, et de tous les accessoires oppresseurs que le génie fiscal y a joints, qui sont si multipliés que la plupart de ceux qui les acquiltent n'en connaissent ni le nom ni l'étendue... »
Le Clergé de Beauvais: « La variété seule de ces droits est un piège continuellement tendu à la sim-
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phcité des peuples ; leurs noms mettent en défaut la mémoire la plus fidèle... »
Le vœu relatif à l'abolition de l'impôt des aides se trouve exprimé dans 28 cahiers de la noblesse, 43 du clergé et 78 du tiers état.
Quelle était donc, au cours du dernier siècle avant la Révolution, en quelques mots la situation des pro ducteurs”? Nous avons vu que les diverses matières mises en œuvre de nos jours étaient déjà utilisées, mais seule la vigne paraît avoir acquis un réel développement, la vigne, c’est-à-dire la production de l'eau-de-vie par distillation des marcs et lies et surtout du vin. La distillation paraît avoir été permise sans grande formalité à quiconque voulait s'y livrer, soit par mise en œuvre de matières donnant directement de l’eau-de-vie soit-par emploi de matières fermentées ; mais si la licence de distillateur n'existait pas, du moins les bienfaits de l'exercice étaient déjà appréciés par tous ceux qui se livraient à cette industrie ; la déclaration en effet qui était exigée du distllateur avant toute opération ouvrail sa maison toute grande aux investigations des agents des aides. Les bouilleurs sont assujettis aux visites et vérifications des employés et doivent déclarer avant de mettre le feu sous les chaudières la quantité et la qualité qu'ils comptent fabriquer. Ils ne peuvent disposer, sans lever une expédition au bureau de la régie, d'aucune quantité des eauxde-vie produites. Du reste, d'une manière générale,
tous les enlèvements doivent être précédés d'une
déclaration. « I n’y a, dit Moreau de Beaumont,
quant à l'eau-de-vie, d'autre exemption que pour un propriétaire qui, dans son domicile et non ailleurs, en fait fabriquer pour sa consommation un demimuid (1 h. 341.) et au-dessous. » (Mém. sur les imposilions, 1783). (Voilà donc l'ancêtre du moderne bouilleur de cru.) Aussiles distillateurs sont soumis à des règles très strictes : ils ont un compte des produits fabriqués, c'est la prise en charge de nos marchands entrepositaires, el ces comptes sont vérifiés par de véritables recensements.
L'intérêt des consommateurs parait avoir été sauvegardé d'assez bonne heure. Dufrène de Francheville nous a appris à la fois lexistence des fraudes commerciales et les moyens mis en avant pour les combattre; et d'autre part le souci de la santé des consommateurs que marque pendant longtemps l'interdiction de distiller des lies et mares de raisins, ainsi que la prohibition du commerce de Peau-de-vie de cidre hors de la Normandie, Nous savons que impôt alleignant l'eau-de-vie était du 1/1 pour les ventes en gros et du 1/8 pour les ventes en détail, larifé sur le prix de vente (encore ces droits, à parür de 1771, applicables à l’eau-de-vie simple étarentils doublés pour l'eau-de-vie dépassant 22? et triplés au delà de 34°) ; c'était done à un prix de revient fort différent suivant les régions que le consommateur pouvait se procurer leau-de-vie. À Paris, en 1719, les divers droits furent convertis en une taxe
unique perçue à la barrière (arrêt du Conseil,
10 octobre 1719), et ce tarif fut de 38 fr. 0 l'hecto pour l’eau-de-vie simple, 66 fr. pour leau-de-vie double, 96 fr. 20 pour l'esprit de-vin.
Le transport et la vente furent aussi réglementés et de façon assez rigoureuse. Les bouilleurs devaient faire accompagner d'une expédition levée au bureau des fermes chaque envoi d'eau-de-vie. Ces envois ne pouvaient d'ailleurs pas être composés à volonté par l'expéditeur en vertu du « barillage » : « il n'est permis de transporter les eaux-de-vie qu'en muids, barriques, demi-muids et quarts de muids, et non pas en barils ni en bouteilles, à cause de la facilité qu'il y aurait à frauder les droits. » (Dufrène de Francheville, op. ci., p. 478). On voit là la crainte de la fraude qui devait se faire sur une grande échelle, étant donné l'impossibilité où l’on se trouvait de mesurer exactement les quantités expédiées (ear laréomètre de Cartier date de 1771.) On comprendra sans peine que dans ces conditions il ne fut pas admis de déduction pour ereux de route.
« L'usage des cinq grosses fermes est qu'on ne passe rien pour le coulage des eaux-de-vie, non plus que des autres boissons, sur chaque barrique ou futaille, étant loisible aux marchands de les remplir et ne n'acquitter celle qui a servi au remplage que pour ce qu'elle contient effectivement, »
La vente donnaitlieu au paiement d'un droit annuel analogue à la licence actuelle, mais à l'encontre de ce qui se passe de nos jours où ce droit emporte
autorisation de vendre toute espèce de boissons (le
{arif croissant n'est en effet basé que sur la plus ou moins grande extension donnée au commerce imposé), «le débitant doit autant de fois l'annuel qu'il débite de sortes de boissons ; celui qui vend à la fois vin, eau-de-vie et bière paye trois annuels » (arrêt 24 août 1728) (Clamageran, op. cit, II, p. 298). Enfin, quelques années plus tard, un arrêt du Conseil du 13 février 1731 ordonnait, « pour éviter les fraudes, que tous particuliers, gens du commun des villes et lieux où les aides ont cours, seraient sujets aux droits de détail comme les cabaretiers sur les vins et autres boissons qu'ils consomment au delà de ce qui est nécessaire pour leur provision, eu égard à leur état, condition, famille et imposition à la taille et capitation. »
On voit donc avec quel soin lancien régime réglementa la taxation de l’eau-de-vie : il avait déjà vu en lui la source probable de revenus chaque jour plus nécessaires et chaque jour plus difficiles à lrouver, et s’élait bien gardé de la laisser se perdre. Et celte réglementation fut si parfaite que c'est en lin de compte à elle que se réfèrent la plupart des « nouveautés » que lon a introduites dans cette branche de la législation fiscale depuis la Révolution.
À la fin du XVIII siècle, la quantité d'alcool consommée en France est estimée par un stalisticien de l'époque à 400.000 muids (1.072.880 hect.). (Mémoire sur le commerce de France par de Tolosan, inspecteur du commerce, 1789.) Moreau de Jonnès dans sa
statistique de l’industrie, dressée en 1856, n'attribue
Re
que 368.857 hectos d'eau-de-vie à l'année 1788 pour la France entière. Cependant la produetion pouvait subir des variations considérables par suite des difficultés qu'éprouvaient les viticulteurs pour écouler leurs produits en nature. D'ailleurs, pour comparer ces chiffres avec les chiffres actuels, il faut réduire en alcool pur les quantités ainsi admises, qui réduites de moitié donneraient 510,000 hectos pour la France.