CHAPITRE II PÉRIODE INTERMÉDIAIRE
Les Assemblées révolutionnaires. — Le Directoire de 1789 à 1804
Les Assemblées révolutionnaires. — Silôt installés, les membres de lFAssemblée Nationale critiquaient l’ordre établi el constataient que « les Contributions telles qu'elles étaient perçues, n'ayant pas éLé consenties par la nation, étaient illégales et par conséquent nulles dans leur création, extension el prorogation » (Moniteur Universel, 17 juin 1789, & 1, p. 12). Le résultat de cette proclamation ne se lit pas attendre et, dès les premiers jours qui suivirent la réunion des Etats Généraux, la populace allaqua les bureaux des gabelles, des aides, des lraites. « Les bureaux des droits d'aides, dit Necker, le 7 août 1789, ont été pillés, les registres dispersés, les perceplions arrêtées où suspendues dans une infinité de lieux el chaque jour on apprend quelque nouvelle affligeante » (Assembl. Nalionale, discours du 1 ministre des Finances).
En face de ce danger qu'elle à créé, l'Assemblée
Je
Nationale déclare, dans un décret du 25 janvier 1790, que tous les droits d'aides, de gros et autres de même nature, partout où ils étaient établis, continueraient à être perçus comme par le passé jusqu'à ce qu'il en fût autrement décidé, Mais l'exéculion des ordres de l'Assemblée rencontre de la résistance, et elle réitère ses ordres et $es prescriptions pour la perception des droits, notamment par décrets des 11 avril, 15 juin, 26 juin, 13, 19, 20 juillet, 4, 10, IS août, 8, 22 seplembre, 30 octobre, 16 novembre el 22 décembre 1790 pour les droits d'aides, d'octrois etloutes les impositions indirectes sur les vins, boissons, caux-de-vie, bières, tabacs, ÉVCLE
Après la retraite de Necker, le comité de l'imposition adopta un projet tendant à Wansformer l'impôt des aides en un impôt des: boissons. Dupont de Nemours, chargé du rapport, le présenta à PAssemblée le 29 octobre 1790,
[Il comprenait essentiellement un droit ad valorem de 4°/, sur les vins, cidres, poirés et bières, exigible de l'acheteur et à la première vente ; un inventaire général annuel chez le récoltant constituait Ta seule vérification de la perceplion (manquants imposables sauf déduetion pour consommation familiale) ; l'estimation de la valeur avait pour base la déclaration des parties, sauf droit de préemption pour le préposé de la Régie. La transformalion du vin en
alcool ne supportail pas d'autre taxe que celle du